Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01385
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET N°
N° RG 23/01385 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2E4
[VW]
C/
[VW]
[VW]
[WC]
[VW]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01385 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2E4
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [T] [VW], pris en sa qualité d'héritier de M. [LU] [VW], décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 22]
né le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 39]
[Adresse 30]
[Localité 35]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [K] [VW], prise en sa qualité d'héritier de M. [LU] [VW], décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 22]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 39]
[Adresse 13]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Madame [A] [MM] [G] [MA] [VW] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 35]
[Adresse 21]
[Localité 35]
ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [B] [MM] [M] [Y] [VW] épouse [EJ]
née le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 35]
[Adresse 17]
[Localité 39]
ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [U] [WC]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 34]
[Adresse 26]
[Localité 31]
ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [WI] [VW]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 35]
décédé le [Date décès 6] 2022
INTERVENANTS FORCES :
Madame [DR] [VW] prise en sa qualité de conjoint survivant de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 20]
[Localité 35]
Défaillante
Madame [EP] [O] [VW] épouse [V] prise en sa qualité d'héritière de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 24]
[Localité 29]
Défaillante
Madame [B] [VW] prise en sa qualité d'héritière de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 25]
[Localité 22]
Défaillante
Madame [F] [VW] épouse [EW] prise en sa qualité d'héritière de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 23]
[Localité 28]
Défaillante
Madame [S] [VW] prise en sa qualité d'héritière de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 3]
[Localité 22]
Défaillante
Monsieur [I] [VW] pris en sa qualité d'héritier de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 4]
[Localité 27]
Défaillant
Monsieur [NS] [VW] pris en sa qualité d'héritier de M. [WI] [VW] décédé le [Date décès 6] 2022
[Adresse 9]
[Localité 35]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [LU] [VW] a interjeté appel, le 13 juin 2023, d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne lequel a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [AG] [MT] épouse [VW], née le [Date naissance 15] 1912 à [Localité 33], veuve de [ED] [VW], décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 35] ;
- désigné Me [L], notaire associé de la SCP [40], notaires à [Localité 41] (Vendée), pour y procéder ;
- dit que Me [L], notaire, devra dresser l'acte constatant le partage ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance rendue par le Président du tribunal à la requête de la partie la plus diligente ;
- débouté M. [LU] [VW] de sa demande en nullité du testament du 23 août 2013 pour insanité d'esprit ;
- débouté M. [LU] [VW] de sa demande de nullité du testament du 23 août 2013 pour dol ;
- débouté M. [LU] [VW] de sa demande de requalification en legs, des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie [32] de [AG] [MT] épouse [VW] par la voie du testament du 23 août 2013, et de sa demande subséquente de réduction ;
- déclaré M. [LU] [VW] irrecevable en sa demande de fixation d'une créance de salaire différé ;
- condamné M. [LU] [VW] à payer à Mme [A] [C] née [VW], Mme [B] [EJ] née [VW], M. [U] [WC] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'indemnité formée par M. [LU] [VW] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné M. [LU] [VW] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
[LU] [VW] est décédé le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son unique union avec Mme [X]. La procédure a été ainsi reprise par les ayants-droits : M. [T] [VW] et Mme [K] [VW].
Les appelants, M. [T] [VW] et Mme [K] [VW] venant aux droits de [LU] [VW], décédé, concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 21 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté [LU] [VW] de sa demande en nullité du testament du 23 août 2013 pour insanité d'esprit ;
- débouté [LU] [VW] de sa demande de nullité du testament du 23 août 2013 pour dol ;
- débouté [LU] [VW] de sa demande de requalification en legs, des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie [32] de [AG] [VW] par la voie du testament du 23 août 2013, et de sa demande subséquente de réduction ;
- déclaré [LU] [VW] irrecevable en sa demande de fixation d'une créance de salaire différé ;
- condamné [LU] [VW] à payer à Mme [A] [C], Mme [B] [EJ], M. [U] [WC] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'indemnité formée par [LU] [VW] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné [LU] [VW] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Statuant de nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire en reprise d'instance de M. [T] [VW] et de Mme [K] [VW], en leurs qualités d'héritiers de [LU] [VW] ;
- A titre principal sur le testament :
- annuler le testament authentique de [AG] [VW] reçu le 23 août 2013 par Me [L], Notaire à [Localité 42] ;
- A titre subsidiaire :
- requalifier les contrats d'assurance-vie [32] dénommés Poste AVEN et VICACCIO A en donations rapportables ;
- ordonner la réduction de ces donations ;
- En tout état de cause :
- déclarer M. [T] [VW] et Mme [K] [VW], héritiers venants aux droits d'[LU] [VW], recevables et bien fondés en leur demande de créance de salaire différé ;
- fixer la créance de salaire différé due à M. et Mme [VW], héritiers venant aux droits d'[LU] [VW] à la somme de 140.746,67 euros à prélever sur la succession dans la limite de l'actif net disponible ;
- débouter Mme [A] [C] née [VW], Mme [B] [EJ] née [VW] et M. [U] [WC] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner in solidum Mme [C] née [VW], Mme [B] [EJ] née [VW] et M. [U] [WC] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum à supporter les entiers dépens.
Les intimés, Mme [A] [C], Mme [B] [EJ] et M. [U] [WC], sollicitent :
- A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ;
- A titre subsidiaire,
- de constater qu'[LU] [VW] ne réunit pas les conditions légales pour prétendre à la créance de salaire différée ;
- A titre infiniment subsidiaire,
- de constater qu'[LU] [VW] a été désintéressé par la donation-partage de 1979 ;
- En tout état de cause,
- de condamner [LU] [VW] au paiement de la somme de 1.400 euros à Mme [A] [C], de 1.400 euros à Mme [B] [EJ] et de 1.400 euros à M. [U] [WC] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et 1.400 euros à Mme [A] [C], 1.400 euros à Mme [B] [EJ] et 1.400 euros à M. [U] [WC] à hauteur d'appel ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les ayants-droits de [WI] [VW] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 12 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 23 septembre 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
SUR QUOI
De l'union de [AG] [MT] et de [ED] [VW], célébrée le [Date mariage 16] 1929, sont nés six enfants : [B], [XB], décédée à ses deux ans, [WI], [A], [UR] décédée en 1993 et [LU].
[ED] [VW] est décédé le [Date décès 14] 1995 et [AG] [VW] née [MT] est décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 35].
Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique le 23 août 2013 par Me [L], Notaire à [Localité 42], [AG] [VW], âgée de 101 ans, a exprimé ses dispositions testamentaires comme suit :
« Je souhaite modifier les clauses bénéficiaires de mes contrats d'assurance-vie souscrits à la [32] à savoir mon contrat Aven n° 343557552 souscrit le 8 juin 1994 et mon contrat Vivaccio A souscrit le 3 décembre 2009.
Les nouvelles clauses bénéficiaires sont les suivantes :
- Mme [B] [VW] épouse [EJ] née à [Localité 35] le [Date naissance 11] 1927 demeurant à [Adresse 17] ou à défaut ses descendants ;
- Mme [A] [VW] épouse [C], née à [Localité 35] le [Date naissance 1] 1933 demeurant à [Adresse 21] ou à défaut ses descendants ;
- et M. [U] [WC], née à [Localité 34], le [Date naissance 10] 1971 demeurant à [Adresse 37] ou à défaut ses descendants.
Ensemble pour le tout et chacun pour un tiers (1/3), à défaut mes héritiers ».
Ces contrats d'assurance-vie représentent une somme de l'ordre de 80.000 euros.
L'actif de la succession de [AG] [VW] est composé de liquidités, à savoir : environ 20.000 euros à [32], et 2,87 euros au [36].
M. [LU] [VW] a sollicité auprès des co-héritiers de la succession, la reconnaissance d'une créance de salaire différé, pour avoir participé durant plus de dix ans à l'exploitation agricole sans rémunération.
Par lettre du 20 juin 2016, le notaire, Me [L], a transmis à Mme [A] [VW], Mme [B] [EJ] et M. [U] [WC] une offre de règlement amiable de la succession de M. [LU] [VW]. Ce dernier proposant de réintégrer les capitaux d'assurance-vie de [32], dont sont bénéficiaires ses cohéritiers, en contrepartie de quoi il renoncerait à faire valoir une créance de salaire différé.
Mesdames [B] et [A] [VW] et M. [U] [WC] n'ont pas donné de suite favorable à cette proposition.
Ainsi, par actes d'huissier de justice en date des 17, 21 décembre 2020 et 05 janvier 2021, [LU] [VW] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Mme [A] [C], Mme [B] [EJ], M. [U] [WC] venant en représentation de sa mère prédécédée [UR] [VW], et [WI] [VW] en ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [AG] [VW], en nullité du testament du 23 août 2013 avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'en fixation d'une créance de salaire différé à son profit.
Au cours de cette première instance, ont été assignés en intervention forcée et reprise d'instance les ayants-droits de [WI] [VW], lequel est décédé le [Date décès 6] 2022.
* * *
Les appelants font valoir que :
- [AG] [VW] n'était plus en possession de ses facultés intellectuelles compte tenu de son état de santé et de son âge très avancé ; lorsqu'elle a modifié son testament, elle souffrait de différentes pathologies ; depuis 2013, [LU] [VW] a cherché à placer [AG] [VW] sous curatelle, appuyé par le rapport du Dr [R], dans lequel il est indiqué que les facultés intellectuelles de [AG] [VW] étaient considérablement réduites ; les témoins présents lors de la rédaction dudit testament étaient âgés de 61 et 90 ans et sont tous deux décédés à ce jour, ce qui ne permet pas de témoigner de l'état de santé et de la lucidité de [AG] [VW] au moment de la rédaction ;
- [AG] [VW] s'est trouvée soumise à des pressions de personnes intéressées qui avaient une parfaite connaissance de la dégradation de son état et de sa grande dépendance ; le caractère dolosif du testament doit être caractérisé ; plusieurs membres de la famille profitaient de son état pour lui soutirer de l'argent ou refuser la mise en place d'une tutelle ;
- à titre subsidiaire, les contrats d'assurance-vie en donation doivent être re-qualifiés puisque les circonstances révèlent une volonté de [AG] [VW] de se dépouiller de manière irrévocable au profit de trois de ses enfants ;
- concernant la créance de salaire différé, [AG] [VW] avait la qualité d'exploitante agricole aux côtés de son époux [ED] [VW] ; elle a toujours travaillé à la ferme de ses parents puis ensuite avec son époux ; leur père avait donc la qualité d'agriculteur et d'aide familial ainsi que son frère [WI] [VW] ;
- l'actif de la succession s'avère insuffisant pour désintéresser [LU] [VW] de l'intégralité de sa créance de salaire différé.
Les intimés font valoir que :
- le règlement à l'amiable n'a pu être qu'un échec dès l'instant où [LU] [VW] souhaitait salir la mémoire de [AG] [VW] et 'rafler tout l'héritage' ;
- concernant la validité du testament, la modification a eu lieu en 2013 et était mûrement réfléchie au regard de l'implication des héritiers qu'elle désignait dans son quotidien ; c'est [LU] et [WI] [VW] qui disposaient de procurations sur les comptes de leur mère et n'hésitaient pas à effectuer des mouvements bancaires, de comptes à comptes, sans l'en informer ; pour mettre fin à cela, [AG] [VW] a pris la décision de changer les bénéficiaires de ses assurances-vie afin de protéger ceux qui la protégeaient ;
- les appelants remettent en cause le sérieux et la probité de l'officier ministériel ; or, Maître [L] avait reçu le testament initial, en présence d'[LU] et [WI] [VW], sans que ces derniers n'y trouvent à redire ; les allégations des appelants ne sont pas étayées ;
- [AG] [VW] a gardé un esprit vif jusqu'à ses derniers instants et pouvait parfaitement donner un consentement libre et éclairé ;
- concernant le rapport du Dr [R], il a eu lieu à la demande d'[LU] [VW] sans prévenir sa mère qui a été très affectée par cette démarche qui avait pour but de la priver de son autonomie ;
- concernant la créance de salaire différé, elle ne relève pas des règles du droit du travail ; la prescription civile de droit commun s'applique ; [AG] [VW] n'a jamais eu la qualité d'exploitant agricole, ni celle de co-gérante ; il n'est pas démontré un travail habituel et ce, sans rémunération de l'intéressé ; son frère lui-même qui effectuait les mêmes travaux n'a pas sollicité de créance de salaire différé ; subsidiairement, il a reçu une donation-partage qui l'a désintéressé.
* * *
A titre liminaire, la cour déclare recevable l'intervention volontaire en reprise d'instance de M. [T] [VW] et de Mme [K] [VW], en leurs qualités d'héritiers d'[LU] [VW].
Sur la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit de [AG] [VW]
Selon l'article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
L'article 901 du code civil énonce que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
En l'espèce, [AG] [VW] a rédigé son testament le 23 août 2013 alors qu'elle était âgée de 101 ans, pour être née le [Date naissance 15] 1912. [AG] [VW] est entrée en Ehpad le 7 novembre 2011 ne pouvant plus vivre chez elle en raison de sa perte d'autonomie physique. Elle s'y sentait très bien. Elle est décédée à 104 ans, le [Date décès 8] 2016.
Même si [AG] [VW] était très âgée au moment de la rédaction du testament litigieux, cela ne présume pas de l'insanité de son esprit. Celle-ci doit être démontrée par les appelants, qui veulent s'en prévaloir. A cette fin, ils produisent une expertise du docteur [R], en date du 27 mars 2014, après examen de l'intéressée le 7 mars 2014, soit postérieurement à la rédaction du testament litigieux, dans laquelle il est dit que : '[AG] [VW] souffre d'une DMLA depuis peu,... présente des troubles de la logique et de l'analyse ainsi que des troubles de bon sens... Elle ne présente pas de détérioration psychiatrique au sens médical du terme, mais des affaiblissements des fonctions intellectuelles liés à son grand âge et un processus de vieillissement normal. Il en résulte des troubles d'analyse et de logique du fait d'un acquis scolaire faible pouvant être aggravés par des facteurs affectifs qu'elle manifeste et dont elle peut être partiellement dépendante'. L'expertise conclut ainsi :'son état de santé actuellement nécessite qu'elle soit aidée pour les gestes de la vie quotidienne... elle pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle du moins allégée ce qui permettrait par ailleurs d'assainir les relations entre les enfants. L'état de santé pouvant s'altérer assez rapidement, la mesure doit être envisagée pour une période uniquement de cinq ans et réévaluée à l'échéance à cette durée.'
Il convient donc de relever que le médecin ayant examiné [AG] [VW] n'a pas conclu à l'existence de troubles importants de ses facultés intellectuelles puisqu'il n'envisage ni tutelle ni curatelle renforcée et préconise uniquement une curatelle simple laquelle pourra 'assainir les relations entre les enfants'. Or, dans le cadre d'une curatelle simple, la majeure protégée peut librement tester, comme l'énonce l'article 470 du code civil, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Par ailleurs, il est produit de nombreux témoignages qui éclairent la cour sur l'état de santé de l'intéressée lorsqu'elle vivait à l'Ehpad à compter de fin 2011 et jusqu'à son décès en [Date décès 38] 2016 ; seront écartées les attestations des personnes ayant un lien parental avec [AG] [VW].
Ainsi, Mme [O] [Z], bénévole participant aux animations culturelles de l'Ehpad, atteste 'n'avoir jamais entendu [AG] [VW] avoir des propos incohérents tout au contraire. Elle était curieuse de tous les événements,... avait une très bonne mémoire et toujours des choses à raconter... elle était drôle, amusante souriante ... avait toujours des idées claires et n'était en aucun cas grabataire ou sénile... et cela jusqu'à la fin de sa vie le [Date décès 8] 2016.'
Mme [H] [W], retraitée, atteste avoir côtoyé régulièrement [AG] [VW] avant et pendant son séjour à l'Ehpad. Elle précise qu'elle était 'gentille souriante, très coquette, toujours impeccable' et que 'jusqu'à ses derniers jours elle avait gardé toutes ses facultés mentales et intellectuelles lui permettant de converser avec tout le monde jusqu'à ses derniers jours en [Date décès 38] 2016.'
Mme [DX] [NF] atteste qu'elle 'a toujours admiré la capacité de [AG] [VW] à se souvenir des émissions qu'elle avait entendu à la TV, et qu'elle racontait ensuite quelque soit le domaine, politique ou autre car tout l'intéressait,... elle récitait les poèmes qu'elle inventait mis par écrit par le personnel de l'Ehpad et affichés à l'accueil... fin 2015, [AG] [VW] avait encore raconté des histoires et ses souvenirs et le passage de son fils [LU] qui l'avait beaucoup affecté car il lui avait dit qu'elle n'avait pas toute sa tête ; ça la rendait malheureuse'.
D'autres témoins comme Mme [P], M. [E], Mme [LH] confirment que [AG] [VW] était saine d'esprit et ce, jusqu'à la fin de ses jours.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il convient de rejeter la demande de voir annuler le testament authentique de [AG] [VW] reçu le 23 août 2014 par Maître [L], Notaire à [Localité 42], la preuve de son insanité d'esprit n'étant pas rapportée.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d'annulation du testament de [AG] [VW] pour dol
Les appelants fondent cette demande sur l'article 1130 du code civil relatif au dol.
Toutefois, les dispositions sur le dol, applicable à l'espèce, autrement dit à des faits antérieurs au 1er octobre 2016, sont celles de l'article 1116 du code civil, qui énonce que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
En l'espèce, il n'est produit aucun élément permettant de démontrer que les intimés auraient commis une quelconque manoeuvre dolosive, en vue d'influencer [AG] [VW], afin d'obtenir des modifications quant aux clauses des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Les appelants allèguent, sans en rapporter la preuve, que [AG] [VW] aurait subi des 'pressions de personnes intéressées'.
Même si le courrier en date du 29 février 2014, dans lequel [AG] [VW] écrit au docteur [R] pour lui dire qu'elle 'ne veut pas de mesure de protection et qu'elle a toute sa tête', n'a pas été écrite de sa main, cela ne signifie pas pour autant qu'elle a été manipulée et qu'elle ne souhaitait pas écrire ce courrier. Il ressort, en effet, des éléments du dossier que [AG] [VW] était devenue malvoyante, souffrant de DMLA, et que le personnel de l'Ehpad ou des amis pouvaient écrire pour elle et parfois à l'ordinateur notamment ses poèmes et pamphlets. Cela ne l'empêchait pas de comprendre ce qu'elle signait. Les témoins indiquent également que, même malvoyante, elle continuait de marcher, se déplacer à l'extérieur, faisait ses courses. C'est ainsi qu'elle confiait au docteur [R] en mars 2014 que, lors de ses achats, elle y allait seule avec ses cannes, payait en espèces mais qu'elle ne pouvait pas vérifier la monnaie faisant confiance alors à la vendeuse.
Les dispositions testamentaires litigieuses ont ici été rédigées par le notaire, qui est venu auprès d'elle et qui les a rédigées de sa main sous sa dictée. Il résulte de la nature même de cet acte, authentique, rédigé par un notaire, devant deux témoins, que [AG] [VW] n'a pas pu être influencée au moment même de la rédaction de ce document. Le fait que ce testament ait été écrit chez Mme [J] [FC] née [C], fille de Mme [A] [VW], ne saurait suffire à établir que ces deux dernières personnes auraient nécessairement créé des 'pressions insoutenables' sur [AG] [VW] ; il n'est en effet aucunement démontré que [AG] [VW] était influençable, vulnérable ou bien encore manipulable. Les attestations produites démontrent plutôt le contraire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de voir annuler le testament authentique de [AG] [VW] reçu le 23 août 2014 par Maître [L], Notaire à [Localité 42], pour dol.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la re-qualification en donation de la modification des contrats d'assurance-vie
Les appelants ne formulent leur demande sur aucun fondement juridique mais évoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Selon l'article 894 du code civil, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'.
L'existence d'une donation indirecte implique que les conditions définies à l'article susvisé soient réunies, c'est-à-dire qu'il soit fait la preuve du dépouillement irrévocable du prétendu donateur et de son intention libérale ainsi que de l'acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur.
Mais la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte, la faculté de rachat, dans le cadre d'une assurance-vie, dont bénéficie chaque souscripteur pendant la durée du contrat, exclue qu'il puisse se dépouiller irrévocablement au sens de l'article 894 du Code civil. La seule exception possible est lorsque l'assurance-vie est souscrite ou modifiée par une personne consciente de l'imminence de son décès.
En l'espèce, il convient de relever que les contrats d'assurance-vie n'ont pas été souscrits par le biais de ce testament ; ces contrats déjà existants ont simplement été modifiés quant à la désignation de leurs bénéficiaires. Ces modifications ont été faites alors que [AG] [VW] était en bonne santé physique à l'exception de sa malvoyance, en bonne santé mentale et elle n'est d'ailleurs décédée que deux ans et demi après la rédaction de ce testament. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les bénéficiaires avaient accepté ladite modification. Ainsi, il n'est pas démontré que [AG] [VW] se serait dépouillée de manière irrévocable en faveur de ses filles. Au surplus, [AG] [VW] pouvait, librement, jusqu'à son décès, effectuer des retraits partiels ou rachats, obtenir des avances ou reprendre l'épargne en totalité et en une seule fois sur ces contrats.
Les appelants soutiennent que le montant global des contrats d'assurance-vie à hauteur de 80.000 euros est excessif, disproportionné au regard du solde de ses comptes bancaires, qui était, au décès de [AG] [VW], que de 20.000 euros. Pour autant, il n'est ni démontré, ni même allégué, que les primes versées sur ces contrats auraient été manifestement exagérées à la date où elles ont été effectivement versées. Il est assez fréquent que les personnes âgées choisissent de placer leur épargne auprès de contrats d'assurance-vie car ces placements sont plutôt bien rémunérés, voire mieux que des comptes épargnes classiques.
En conséquence, il n'y a pas lieu de re-qualifier ces contrats d'assurance-vie en donations.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé
- L'action des ayants-droit d'[LU] [VW] décédé en cours de procédure :
Selon l'article L321-14 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservé à ses enfants vivants ou représentés'.
La jurisprudence précise que le bénéfice de contrat de travail à salaire différé pour le descendant de l'exploitant agricole n'assortit d'aucune condition la transmission de la créance de salaire différé du descendant précédé de l'exploitant à ses enfants. Ces derniers, pour recueillir la créance de leur auteur prédécédé, n'ont donc pas à justifier avoir travaillé sur un fonds rural.
Cette demande formulée par les actuels appelants est donc recevable.
- Sur la prescription de l'action :
Selon l'article L321-17 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil'.
En cas d'époux co-exploitants ou exploitants successifs, il a été précisé par la jurisprudence que le bénéficiaire du contrat de travail est réputé bénéficiaire que d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation.
La cour doit donc vérifier la qualité d'exploitant agricole de [AG] [VW], mère d'[LU] [VW].
La Cour de cassation considère que cette qualité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il n'est pas exigé que l'ascendant ait été propriétaire de l'exploitation agricole et cette qualité peut être reconnue au fermier ou au métayer. Ce qui compte, c'est que l'ascendant ait exercé pour son compte et à titre professionnel une activité de nature agricole.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces produites aux débats (témoins, récit de vie, acte notarié, extraits d'acte de naissance, recensement) que [AG] [VW] était 'cultivatrice' aux cotés de son mari, sur la ferme de l'Aujouère, laquelle était exploitée au préalable par ses parents ; elle a travaillé au sein de la ferme durant toute sa vie. Elle l'a exploitée avec son mari, après avoir travaillé aux cotés de ses parents. A sa retraite, elle a sollicité un avantage de vieillesse agricole auprès de la MSA et il lui a été accordé.
Compte tenu de tous ces éléments, il convient donc d'attribuer à [AG] [VW] la qualité de co-exploitante agricole, avec son époux.
L'action des ayants droit d'[LU] [VW] n'est donc pas prescrite, le délai de prescription d'une durée de cinq ans ayant débuté, non pas au décès de [ED] [VW], mais au décès de [AG] [VW] en [Date décès 38] 2016 et la demande de créance de salaire différé ayant été initialement formée par [LU] [VW], dès l'assignation délivrée les 17 et 21 décembre 2020 et le 05 janvier 2021.
- Sur le bien-fondé de la demande :
Au titre de l'article L.321-13 du code rural, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant'.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1354 du code civil, la charge de la preuve incombe au descendant demandeur.
Les appelants, venant aux droits d'[LU] [VW], doivent démontrer d'une part, que leur père participait directement et effectivement à l'exploitation agricole et, d'autre part, qu'il n'était ni associé aux bénéfices ni aux pertes et qu'il n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
En l'espèce, la preuve est rapportée qu'[LU] [VW] a participé à l'exploitation de ses parents, ce qui paraît assez naturel puisque, par la suite, c'est lui et son frère [WI] qui ont repris l'exploitation familiale et ce, jusqu'à leur retraite. Cela résulte des témoignages de M. [N] [VD] et de M. [D] [E].
Pour autant, il n'est pas démontré que cette participation était à plein temps et de manière exclusive ou du moins, de façon régulière, et non simplement occasionnelle.
Il ressort de son relevé de carrière 'mutualité sociale agricole' qu'[LU] [VW] a bien été inscrit comme aide familial à compter de 1957 à 1967. Cela conforte le fait qu'il a bien participé à l'activité agricole de la ferme.
Lorsque cette qualification d'aide familial est attribuée par la MSA à la personne, cela signifie pour la MSA que la personne n'est pas rémunérée et qu'elle est juste nourrie et logée par l'exploitant agricole. Toutefois, cette inscription à la MSA en qualité d'aide familial est insuffisante pour établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale et par ailleurs, elle ne suffit pas à rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu perception de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Or, il n'est pas versé aux débats d'autres éléments qui pourraient démontrer qu'[LU] [VW] n'était associé ni aux bénéfices ni aux pertes durant ces dix années, et ce, alors même qu'il était âgé de 22 ans en 1957 et qu'il a eu ce statut d'aidant familial jusqu'à ses 32 ans ; à cet âge, bien plus qu'adolescent ou jeune adulte, une personne a besoin d'argent pour vivre.
Dès lors, soit il convient de considérer qu'[LU] [VW] n'apportait qu'une aide occasionnelle au sein de l'exploitation et non une participation effective, soit il convient de considérer qu'[LU] [VW], et même son frère [WI], percevaient en réalité de la part de leurs parents, une gratification ou une rémunération, sans que celle-ci ne soit déclarée.
Dans les deux cas, les appelants échouent à démontrer que toutes les conditions pour obtenir une reconnaissance de salaire différé sont remplies.
Ils en seront donc déboutés.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens de première instance sera confirmé.
Les dépens en cause d'appel seront supportés in solidum par les appelants.
La condamnation faite en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum les appelants à payer sur ce même fondement, en cause d'appel, la somme de 800 euros à Mme [A] [VW] épouse [C], 800 euros à Mme [B] [VW] épouse [EJ] et 800 euros à M. [U] [WC].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'intervention volontaire en reprise d'instance de M. [T] [VW] et de Mme [K] [VW], en leurs qualités d'héritiers d'[LU] [VW],
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [VW] et Mme [K] [VW], en leurs qualités héritiers d'[LU] [VW], à régler les entiers dépens de l'appel,
Condamne in solidum M. [T] [VW] et Mme [K] [VW] à payer, en cause d'appel, la somme de 800 euros à Mme [A] [VW] épouse [C], la somme de 800 euros à Mme [B] [VW] épouse [EJ] et la somme de 800 euros à M. [U] [WC], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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