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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.196

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... A..., demeurant 11, corniche du Paradis, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Jaboulet A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision par laquelle un juge de l'exécution l'avait déboutée d'une demande tendant à voir constater la nullité de la saisie de droits d'associé pratiquée par M. X..., en privant sa décision de base légale au regard de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ; Et attendu qu'en rejetant la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tenait des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction alors applicable, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jaboulet A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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