Texte intégral
N° RG 24/06953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P362
Nom du ressortissant :
[N] [O] [J]
[O] [J]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 Janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O] [J]
né le 06 Novembre 1959 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6] 2
comparant à l'audience assisté de Me Lucie BOYER, avocat choisi, avocat au barreau de LYON, et de [U] [F], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 26 août 2024, pris le jour de la levée d'écrou de [N] [O] [J] du centre pénitentiaire de [Localité 1] à l'issue de l'exécution d'une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans prononcée le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de 3 ans édictée et notifiée à l'intéressé le 26 août 2024 par l'autorité administrative.
Suivant requête reçue au greffe le 28 août 2024 à 17 heures 38, [N] [O] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et demandé sa remise en liberté, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision, l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et le caractère disproportionné du placement en rétention.
A titre subsidiaire, il a sollicité une mesure d'assignation à résidence.
Par requête du 29 août 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2024 à 13 heures 36, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [N] [O] [J] et rejeté celle-ci,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [O] [J],
- rejeté la demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [N] [O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2024 à 15 heures 53, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
A titre subsidiaire, il réitère la demande d'assignation à résidence déjà formulée en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [O] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [N] [O] [J], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [O] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'à sa sortie de détention, il ne lui a pas été bien expliqué qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et affirme qu'il n'a jamais dit qu'il refusait d'aller au Maroc ou en Italie. Maintenant qu'il a compris qu'il ne pouvait rester en France, il est d'ailleurs prêt à se rendre dans l'un de ces pays, mais par lui-même avec un délai, le temps de préparer ses affaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [O] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [N] [O] [J] fait valoir que dans sa décision, la préfecture argue d'un risque de fuite, alors qu'il souhaite quitter le territoire français et n'a d'ailleurs pas contesté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 26 août 2024. Il a en outre fourni sa carte d'identité italienne en cours de validité et justifié d'un hébergement distinct de celui de sa compagne avec pour objectif de rassembler ses affaire avant de quitter le territoire français le plus rapidement possible.
Il convient de rappeler qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- qu'il ressort des vérifications que [N] [O] [J] est entré en France en octobre 2018 et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour, n'ayant entrepris aucune démarche aux fins de renouvellement du titre expiré le 22 mai 2023,
- que s'il dispose d'une attestation d'hébergement et d'une carte d'identité italienne, l'intéressé a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Italie ou au Maroc et projette de s'installer dans le même département que celui de son ex compagne, qu'il a l'interdiction judiciaire d'approcher et sur laquelle il a commis des faits d'une exceptionnelle gravité,
- qu'en tout état de cause, au regard des faits pour lesquels il a définitivement été condamné, [N] [O] [J] représente une menace grave pour l'ordre public qui est seule de nature à justifier son placement en centre de rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- qu'enfin, alors que les enfants encore mineurs de [N] [O] [J] sont à la charge de leur mère, la seule circonstance selon laquelle il souffrirait d'hypertension et devrait subir des examens médicaux, qui n'a pas fait obstacle à son incarcération, n'apparaît pas davantage incompatible avec son placement en centre de rétention où il pourra, dans l'attente de son départ, recevoir un traitement approprié à son état de santé et recevoir des soins.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [O] [J] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il doit ainsi être noté que contrairement à ce que prétend [N] [O] [J], la préfète de l'Ain n'élude nullement le fait que celui-ci a remis sa carte d'identité italienne et fourni une attestation d'hébergement
Il sera encore souligné que les renseignements relatés par la préfecture dans sa décision correspondent aux propos tenus par [N] [O] [J] lors de son audition en retenue administrative par les services de la police aux frontières de [Localité 1] le 26 août 2024 entre 09 heures 25 et 10 heures 39, ainsi qu'aux observations recueillies dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité réalisée à la même occasion, l'ensemble de ces actes ayant été effectué avec l'assistance d'un interprète par téléphone.
Au cours de cette audition, [N] [O] [J] a en effet déclaré avoir quitté le Maroc pour l'Italie en mars 1982 avant de venir vivre en France à [Localité 7] en novembre 2017. Il a précisé disposer d'une carte d'identité italienne, mais pas d'un passeport marocain. Il a reconnu que son titre de séjour français est périmé depuis le 22 mai 2023. Il a indiqué que sa femme et ses trois filles habitent [Localité 7], tandis que son frère demeure à [Localité 5]. Il a mentionné pouvoir être hébergé chez M. [C] [W] [Y] [R] au [Adresse 2] à [Localité 7] qui a établi une attestation d'hébergement en ce sens. Il a fait savoir qu'il souffre d'hypertenion et a un rendez-vous le 24 janvier 2025 pour un scanner thoracique. Enfin, lorsque les forces de l'ordre lui ont demandé ses observations sur une éventuelle décision d'éloignement, il a affirmé qu'il voulait rester en France et qu'il ne rentrerait ni au Maroc, ni en Italie.
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, étant précisé qu'au vu des réponses circonstanciées apportées par [N] [O] [J] aux différentes questions qui lui ont été posées par les services de la police aux frontières, telles que reprises ci-dessus, celui-ci ne peut valablement soutenir qu'il s'est mépris sur les propos desdits services au sujet de la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, ce qui l'aurait conduit à faire des déclarations opposées à ce qu'il allègue désormais dans le cadre de la présente procédure quant à sa volonté de se conformer à cette mesure.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [N] [O] [J] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite, dès lors que ce dernier n'a pas contesté la mesure d'éloignement dont il souhaite respecter les termes, puisqu'il compte rentrer en Italie où il a un logement et dispose des fonds nécessaires grâce au travail effectué en détention pour acheter un billet de bus à cette fin. Il peut en outre être hébergé par un ami en France le temps de récupérer ses affaires.
Comme déjà évoqué supra, il ressort du procès-verbal d'audition en retenue qu'au moment où l'autorité administrative a édicté sa décision de placement en rétention, [N] [O] [J] avait explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, en affirmant ' je veux rester en France, je ne rentre pas en Italie, ni au Maroc', étant rappelé qu'il était assisté par un interprète pendant cette audition et a répondu sans difficulté et de manière détaillée à l'ensemble des questions posées par les forces de l'ordre tout au long de cette audition qui a duré plus d'une haure au total, de sorte qu'aucune méprise de sa part sur la portée de ses propos sur ce point ne peut être retenue.
Il en découle que la préfète de l'Ain a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 4° du CESEDA.
De même, au regard de la condamnation de [N] [O] [J] à une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans prononcée le 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, aucune erreur manifeste d'appréciation ne vient entacher la décision de l'autorité admnistrative, en ce qu'elle a retenu que celui-ci représente une menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis, ainsi que l'a pertinemment apprécié le premier juge.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, s'il n'est pas discuté par l'autorité administrative que [N] [O] [J] a remis sa carte d'identité italienne et fourni aux services de police une attestation d'hébergement chez [C] [W] [Y] [R] au [Adresse 2] à [Localité 7], il reste que lors de son audition en retenue, il a clairement indiqué qu'il souhaitait demeurer sur le territoire français, et ne pas se rendre en Italie ou au Maroc, ce qui révèle qu'il n'a manifestement aucune intention d'exécuter, de sa propre initiative, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui suffit à caractériser le risque de fuite visé à l'article L. 612-3 du CESEDA, peu importe qu'il ait tenu un discours opposé dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, à défaut d'autre moyen énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [O] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA