Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gougsa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 octobre 2003, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 10 mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 110-1 du Code de la route ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la cour d'appel, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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