Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.862
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fruidor, dont le siège est ... neuf à Paris (1er), et ayant établissement à Cavaillon (Vaucluse), avenue Charles Delaye, sous l'enseigne "Les Crudettes Fruidor", en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Le Frais champenois, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Société industrielle des papiers et cartons (SIPA), exerçant sous l'enseigne "Papeteries Fournier", société anonyme dont le siège est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fruidor, de Me Copper-Royer, avocat du GIE Le Frais champenois, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société SIPA ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 1992), que la société Fruidor était convenue avec le groupement d'intérêt économique Le Frais champenois (le GIE) d'une période d'essai de commercialisation sous sa marque de salades d'endives emballées dans des sachets fabriqués par la Société industrielle des papiers et cartons (SIPA) qui a assigné le GIE devant un tribunal de grande instance en règlement du solde du prix ; que le GIE a appelé dans la cause la société Fruidor pour demander qu'elle soit condamnée au paiement et, subsidiairement, à la garantir ;
qu'il a interjeté appel du jugement prononcé au profit de la SIPA et de la société Fruidor ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Fruidor à garantir le GIE, alors que, d'une part, en relevant d'office un prétendu engagement de la société Fruidor envers le GIE à poursuivre ses relations pour parvenir à la signature du contrat définitif et une faute dans le refus de signer cette convention, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, alors que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'au surplus, en se fondant sur le fait que la société Fruidor aurait donné des instructions à la société SIPA pour fabriquer une grande quantité de sachets sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait jamais signé de bon de commande, ni même de bon à tirer, mais que son accord ne concernait que le respect dû à sa marque, et sans préciser les pièces dont elle
déduisait cet accord sur la quantité commandée, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin elle n'aurait pas respecté le principe de la contradiction en faisant état des témoignages de MM. Y... et X... qui n'étaient pas visés dans les conclusions du GIE pour en déduire que les instructions de fabrication auraient été données par la société Fruidor, sans constater leur production régulière et contradictoire aux débats ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le GIE avait invoqué le moyen tiré de la responsabilité de la société Fruidor ; que la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation, en l'absence de contestations, de constater que les attestations, dont il n'est pas allégué par le moyen qu'elles n'ont pas figuré sur un bordereau de communication, avaient été régulièrement versées aux débats, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention commune des parties, répondant aux conclusions, estimé que la société Fruidor devait au GIE sa garantie comme étant responsable de la rupture de la continuation de leurs rapports contractuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que le GIE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Fruidor, envers le GIE Le Frais champenois et la société SIPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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