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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-15.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.433

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Finindus, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de la société Finindus, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte du 10 février 1985, X... Richard s'est portée caution solidaire de son fils Francis à hauteur de 70 000 francs jusqu'au 31 août 1985, ramené à 35 000 francs jusqu'au 27 février 1986 ; que, le 27 février 1986, la banque Finindus a demandé à Mme Y... de lui payer la somme de 49 219,37 francs ; Attendu que, pour décider que Mme Y... n'était pas tenue, en vertu de son engagement de caution, de payer au créancier la somme réclamée, la cour d'appel a retenu que, faute d'une mise en demeure antérieure au 1er septembre 1985, la banque ne pouvait faire jouer l'engagement de caution signé le 10 février 1985 à hauteur de 70 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite fixée par l'acte de cautionnement est sans incidence sur l'obligation de la caution si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite, et qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la société Finindus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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