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Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-44.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.525

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 94-44.525 et Q 94-44.526 formés par la société Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. X... Veille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 94-44.525 et Q 94-44.526 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1994), que M. Y..., embauché le 1er novembre 1985 en qualité de chef comptable par la société Barbier, a été licencié le 14 septembre 1992 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction spécifique, que le texte même de l'article L. 122-14-2 n'oblige qu'à l'énonciation du ou des motifs du licenciement sans imposer de les détailler ou de les justifier dans la lettre de licenciement, le but de cet article étant simplement de porter à la connaissance du salarié la raison de la sanction prise à son égard, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement mentionnait clairement les raisons de la rupture, qu'en n'examinant pas les documents versés aux débats, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a examiné les pièces versées aux débats, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Barbier reproche encore à la cour d'appel d'avoir constaté qu'elle n'avait pas respecté ses obligations en matière de délivrance du certificat de travail et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, qu'elle a délivré le certificat de travail définitif à la date d'expiration du préavis, soit le 17 mars 1993, respectant ainsi les obligations de l'article L. 122-16 du Code du travail, qu'en relevant que la société Barbier devait, soit remettre à M. Y..., dès le 17 septembre 1992, un certificat de travail, soit attendre le 17 septembre 1993, date de l'expiration du préavis pour lui remettre ce certificat alors que le préavis expirait le 17 mars 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait adressé au salarié, pendant le préavis, trois certificats de travail non conformes aux dispositions du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Barbier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz