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Tribunal Administratif de Nice, 18 décembre 2023. 2305024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305024

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 rejetant son recours gracieux du 27 septembre 2023. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 3. A l'appui de sa requête, M. B joint seulement une copie de son recours gracieux par lequel il conteste l'infraction constatée le 17 septembre 2023 à 10h10 et fait état des charges de son foyer. Sa contestation de l'infraction en litige ne peut toutefois être utilement soulevée pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur des moyens inopérants, non complétées par un mémoire dûment motivé dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 18 décembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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