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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2022. 2106096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106096

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours. Le requérant soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour; - le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant malien né le 19 juin 1989, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 8 février 2021. Par un arrêté en date du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Pour rejeter la demande du requérant, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que M. C ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, versait de façon permanente, depuis le 15 novembre 2018, une somme de 80 euros par mois à la mère de son fils. De plus, la mère de l'enfant produit une attestation dans laquelle elle affirme que M. C participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ces éléments permettent d'établir que M. C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106096

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