Cour de cassation, 25 janvier 1990. 89-83.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.776
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, 1351 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué "reçoit Mme Y... en son exception d'autorité de chose jugée et y fait droit en ce qu'elle a été opposée au Fonds de garantie" ;
"aux motifs que :
"en droit :
qu'il résulte des dispositions des articles L 420-1 et R 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie dont l'obligation est subsidiaire n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ni aucun autre organisme ;
"mais considérant que ce principe ne saurait faire échec à l'autorité due à la chose jugée ;
"en fait :
qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Brest et cette Cour ont été saisis d'une instance tendant notamment à la réparation du préjudice corporel subi par Mme Y..., passagère transportée d'un véhicule automobile assuré à la compagnie Samda ; que Mme Y... victime d'un accident dans lequel se trouvaient impliqués tant le véhicule dans lequel elle avait pris place que la voiture de X..., a dirigé ses demandes contre X... en présence de la compagnie Samda et du Fonds de garantie ; "que le Fonds de garantie n'a invoqué ni en première instance ni en cause d'appel l'implication du véhicule assuré à la SAMDA ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, il a donc été définitivement et notamment jugé par décision du tribunal de grande instance de Brest du 17 mars 1986, confirmée sur ce point par arrêt de cette Cour du 22 octobre 1986 que Mme Y... avait droit à être intégralement indemnisée par X... du préjudice subi ; l'arrêt précité ayant été déclaré commun à la société SAMDA et au Fonds de garantie notamment ; "qu'il appartenait en effet au Fonds de garantie, alors surtout que le conducteur et l'assureur de l'autre véhicule impliqué se trouvaient à l'instance, de contester le principe de son obligation et de soutenir que les indemnités pouvaient être prises en charge à un autre titre ; que le Fonds de garantie ne saurait désormais être recevable en ce moyen" ;
"alors que, d'une part, la circonstance relevée par l'arrêt attaqué, que le Fonds de garantie n'a invoqué ni en première instance ni en cause d'appel l'implication du véhicule assuré à la SAMDA et que ni le jugement du 17 mars 1986 ni l'arrêt du 22 octobre 1986 ne statuent sur ce point, interdisent de faire état d'une quelconque autorité de la chose jugée à ce sujet opposable au Fonds de garantie ;
"alors que, d'autre part, aucune disposition n'impose au Fonds de garantie, lorsqu'il intervient volontairement devant la juridiction répressive, de contester d'emblée le principe de son obligation en faisant valoir qu'un autre véhicule assuré est impliqué dans l'accident, en sorte qu'en raison du caractère subsidiaire de son obligation, il n'est pas tenu de prendre en charge les indemnités accordées aux victimes ; que l'arrêt du 22 octobre 1986 ayant, par infirmation du jugement du 17 mars 1986, dit que la compagnie d'assurances Le Continent n'est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, le Fonds de garantie a eu alors un intérêt direct à intervenir à nouveau devant le tribunal correctionnel chargé de liquider les préjudices pour demander que le jugement ne lui soit pas déclaré opposable du fait que Mme Y... avait la possibilité de se faire indemniser par l'assureur du véhicule de son mari dans lequel elle était transportée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacqueline Y... a été blessée lors de la collision de l'automobile de Marc X... avec celle conduite par son mari, dans laquelle elle était transportée ; que sur les poursuites exercées contre Marc X... du chef de blessures involontaires sont intervenus la compagnie Le Continent, assureur du prévenu, ainsi que le Fonds de garantie contre les accidents et la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), assureur de Jean-Marie Y... ;
Attendu que le Fonds de garantie a, à titre principal, soutenu que la compagnie Le Continent devait sa garantie ; qu'il a, en outre, invoqué, pour le cas où il en serait jugé autrement, le caractère subsidiaire de sa propre obligation, et a demandé de dire que la SAMDA serait tenue d'indemniser Jacqueline Y... par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
que la cour d'appel a écarté ces deux moyens par un arrêt du d 22 octobre 1986 qu'elle a déclaré commun au Fonds de garantie et qui est devenu définitif ;
Attendu que, le Fonds ayant à nouveau fait valoir, lors de l'instance en liquidation des indemnités réclamées par la victime, que cette dernière avait la possibilité de se faire indemniser par la SAMDA, de sorte que la décision à intervenir ne devait pas être déclarée opposable à cet organisme, l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 22 octobre 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une énonciation erronée selon laquelle le Fonds de garantie n'avait pas, dans la première phase de la procédure, fait état de l'implication du véhicule assuré par la SAMDA, alors que la demande par laquelle cet organisme avait subsidiairement sollicité sa mise hors de cause se fondait précisément sur le fait que l'automobile de Jean-Marie Y... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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