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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2405772

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405772

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 12 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 17 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. Invitée, par un courrier mis à sa disposition le 17 mai 2024 sur l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme B a produit la preuve d'un envoi postal du 22 mai 2024. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que la requérante a formé est postérieur à l'enregistrement de sa requête le 11 mai 2024 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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