Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-44.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.885
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vianor, société anonyme dont le siège social est à La Gorgue (Nord), BP 3, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 13 juin 1988), que Mme X..., au service de la société Vianor du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1985, a réclamé le paiement de ses congés payés et une fraction de la prime du treizième mois ;
Attendu que la société Vianor fait grief au jugement d'avoir satisfait à sa demande sur le fondement des dispositions contractuelles ayant lié les parties alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes avait délaissé ses conclusions qui faisaient état d'un accord intervenu entre les parties à la suite de la démission de la salariée remettant en cause l'application des clauses du contrat de travail, dénaturé ainsi les nouveaux rapports entre les parties sans dire s'il s'agissait d'une résiliation conventionnelle ou d'une transaction et violé l'article 2044 du Code civil ou "l'article 541 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles du fait de la démission de la salariée acceptée par la société, aucun accord n'était intervenu entre les parties sur les conséquences de la rupture, c'est à bon droit et en répondant aux conclusions invoquées que le conseil de prud'hommes, pour statuer sur les demandes de la salariée, a fait application des dispositions du contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vianor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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