Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/56323
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/56323
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDV
AS M N°: 3
Assignation du :
19 Juin 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOLANOCTE SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS - E0395
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Expliquant que la société civile immobilière [Adresse 9] (ci-après SCI [Adresse 9]) a informé la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] de travaux qu'elle a réalisés affectant et/ou appropriant des parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic, la société Cabinet Solanocte, l'a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 29 août 2023 au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur. Les parties étant entrées en médiation, elle a fait l'objet de plusieurs renvois. Le 30 avril 2024, elle a par ailleurs fait l'objet d'un renvoi en audience de règlement amiable qui n'a toutefois pu aboutir. Elle a ainsi été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 pour plaidoiries.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 19 novembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et le rejet des demandes de la SCI [Adresse 9].
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique que la SCI [Adresse 9] a informé la copropriété de l'édification d'un édicule sur la terrasse du 7ème étage (lot 71) sur laquelle elle dispose d'un droit de jouissance et d'une mezzanine dans ses lots 63 et 70 qui déborde au-dessus d'un couloir partie commune et a présenté des demandes de régularisation en contrepartie du paiement d'abord de la somme de 40 000 euros, puis de la somme de 80 000 euros qui ont toutefois été rejetées par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il précise qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin, s'agissant de l'édicule, de s'assurer qu'il s'agit bien d'un édicule léger tel qu'autorisé par le modificatif au règlement du 27 juin 1969 et qu'il est bien conforme au permis de construire et, s'agissant de la mezzanine, de vérifier quelle est l'emprise exacte sur les parties communes pour apprécier la modification de tantièmes présentée par la SCI [Adresse 9] et que les travaux exécutées n'ont pas porté atteinte aux parties communes.
Il relève qu'en toute hypothèse une expertise est nécessaire afin de pouvoir calculer les tantièmes.
Sur la recevabilité de son action, le syndicat des propriétaires fait valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier, s'agissant d'une mesure avant dire droit, la prescription de son action au fond.
Il rappelle en outre que la prescription applicable est une prescription trentenaire et qu'il appartient à la société défenderesse de rapporter la preuve de la date à laquelle il aurait pu ou aurait dû connaitre les atteintes et emprises dénoncées, ce qu'elle ne fait pas.
Sur les observations formulées par la société défenderesse quant au bien-fondé de sa demande, il conteste que le lot n°71 soit un lot transitoire, dès lors que la construction autorisée par le modificatif du 27 juin 1969 n'a pas été définie précisément et qu'aucune quote-part de parties communes n'a été attachée à la construction à réaliser et estime ainsi que c'est l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 qui trouve à s'appliquer.
Il souligne, en outre, que si le permis de construire produit a autorisé la création de locaux techniques, les pièces communiquées par la défenderesse démontre qu'il s'agit en réalité d'un deuxième étage.
Il estime, en conséquence, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la construction réalisée sur le lot n°71 est régulière et correspond à un droit acquis.
Il relève que la SCI [Adresse 9] ne peut valablement soutenir que sa mezzanine n'a pas annexé de parties communes alors qu'elle a proposé le paiement d'une somme de 40 000 euros en 2022 et de 80 000 euros en 2023 pour régulariser la situation.
Il note que la société défenderesse ne paie aucune charge ni sur la construction édifiée sur la terrasse du 7ème étage, ni sur la partie du couloir du 6ème étage prise sur les parties communes.
Sur la demande reconventionnelle quant au complément de la mission d'expertise, le syndicat des copropriétaires note qu'il appartient à la société défenderesse et non pas à l'expert de rapporter la preuve de la date des constructions litigieuses.
Sur le complément de la mission d'expertise sur l'ensemble des lots de la copropriété, il souligne que la société défenderesse avait formulé une proposition de règlement sans qu'une telle expertise n'ait été nécessaire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI [Adresse 9] a demandé au juge des référés de :
- A titre principal,
o Constater tant l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires que l'absence de motif légitime du syndicat des copropriétaires à agir à l'issue de l'expertise,
o Constater la carence du demandeur à démontrer la preuve de ses allégations,
o Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
o Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-A titre subsidiaire, constater ses protestations et réserves et désigner un expert qui aura pour mission de :
o " Se rendre sur place, au [Adresse 5] à [Localité 12], et examiner l'ensemble des lots de l'immeuble ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre tout sachant ;
o Visiter l'ensemble des lots de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] à [Localité 12] ;
o Décrire et mesurer l'ensemble des lots principaux comme secondaires de l'immeuble ;
o En établir les plans ;
o Déterminer les services collectifs et équipements communes pour chacun des lots et en définir, pour chacun d'eux, l'utilité ;
o Dresser un état descriptif de division conforme à la réalité matérielle de l'immeuble, propre à être intégré dans un modificatif au règlement de copropriété à venir le cas échéant Estimer les valeurs relatives de chaque lot ; Rédiger l'état de répartition des charges ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o Décrire l'édicule sur la terrasse au 7e étage (terrasse) et la mezzanine au 6e étage " intermédiaire ", en dater l'année ou l'époque de construction, et indiquer si le syndicat pouvait raisonnablement les ignorer depuis lors ;
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
o Dire que l'Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal Fixer sauf circonstance particulière, la date à laquelle l'Expert devra déposer son rapport d'Expertise,
o Dire que chaque partie conservera provisoirement ses dépens ".
Pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 9] fait valoir que le lot 71 est un lot transitoire qui comprenait des tantièmes de parties communes, et que le syndicat a donné son accord à la réalisation des travaux le 2 avril 1984, de sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter quoi que ce soit à propos de l'édicule édifié, tant en raison du temps écoulé que des droits acquis avec le lot transitoire.
Elle précise déjà régler pour ce lot des charges sur la base de tantièmes, à hauteur de 135/10 000e.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne peut ignorer l'existence de cette construction et son utilisation dès lors qu'elle est visible depuis plusieurs points de l'immeuble et de la rue et que l'ascenseur principal de l'immeuble dessert directement le 7ème niveau.
Elle soutient que les plans d'origine du règlement de copropriété sont lacunaires au sujet des demi-niveaux, dès lors qu'ont été mis sur le même niveau le lot 70 et le lot 63 composé des chambres de service.
Elle explique n'avoir procédé à aucune surélévation ni aucuns travaux d'aménagement depuis l'acquisition du lot 70, de sorte que les travaux ont dû être réalisés par l'ancien propriétaire du lot, promoteur ayant rénové et surélevé l'immeuble dans les années 1960.
Elle précise avoir fait réaliser des travaux au-dessus d'un couloir commun, dans ce qui devait être les combles de l'immeuble qui n'ont pas affecté le plafond du couloir, comme en attestent les tuyaux qui s'y trouvent qui sont anciens.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l'existence de ce demi-niveau, dès lors que le seul moyen d'accéder à l'étage technique est de passer par son appartement et par la mezzanine litigieuse.
Elle relève, en outre, que la mission d'expertise telle que définie par le demandeur amènerait l'expert à dire le droit ce qu'il ne peut faire.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires le reconnaît lui-même, dès lors qu'il indique demander une expertise puisque les parties ne sont pas d'accord sur l'analyse juridique de la situation.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle demande à ce que l'expert ait également pour mission de définir la date des constructions litigieuses et de préciser si, à son avis, le syndicat pouvait en ignorer l'existence depuis lors ainsi que procéder à la vérification des lots et des tantièmes pour l'ensemble des lots.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la SCI [Adresse 9] tendant à ce que la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l'appréciation du bien-fondé de la demande d'expertise.
En effet, une telle demande s'analyse en l'espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile en présence d'un procès manifestement voué à l'échec.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ne seront, en l'espèce, examinés que les critères tenant au motif légitime et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, dès lors que les autres critères ne sont pas contestés.
o Sur le motif légitime
Sur l'édification d'un édicule
L'acte modificatif du règlement de copropriété en date du 27 juin 1969 prévoit pour le copropriétaire du lot 71 qui est une terrasse située au 7ème étage, la possibilité “d'édifier sur cette terrasse un édicule léger d'une surface qui sera déterminée par les administrations compétentes et sous réserve bien entendu de leur accord ou tolérance ou de ceux de la Commission des Sites ainsi que la possibilité de raccorder aux canalisations d'évacuation des eaux usées du sixième étage”.
Si la SCI [Adresse 9] justifie avoir obtenu un permis de construire le 7 novembre 1984 pour la construction d'un édicule sur la terrasse située au 7ème étage et avoir informé le syndic de ces travaux le 2 avril 1984, le permis de construire avait été déposé le 3 juillet 1984 “en vue de procéder à la création de locaux techniques en terrasse au 7ème étage d'un bâtiment d'habitation” et le syndic avait pris bonne note qu'elle avait demandé “l'autorisation d'édifier sur le toit terrasse du 7ème étage une construction qui permettra, non seulement de réunir en un seul bloc, l'ensemble des édicules techniques sis sur cette terrasse et d'y intégrer un groupe technique réfrigérants, mais encore d'améliorer l'accès aux toitures qui présente actuellement des dangers certains”.
Or, il s'évince du procès-verbal de constat établi le 7 novembre 2024 à la demande de la SCI [Adresse 9] que l'édicule érigé ne semble pas être un simple local technique mais être une partie intégrante du logement (pages 33 à 40).
Les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir avec l'évidence requise en référé que le syndicat des copropriétaires avait connaissance que l'édicule ainsi édifié n'était pas un simple local technique avant 2022, date à laquelle la SCI [Adresse 9] a formé une demande de régularisation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'un procès en germe à l'encontre de la SCI [Adresse 9] qui n'est, à ce stade, pas manifestement voué à l'échec.
L'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est en conséquence établie.
Sur la création d'une mezzanine au sixième étage
La SCI [Adresse 9] reconnaît avoir réalisé une mezzanine au sixième étage mais conteste que cette mezzanine ait empiété sur le couloir commun, expliquant qu'elle a été réalisée au-dessus du couloir commun dans ce qui devait être les combles de l'immeuble. Elle explique que les travaux ayant conduit à empiéter sur la partie commune ont été réalisés vraisemblablement par l'ancien propriétaire dans les années 1960.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir avec certitude que les travaux ayant empiété sur le couloir commun sont ceux réalisés par le précédent propriétaire du lot n°70 et non ceux réalisés par la SCI [Adresse 9] pour la création d'une mezzanine.
Elles ne permettent pas non plus de prouver avec l'évidence requise en référé que le syndicat des copropriétaires avait connaissance que le lot n°70 avait empiété sur les parties communes avant 2022, date à laquelle la SCI [Adresse 9] a formé une demande de régularisation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'un procès en germe à l'encontre de la SCI [Adresse 9] qui n'est, à ce stade, pas manifestement voué à l'échec.
L'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est en conséquence établie.
o Sur le caractère légalement admissible de la mesure
Suivant l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 238, alinéa 3, de ce code précise que le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, les chefs de mission proposés par le syndicat des copropriétaires seront reformulés afin que l'expert n'ait aucune analyse juridique à effectuer et apporte uniquement des éléments de fait et techniques permettant de trancher le cas échéant les questions juridiques qui se poseront au juge du fond.
En outre, il est justifié de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 9] tendant à ce que l'expert donne des éléments sur la date des constructions litigieuses ainsi que sur la connaissance que pouvait en avoir le syndicat des copropriétaires.
Enfin, il ne sera pas imposé à l'expert de procéder à la vérification des lots et des tantièmes de l'ensemble de l'immeuble, étant relevé que si l'expert estime qu'une telle vérification était nécessaire pour réaliser sa mission, il pourra y procéder.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires suivant les termes du présent dispositif à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;
- Visiter les lots 70, 71 et 63 appartenant à la société civile immobilière [Adresse 9] situés dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- Décrire et mesurer ces lots ;
- En établir les plans ;
- Décrire l'édicule sur la terrasse au 7ème étage et la mezzanine au 6ème étage en précisant, le cas échéants s'ils ont porté atteinte à des parties communes, en dater l'année ou l'époque de construction, et indiquer la date à laquelle le syndicat a pu en connaître ;
- Fournir tout élément permettant d'apprécier si des parties communes ont pu être annexées par la société civile immobilière [Adresse 9] et de fixer la quote-part de copropriété et les tantièmes de répartition de charges pour permettre leur allotissement le cas échéant ;
- Déterminer les services collectifs et équipements communes pour chacun des lots et en définir, pour chacun d'eux, l'utilité ;
- Dresser un état descriptif de division propre à être intégré dans un modificatif au règlement de copropriété à venir le cas échéant ;
- Estimer les valeurs relatives de chaque lot ;
- Rédiger l'état de répartition des charges ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [L]
Consignation : 7000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOLANOCTE SAS
le 17 Février 2025
Rapport à déposer le : 17 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14].
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