Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.545
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie AIG Europe, anciennement dénommée Unat, se trouvant dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire Insurance Company, dont le siège est Tour Américan International, 92079 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Jacques A...,
2 / de Mme Marie-Claude A... née Y..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. X..., demeurant ...,
4 / de la SMABTP, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
5 / de la société des Tuileries du Bourbonnais, dont le siège est 03440 Buxière-les-Mines, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
6 / de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lefevre,
7 / de la compagnie GAN, société d'assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
8 / de la société Rouan, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié, en cette qualité, audit siège,
9 / de la compagnie AGF, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège,
10 / de la MGFA, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège, devenue la Mutuelle du Mans assurances Iard,
11 / du Centre des métiers du bâtiment, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège,
12 / de la société DBM Boufflette, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège,
13 / de Mme Geneviève Z..., nommée aux lieu et place de feu Me Jean-Pierre Godin, demeurant ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du Centre des Métiers du Bâtiment (Maisons Centre B), dont le siège social était ...,
14 / de M. Pascal B..., demeurant ..., 03109
Montluçon, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Tuileries et Briqueteries du Bourbonnais, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie AIG Europe, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SMABTP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, devenue la Mutuelle du Mans assurances Iard, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société DBM Boufflette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., ès qualités, la compagnie GAN, la société Rouan, la compagnie AGF ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance avait pris effet le 1er janvier 1978 et que le contrat de construction n'avait été conclu que le 14 janvier 1978 alors que la maison n'était pas encore sortie de terre, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, que rien n'établissait que la livraison n'avait pas été effectuée directement sur le chantier, donc après le 1er janvier 1978 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Aig Europe à payer à la société DBM Boufflette la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1862
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