Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01063
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3L
Décision attaquée :
du 13 octobre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.S.U. BRINK'S ÉVOLUTION
C/
Mme [G] [U]
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Expéd. - Grosse
Me HAKIKI 13.9.24
Me MENDEL 13.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 93 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A.S.U. BRINK'S ÉVOLUTION
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 28 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU Brink's Evolution, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans l'activité du transport de fonds, du traitement des valeurs et de la gestion des automates bancaires sur l'ensemble du territoire français.
Mme [G] [U], née le 5 août 1989, a été embauchée courant octobre 2019 par la SASU Brink's Evolution en qualité de convoyeur garde, catégorie ouvrier, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée, non produit par les parties.
Mme [U] a été promue, à compter du 1er janvier 2021, au poste de convoyeur messager, catégorie ouvrier, coefficient 150, et percevait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle de 1 911,82 euros.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Le 26 janvier 2022, Mme [U] a dénoncé des faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis à son encontre par l'un de ses collègues.
Le 15 février 2022, Mme [U] a déclaré un accident du travail en lien avec les faits de harcèlement sexuel allégués et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2022.
La déclaration d'accident du travail a été transmise le 16 février 2022 à la Caisse primaire d'assurance maladie par l'employeur qui a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, une mise à pied disciplinaire d'une journée a été notifiée à Mme [U], en raison, notamment, du non-respect de la procédure de remise des fonds via le matériel fourni.
Par courrier du 10 mai 2022, la CPAM de la Nièvre a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [U].
Par courrier recommandé du 16 mai 2022, une nouvelle mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours a été notifiée à la salariée au motif d' un comportement inapproprié au sein des locaux et lors des tournées, avec notamment des propos à caractère racial et sexuel.
Lors de la visite médicale de reprise du 10 juin 2022, le médecin du travail n'a préconisé aucune mesure individuelle d'aménagement du poste de travail de Mme [U].
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Lors d'une nouvelle visite organisée le 23 juin 2022 à la demande de la salariée, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste, en émettant toutefois une proposition de mesure individuelle d'aménagement de son poste, son état de santé nécessitant un poste en véhicule léger pour trois mois.
Le 27 juin 2022, l'employeur, estimant que les conditions de travail sont les mêmes avec un véhicule léger et un véhicule blindé, a pris attache avec le médecin du travail afin de solliciter des précisions sur cet aménagement.
Par courriel du 29 juin 2022, l'employeur a transmis les fiches de poste de convoyeur de fonds-messager avec utilisation d'un véhicule blindé et de convoyeur de fonds avec utilisation d'un véhicule léger.
À l'issue d'une visite organisée le 5 juillet 2022 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a maintenu que l'état de santé de Mme [U] nécessitait qu'elle continue de travailler en véhicule léger pour une nouvelle durée de trois mois.
Lors d'une nouvelle visite organisée le 19 septembre 2022 à la demande de la salariée, le médecin du travail a maintenu cet avis pour une durée supplémentaire d'un mois, 'jusqu'au 1er novembre 2022'.
Contestant la mesure individuelle d'adaptation du poste de travail préconisée par le médecin du travail, la SASU Brink's Evolution a, par requête du 21 juillet 2022 selon procédure accélérée au fond, saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 13 octobre 2022, a :
- déclaré recevable la demande de contestation de l'avis du médecin du travail,
- dit cette demande mal fondée,
- dit n'y avoir lieu de confier de mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail,
- confirmé les avis émis par le médecin du travail les 5 juillet et 19 septembre 2022,
- rejeté les demandes de la société Brink's Evolution,
- condamné la société Brink's Evolution à payer à Mme [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Brink's Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.
Le 2 novembre 2022, par voie électronique, la SASU Brink's Evolution a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
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Par un arrêt du 31 mars 2023, auquel il convient de se référer s'agissant des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel de Bourges a désigné M. [B] [V], en sa qualité de médecin inspecteur du travail de l'Unité Départementale d'Indre et Loire-DREETS Centre-Val de Loire, aux fins de recueillir son avis motivé sur la nécessité de la mesure individuelle d'aménagement de poste préconisée par le médecin du travail dans ses avis des 23 juin, 5 juillet et 19 septembre 2022, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et a réservé les dépens.
M. [V] ayant refusé la mission qui lui a été ainsi confiée, la cour a procédé à son remplacement par ordonnance du 10 octobre 2023, laquelle a désigné M. [R] [Y], médecin inspecteur du travail de la DREETS Bourgogne-Franche Comté, en ses lieu et place.
Le Dr [Y] ayant, par courriel du 23 octobre 2023, informé la cour de son indisponibilité,
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l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 aux termes desquelles la société Brink's Evolution demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de contestation de l'avis du médecin du travail,
- statuant à nouveau,
- prononcer un avis d'aptitude sans réserve à l'égard de Mme [U] pour exercer ses fonctions de convoyeur messager avec utilisation de véhicules blindés,
- ordonner que l'avis d'aptitude sans réserve à l'égard de Mme [U] pour exercer ses fonctions de convoyeur messager avec utilisation de véhicules blindés se substitue aux avis d'aptitude avec proposition de mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de Mme [U] émis par le médecin du travail les 5 juillet 2022 et 19 septembre 2022,
- décider que les frais d'instruction, d'honoraires et de déplacement liés aux éventuelles mesures d'instruction qu'il aura ordonnées dans le cadre de la présente procédure ne seront pas mis à sa charge,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation de l'avis d'aptitude avec mesure individuelle d'aménagement de poste émis les 23 juin et 19 septembre 2022 :
Aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
L'article L. 4624-7, I. à IV., du même code dispose :
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de
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l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l'espèce, après une période d'arrêts de travail successivement renouvelés entre le 15 février et le 31 mai 2022, Mme [U] a fait l'objet d'une visite de reprise ayant conduit le médecin du travail à conclure à son aptitude, sans proposition de mesure individuelle, celle qui est contestée résultant des avis postérieurs du 23 juin, 5 juillet et 19 septembre 2022.
Ainsi, le médecin du travail a conclu, à compter du 23 juin 2022, à la nécessité d'une mesure individuelle en vue de l'aménagement du poste de travail de Mme [U] en précisant que son état de santé nécessitait une affectation temporaire de trois mois sur un poste en véhicule léger.
Il a ensuite maintenu cette position le 5 juillet 2022 puis dans son avis du 19 septembre 2022, après transmission par l'employeur de deux fiches de poste distinctes, en fonction de la réalisation des missions dans un véhicule léger ou blindé.
Par arrêt du 23 juin 2023 puis par ordonnance de 10 octobre 2023 aux fins de remplacement d'expert, la cour a successivement désigné deux médecins inspecteurs du travail dans le cadre des dispositions précitées.
Cependant, ces deux médecins inspecteurs du travail ont refusé la mission qui leur a été confiée, si bien que la contestation de la SASU Brink's Evolution se heurte à l'impossibilité de désigner un médecin inspecteur du travail, principalement en raison de l'indisponibilité chronique des médecins inspecteurs du travail.
La procédure choisie par le législateur étant une procédure accélérée au fond, caractéristique de la nécessité d'une réponse rapide, et la salariée ayant été placée en arrêt de travail entre le 15 février et le 31 mai 2022 et ayant ensuite été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la cour statue en fonction des seuls éléments versés par les parties.
La SASU Brink's Evolution souligne que le juge, saisi de la contestation prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, est en droit de prendre en considération des éléments autres que médicaux sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Elle fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir affirmé, à tort selon elle, qu'il appartenait au conseil de statuer uniquement sur la base d'éléments médicaux.
L'employeur reproche également aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'était pas démontré que l'avis du médecin du travail avait été délivré à la demande de la salariée, alors même qu'elle avait clairement annoncé à son responsable, dès le 14 juin 2022, qu'elle solliciterait cet aménagement de poste auprès du médecin du travail. Il estime ainsi que l'avis du médecin du travail du 23 juin 2022, reconduit ensuite, répond à une manoeuvre de la salariée alors même qu'aucun incident n'est intervenu entre la visite de reprise initiale, qui avait conduit à un avis d'aptitude, et les avis postérieurs assortis par le médecin du travail d'une mesure individuelle d'aménagement du poste de travail.
L'employeur en déduit que cette dernière n'est pas justifiée par des considérations relatives notamment à l'age ou à l'état de santé physique et mental de la salariée comme les dispositions
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de l'article L. 4624-3 du code du travail le prévoient, et fait valoir :
- qu'aucune étude des conditions de travail ne démontre une quelconque différence d'exécution des missions dans un véhicule blindé ou dans un véhicule léger,
- qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de Mme [U] a évolué entre l'avis d'aptitude sans réserve du 10 juin 2022 et l'avis d'aptitude avec mesure individuelle d'aménagement du poste de travail,
- que le médecin du travail n'a apporté aucune explication à l'employeur pour préciser les missions propres aux véhicules blindés que la salariée ne pouvait effectuer, alors que les missions sont très similaires quel que soit le véhicule utilisé.
Enfin, il note que le litige soumis à la cour conserve tout son intérêt, contrairement à ce que soutient la salariée et malgré son licenciement, dès lors que son droit d' agir doit s'analyser à la date de l'introduction de l'instance, et qu'il a pour objet de démontrer que l'avis rendu est extérieur à des considérations en lien avec l'âge ou l'état de santé de la salariée.
Mme [U] estime qu'il appartient à l'employeur, qui est à l'origine de la contestation, de produire tout élément médical permettant de considérer que l'avis du médecin du travail, maintenu à trois reprises, n'est pas fondé. Faute pour l'appelant de produire ces éléments, et compte-tenu des difficultés rencontrées par la cour dans le cadre des désignations des médecins inspecteur du travail, elle réclame la confirmation de la décision déférée.
Le seul fait que Mme [U] ait pu, comme le mentionne M. [W], responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], dans son courriel du 14 juin 2022, l'informer de son intention de solliciter un aménagement de son poste visant à exclure les missions dans des véhicules blindés lors d'une nouvelle visite organisée à sa demande auprès du médecin du travail, ne justifie en rien de l'existence des manoeuvres invoquées par l'employeur, visant, selon lui, à instrumentaliser la médecine du travail. Ces allégations ne sont étayées par aucun élément versé aux débats alors même que le professionnel de santé en charge de la situation de Mme [U] demeurait libre et indépendant pour rendre son avis, qu'il a maintenu à trois reprises.
C'est par ailleurs à tort que l'employeur invoque la similitude des missions confiées à la salariée, qu'elles soient réalisées au sein d'un véhicule blindé ou d'un véhicule léger, alors même que les fiches de postes qu'il a lui-même adressées au médecin du travail, et qu'il verse aux débats, démontrent que le convoyeur de fond - messager exerçant ses fonctions dans un véhicule blindé, doit non seulement justifier de son aptitude au maniement des armes à feu, mais se trouve, par ailleurs, en charge de l'encadrement d'une équipe, avec mission de veiller au respect des règles de sécurité par les membres d'équipage. La fiche de poste ainsi produite fait également spécifiquement état d'une nécessaire 'résistance au stress'.
Il est ainsi particulièrement significatif de relever les spécificités des missions confiées à la salariée en cas d'usage d'un véhicule blindé, et les aptitudes requises, qui ne sont pas sans importance alors que la salariée justifie d'une prise en charge, à compter de mars 2022, par une psychologue qui fait état au jour de son attestation, le 29 juillet 2022, de la persistance d'un 'état dépressif et de troubles du sommeil', propre à caractériser une certaine fragilité psychique.
Le médecin du travail, prenant ainsi en compte la situation de santé physique mais également mentale de la salariée, dont il a eu connaissance à la différence de l'employeur qui se contente d'alléguer l'absence d'évolution de l'état de santé de cette dernière entre les visites des 10 et 23 juin 2022, sans disposer des éléments lui permettant d'en attester, a considéré nécessaire de proposer, à trois reprises, et même après réception d'informations complémentaires de la part l'employeur, une mesure individuelle d'aménagement du poste de travail de la salariée.
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L'employeur échoue dès lors à démontrer, comme il le soutient, que cette proposition n'est pas justifiée par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, comme prévu par l'article L. 4624-3 du code du travail, alors même que les difficultés d'organisation résultant de cette proposition, et dont il se prévaut, si elles peuvent être réelles, sont sans effet sur la validité de l'avis rendu.
Il s'évince de ce qui précède que la contestation de l'avis d'aptitude avec mesure individuelle d'adaptation et d'aménagement du poste de travail formée par l'employeur n'est pas fondée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer un avis sans restriction aux avis rendus le 23 juin et 19 septembre 2022 par le médecin du travail comme ce dernier le sollicite.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SASU Brink's Evolution, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et sera, dès lors, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de confier de mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail ;
ET AJOUTANT :
CONDAMNE la SASU Brink's Evolution aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE