Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-13.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.180
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, dont le siège est situé 1, Fluhmattstrasse à 6002 Luzern, Postfach, (Suisse), en cassation de l'arrêt n° 89-19.204 rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Club méditerranée, dont le siège est ... (2e),
2 / de la société anonyme Groupement francais d'assurances IARD, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
La société Club méditerranée a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigée contre la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents et contre le Groupement français d'assurances IARD ;
La Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Club méditerranée, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club méditerranée, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances IARD,, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident :
Vu l'article 12 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ;
Attendu qu'en 1985 M. X... a passé avec le Club méditerranée un contrat portant sur un séjour de vacances en Tunisie, qui comportait des trajets en "Land Rover" ; que, passager d'un tel véhicule, M. X... a été blessé et a dû être rapatrié en Suisse, où la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident a pris en charge les frais médicaux et indemnités journalières ;
qu'en 1988 la Caisse a assigné le Club méditerranée en remboursement de ses prestations et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel l'a déboutée de sa demande au motif que le Club n'avait pas manqué à son obligation de surveillance d'un transporteur local qu'il s'était substitué pour assurer les transports en "Land Rover" ;
Attendu, cependant, que l'arrêt relève que les blessures subies par M. X... ont été causées par un cahot du véhicule, ce dont il résultait nécessairement que l'accident était imputable au fait du conducteur et que, dès lors, le Club méditerrané avait fait conduire son client dans des conditions de sécurité dangereuse et n'avait pas exécuté l'obligation de sécurité qui lui incombait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident formé par le Club méditerranée :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de l'assignation formée par la Caisse contre le Club méditerranée, ce dernier a déclaré le sinistre à son assureur, le Groupement français d'assurance, qui, en application d'une clause de la police, a assuré la direction du procès, mais sans intervenir à la procédure ; qu'après que le premier juge eut retenu la responsabilité du Club méditerranée, le Groupement français d'assurances a notifié à celui-ci son refus de garantie ;
que le Club méditerranée l'a alors appelé en intervention forcée devant la cour d'appel, laquelle a déclaré cet appel en intervention irrecevable au motif qu'aucun élément nouveau n'était intervenu postérieurement au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus de garantie de l'assureur, intervenu après la décision du premier juge, était un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Club méditerranée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Rejette la demande présentée par la société Club méditerranée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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