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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 85-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.258

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé en 1982 d'affilier au régime général de la sécurité sociale huit personnes apportant leur concours sous la qualification de sous-agent à M. X..., agent général d'assurances ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette décision alors qu'en se bornant à relever l'entière liberté dont disposaient les sous-agents dans l'accomplissement de leur travail sans rechercher s'ils n'exerçaient pas une activité pour le compte de M. X... dans le cadre d'un service organisé dans son seul intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de toute obligation pour les sous-agents de se livrer à la prospection de clientèle, la cour d'appel a estimé non établi que la tâche d'encaisser les primes, sporadique comme celle de prospection ou de présentation d'assurance dont elle constituait l'accessoire, était exécutée conformément à des directives fixées par l'agent général ; qu'ayant ainsi exclu que les sous-agents aient pu se trouver intégrés dans un service organisé à son profit par M. X..., elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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