Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/671
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 juin à 14H40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] X SE DISANT [I]
né le 24 Septembre 2001 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 17 h 25 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 juin 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] X SE DISANT [I]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2021, déclarant Monsieur [V] [I] coupable de vol aggravé et le condamnant à la peine de 12 mois d'emprisonnement et confirmant l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 16 juin 2023, plaçant Monsieur [V] [I] en rétention administrative au centre de [Localité 4] [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2023 à 18h16, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 juin 2023 à 17h25 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [V] [I] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure de placement en rétention administrative est irrégulière pour cause de notification tardive des droits à Monsieur [V] [I] ;
la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles ;
la requête en prolongation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu les débats lors de l'audience du 20 juin 2023 à 15h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [V] [I] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [V] [I] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [V] [I] expose que la rétention administrative a débuté le 16 juin 2023 à neuf heures et que l'intéressé n'a été informé de ses droits que trois heures plus tard. Pendant ce délai il n'a pas pu demander l'assistance d'un interprète ou n'a pas pu contacter son consulat ou la personne de son choix. Ce délai n'est pas raisonnable.
Néanmoins, il s'évince des éléments de la procédure qui ont d'ailleurs été relevés par le juge des libertés et de la détention, que la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative a été effectuée le 16 juin 2023 à neuf heures. Il a été indiqué à l'intéressé en présence d'un interprète quelles étaient les voies et délais de recours. La levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] est intervenue le 16 juin 2023 à 9h21.
Monsieur [V] [I] a été conduit de [Localité 2] jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 1] immédiatement. Le trajet a été effectué en moins de trois heures puisqu'à son arrivée à 12 heures au centre de rétention, Monsieur [V] [I] s'est vu notifier l'ensemble de ses droits.
La durée du trajet correspond au délai le plus court entre [Localité 2] et [Localité 4] et il convient d'en conclure comme le premier juge que Monsieur [V] [I] a reçu dans un délai raisonnable la notification de ses droits après avoir reçu la notification de la décision de placement en rétention administrative.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur l'irrecevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas avoir versé aux débats la procédure pénale ayant conduit à la condamnation définitive de Monsieur [V] [I].
Cet argument est inefficace puisque le juge des libertés et de la détention doit apprécier la situation actuelle de Monsieur [V] [I] au regard de la dernière décision préfectorale qui a elle-même été motivée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier confirmant la condamnation de Monsieur [V] [I].
Dès lors, c'est justement que le premier juge a estimé que les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une précédente rétention ne sont plus utiles pour apprécier la situation de Monsieur [V] [I].
De même pour les pièces relatives à une précédente mesure de rétention administrative.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le conseil de Monsieur [V] [I] reproche à la requête préfectorale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement.
En l'occurrence, il est incontestable que Monsieur [V] [I] a déjà fait l'objet d'une précédente demande d'identification auprès des autorités marocaines qui ne lui ont pas délivré de laissez-passer consulaire. De même pour les autorités consulaires algériennes le 6 avril 2023.
Néanmoins, le 16 juin 2023, l'administration française a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification qui est programmée pour le 22 juin 2023.
A ce stade de la procédure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [V] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [V] [I] reproche encore à la décision préfectorale de ne retranscrire aucun élément relatif à la situation individuelle de Monsieur [V] [I].
Néanmoins, l'arrêté portant placement en rétention ainsi que la requête en prolongation soulignent que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, outre sa condamnation récente pour vol aggravé, que le 17 janvier 2023 il a donné une nouvelle identité, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il est sans domicile fixe.
L'argument de Monsieur [V] [I] est donc infondé.
Le conseil de Monsieur [V] [I] reproche enfin à la décision préfectorale de ne pas avoir envisagé des mesures plus adaptées.
Pour les mêmes arguments que précédemment et notamment le fait que Monsieur [V] [I] se soit déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire, le premier juge a correctement considéré que la décision de placement en rétention administrative était fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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