Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/06570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06570
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2024
N° 2024/ 212
N° RG 22/06570
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDU
SA ENEDIS
C/
[C] [I]
S.A.M. MATMUT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Etienne
DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000375.
APPELANTE
SA ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Sandra JUSTON membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
Société d'Assurance Mutuelle MATMUT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Marie FREDON, assistée de Alice BISIOU, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé en audience publique le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 5 décembre 2017, la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité, représentée par Monsieur [V] [Z], a signé avec Monsieur [M] [I], propriétaire privé, un constat contradictoire de dommages causés à son réseau aérien du fait de la chute d'un arbre à l'occasion d'une opération d'élagage, survenue au lieudit [Localité 3], commune de [Localité 4] (département des Hautes-Alpes).
L'épouse de M. [I] a effectué le lendemain une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT, faisant état non pas d'un préjudice matériel, mais d'un préjudice corporel subi par un agent d'ENEDIS.
La société ENEDIS a réclamé en vain à M. [I] et à son assureur le paiement d'une somme de 4.163,35 euros au titre des frais de remise en état du réseau.
Par actes délivrés les 10 et 17 mars 2021, elle les a assignés en paiement de ladite somme devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette demande, en soutenant que la chute de l'arbre génératrice du dommage n'aurait pas été le fait de M. [I] mais celui d'un agent d'ENEDIS, qui aurait pris l'initiative de commencer lui-même les opérations d'élagage.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal a débouté la société ENEDIS des fins de son action, en retenant que celle-ci avait en principe pour seule mission d'assurer la sécurité du chantier, et qu'en procédant elle-même aux opérations d'élagage et d'abattage d'un arbre qui ne lui incombaient pas elle avait commis une faute constituant la cause exclusive du dommage et exonérant M. [I] de toute responsabilité.
La société ENEDIS a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2022, la société ENEDIS soutient que les opérations d'élagage ont été effectuées par M. [I] sans attendre que ses agents achèvent la mise en sécurité du réseau.
Elle fait valoir que la matérialité des faits résulte du constat contradictoire des dommages signé avec l'intéressé, d'un extrait du 'système de gestion des échanges' intervenus avec le client, de l'ordre de travail donné par le responsable de secteur à ses agents MM. [B] [L] et [J] [K], et de l'attestation établie par ce dernier.
Elle conteste en revanche la version des faits donnée par l'épouse de M. [I] dans la déclaration de sinistre faite à leur assureur.
Elle fonde désormais son action non seulement sur la responsabilité du fait personnel, mais également sur celle du fait des choses que l'on a sous sa garde, en application de l'article 1242 du code civil.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme principale de 4.163,35 euros au titre des frais de remise en état du réseau, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 juin 2019 et celle de 1.000 euros pour résistance abusive.
Elle réclame également paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions conjointes notifiées le 27 septembre 2022, Monsieur [M] [I] et son assureur la MATMUT maintiennent que l'un des agents d'ENEDIS a entrepris de commencer l'élagage d'un arbre pour dégager les fils électriques, provoquant la chute de celui-ci sur un câble basse tension qui n'avait pas été déposé.
Ils font valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce que cet arbre se trouvait sur leur terrain, et qu'en tout état de cause la garde en avait été transférée à l'agent d'ENEDIS.
À supposer même que M. [I] soit reconnu comme le gardien de la chose ayant causé le dommage, ils soutiennent que la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
Ils dénient toute valeur probante à l'attestation établie par M. [J] [K], faisant observer que celle-ci ne remplit pas les conditions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile et qu'il existe un lien de subordination entre ce témoin et la partie adverse.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner en sus l'appelante à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
DISCUSSION
Il résulte de l'extrait du 'système de gestion des échanges' intervenus entre la société ENEDIS et M. [I] que, à l'issue d'une visite sur site effectuée par un technicien, il avait été convenu que l'élagage serait effectué par le client.
L'ordre de travail donné le matin même de l'intervention par M. [O] [Y], responsable de secteur, à ses agents MM. [B] [L] et [J] [K], mentionnait ainsi: ' Suite demande client : élagage arbre privé par lui-même. Faire la dépose des deux fils nus.../.... M. [I] procède à l'élagage de son arbre (frêne) en totalité depuis le sol. Veillez à ce que les branchages n'approchent pas le torsadé ni le réseau nu.../.... En fin d'élagage de M. [I], retendre le 2X25 sur la cabrette avec une PA 25 et le reconnecter au réseau '.
Le constat contradictoire des dommages a été signé le 5 décembre 2017 par M. [I] en qualité d'exécutant des travaux, sans l'assortir d'aucune observation.
Enfin, suivant l'attestation établie par M. [J] [K], les opérations d'élagage et d'abattage ont bien été effectuées par M. [I] avec sa tronçonneuse, alors que lui-même était occupé à isoler le réseau électrique sur sa nacelle, ce qui a provoqué la chute d'un arbre sur les fils nus et par suite un court-circuit. Plus tard, alors que les réparations n'étaient pas encore terminées, M. [I] a commencé à tronçonner un autre arbre qui a chuté sur M. [K], le blessant à une jambe.
En dépit du lien de subordination existant entre ce témoin et la société ENEDIS, la cour considère que cette attestation, parfaitement circonstanciée, peut être retenue à titre d'élément de preuve. Le fait qu'elle soit dactylographiée ne peut suffire à la rejeter, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité et cette irrégularité n'étant pas de nature à faire grief à la partie adverse. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce document comporte en annexe la copie de la carte nationale d'identité du témoin, revêtue de sa signature qui correspond bien à celle apposée sur l'attestation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve suffisante de ce que M. [M] [I] est bien l'auteur des dommages causés au réseau électrique aérien exploité par la société ENEDIS, celle-ci ne pouvant être utilement combattue par le contenu de la déclaration de sinistre effectuée par son épouse auprès de leur assureur.
Il n'est pas établi en revanche que la société ENEDIS aurait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Il convient en conséquence de juger que la responsabilité délictuelle de M. [M] [I] est pleinement engagée en application de l'article 1240 du code civil, celui-ci devant être condamné, in solidum avec son assureur qui ne conteste pas le principe de sa garantie, à réparer le préjudice matériel occasionné, lequel s'élève à la somme de 4. 163,65 euros suivant facture datée du 14 mai 2018, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 juin 2019.
En outre, la résistance abusive opposée par les intimés a causé à l'appelante un préjudice distinct qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur [M] [I] et son assureur la MATMUT à payer à la société ENEDIS la somme principale de 4.163,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
Les condamne en outre à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société ENEDIS une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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