Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2S
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de [F] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [E] alias [O] [M], né le 05 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [E] alias [O] [M], né le 05 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 2 novembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 à 18h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] alias [O] [M]pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [E] alias [O] [M], né le 05 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 6 novembre 2023 à 12h17,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [D] [E] alias [O] [M], ainsi que les observations de Madame [J] [C], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [D] [E] alias [O] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juin 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, un individu disant se nommer [M] [O] né le 1er août 2001, à [Localité 4] (MAROC), se disant de nationalité marocaine était interpellé après avoir été vu circulant avec un scooter sur le trottoir, dépourvu de document didentité, de casque, de BSR et dont le dépistage salivaire se révélait positif.
Il ressortait que son identité était établie comme étant en réalité [E] [D] né le 05 janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
En effet, cette identité était formellement reconnue par le biais des autorités consulaires algériennes le 31 mars 2022, dans le cadre d`une mesure de rétention administrative prise le 29 mars 2022 afin de mettre à exécution une mesure d' interdiction du territoire français de 3 ans en date du 11 mai 2020.
Par arrété du 2 novembre 2023, notifié le même jour, pris par le Préfet de la Haute-Vierme, M.[E] [D] (alias [O] [M]), né le 05 janvier 1997 à [Localité 3] en ALGERIE, de nationalité algérienne a fait l'objet d`une obligation de quitter le territoire national.
ll a été placé le 2 novembre 2023, suivant arrété du Préfet de la Haute-Vienne en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires, cette décision ayant été signée le 2/11/2023, à 14 heures 30, en présence d'un interprète.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2023, à ll heures 13, la Préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intércssé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative en date du 5 novembre à 18h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [E] [D] (alias [O] [M]) ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [D] (alias [O] [M]) régulière ;
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] [D] (alias [O] [M]) pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] [D] (alias [O] [M]) sur le fondement des articles 700 code de procédure civile et 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par le biais de son conseil, M. [E] [D] (alias [O] [M]) a interjeté appel de cette ordonnance le 6 novembre 2023 à 12h17.
Aux termes de sa requête, le conseil de M. [E] [D] (alias [O] [M]) argue en premier lieu d'une irrégularité de procédure en ce que la Préfecture n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [E] [D] (alias [O] [M]) lorsqu'il est entré en centre de rétention administrative et ce, alors même que dans son arrêté, la Préfecture de la Haute -Vienne mentionne que l'individu devra faire l'objet d'un examen plus approfondi par un médecin de l'UMCRA.
Le conseil M. [E] [D] (alias [O] [M]) allègue que la Préfecture ne justifie pas avoir fait intervenir avant l'audience du 1er novembre 2023 (sic) un médecin de l'UMCRA.
En second lieu le conseil de M. [E] [D] (alias [O] [M]) avance que l'appelant présente depuis le mois de février 2023 des garanties de repésentation puisqu'il vit en couple avec Mme [K], de nationalité française, et habite avec cette-dernière au [Adresse 1] à [Localité 2] chez la grand-mère de cette dernière.
Le conseil critique la motivation du juge des libertés et de la détention qui aurait commis une erreur en retenant que l'attestation de Mme [K] pouvait être une attestation de complaisance.
Le conseil conclut que dans la mesure où une personne de nationalité française, en l'espèce la compagne de l'appelant, peut justifier de son hébergement, M. [E] [D] (alias [O] [M]) ne présente ps un risque de fuite caractérisé justifiant son maintien en rétention administrative.
Aux termes de sa requête le conseil de M. [E] [D] (alias [O] [M]) sollicite de voir :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance en date le 5 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention,
- statuant à nouveau il sollicite la mainlevée immédiate de la rétention administrative du requérant outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et l'allocation d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
L'autorité administrative a fait parvenir à la cour un mémoire ce jour 7 novembre 2023.
A l'audience le conseil de M. [E] [D] (alias [O] [M]) a été entendu en ses observations au soutien de sa requête
Le représentant de la Préfecture de la Haute Vienne sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2023 et a été entendu au soutien de son mémoire en défense.
A titre liminaire, il précise qu'en date du 6 novembre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête formée par M. [E] [D] (alias [O] [M]) sollicitant l'annulation de l'arrêté portant ordonnance de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi datée du 2 novembre 2023.
En outre conformément à son mémoire en défense et en réponse aux deux points soulevés par le conseil de M. [E] [D] (alias [O] [M]) : l'absence d'examen médical au centre de rétention administrative et l'absence de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
S'agissant de l'absence d'examen médical, le représentant de la Préfecture fait valoir au visa des articles L 741-4 et R 744-18 du CESEDA et s'appuyant sur les pièces du sossier, que la Préfecture de la Haute Vienne a seulement notifié à M. [E] [D] (alias [O] [M]) les droits dont il disposait, droits que ce-dernier n'a d'ailleurs pas fait valoir puisqu'il n'a pas réclamé la visite d'un médecin depuis son placement en rétention et qu'il ne présente pas le moindre justificatif corroborant un état de vulnérabilité.
S'agissant de l'absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclue que l'attestation d'hébergement présentée est posétrieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu'elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
En outre, il est ajouté à l'oral que Mme [K], présentée comme la concubine de l'intéressé, a rédigé une attestation d'hébergement alors même qu'elle n'est pas l'hébergeur et qu'il est ignoré si la grand-mère de cette personne accepte d'abriter M. [E] [D] (alias [O] [M]). L'attestation est effectuée au profit de M. [M] [V] démontrant que l'intéressé ne communique pas sa véritable identité à sa concubine, ce qui ne manqe pas de questionner.
Le représentant de la Préfecture précise également que le requérant est très défavorablement connu et que pour seul document d'identité, il a présenté une carte de séjour néerlandaise périmée. Enfin, il précise que le consulat d'Algérie a été de nouveau saisi le 3 novembre 2023 et qu'un laisser-passer sera délivré puisque cela a déjà été précédemment le cas pour l'intéressé.
A l'audience, M. [E] [D] (alias [O] [M]) estime que son adresse est fiable. Il a confirmé sa volonté de signer chaque semaine et s'engage à respecter ses obligations si une assignation à résidence est ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Pour avoir été interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
ll ressort de l'article L.74l-4 du CESEDA que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l°étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, il n'existe pas de handicap moteur, cognitif ou psychique et aucun élément n' est communiqué propre à justifier un examen urgent. Au stade de l'appel, l'interéssé n'a d'ailleurs plus soulevé l'argument selon lequel il avait été opéré aux Pays-Bas et devait subir une nouvelle intervention. Il n'a pas davantage réclamé la visite d'un médecin durant son séjour en centre de rétention administrative.
Dés lors, le moyen soulevé sera rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la prolongation et les garanties de représentation de l'intéressé
Il résulte des dispositions de l'article L.741-l du CESEDA que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu`il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision '.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes criteres que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et peut étre régardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1' L'étranger, qui ne peut justifier étre entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d`un titre de séjour ;
*- 2' L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d`un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
*- 3' L'étranger s`est maintenu sur le territoire français plus d`un mois aprés l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4'L`étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se confonner à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5 ' L'étranger s'est soustrait a l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
*- 6' L'étranger, entré irréguliérement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, faitl'objet d`une décision d`éloignement exécutoire prise par l`un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
*- 7' L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
*-8' L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu`il a refusé de communiquer les renseignements permettant d`établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'l ne justifie pas d`une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu`il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 a L. 743-15 et L.
751-5.
En l`espéce, et ainsi que l'a noté le juge des libertés et de la détention, M. [E] [D] (alias [O] [M]) ne dispose d`aucun document d`identité ou titre de voyage en cours de validité, persistant à contester l'identification qui a été faite parles autorités consulaires algériemies, malgré l'identification formelle faîte par les autorités consulaires.
Une attestation de logement rédigée postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui n'est ni locataire ni propriétaire de son propre logement, qui est présentée comme étant la concubine de l'interéssé mais qui ignore tout de la véritable identité de celui-ci ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l'intéressé.
En outre, M. [E] [D] (alias [O] [M]) qui n'est en mesure de présenter aucun document d'identité ou de voyage s'oppose manifestement à son éloignement du territoire français, comme en témoigne le fait qu'il persiste à donner une fausse identité, l'intéressé s'étant par ailleurs déjà soustrait aux obligations prévues à l'article L. 731-1 du CESEDA compte tenu des précédentes mesures d'assignation dont il a fait l'objet les 02 octobre 2020 et 21 janvier 2021, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de carence au pointage établis par les services de police les 12 octobre 2020 et 04 février 2021.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu`un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L`administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que 1' administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, des son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espéce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.74l-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires d'Algérie qui ont déjà reconnu M. [E] [D] (alias [O] [M]) comnne l'un de leurs ressortissants, ont été de nouveau saisies le 3 novembre 2023.
Il ne peut donc être reproché à la Préfecture d'avoir effectué les diligences nécessaires tardivement, soit dés le lendemain du placement au en rétention.
Dés lors, le maintien en rétention de M. [E] [D] (alias [O] [M]) étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, c'est par motifs adaptés que le juge des libertés et de la détention a pu autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
M. [E] [D] (alias [O] [M]) n'ayant pas prospéré dans son appel sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du 6 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [E] [D] (alias [O][M]) de sa demande fondée sur les dispositions de l' article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,