Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2406093
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406093
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A représenté par
M. C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé le 6 mai 2024, mais seulement un arrêté de placement en rétention administrative, et que la seule obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet a été prise par le préfet du Val-de-Marne le 17 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'une part, si M. A soutient que, par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par le préfet en défense, qu'aucune décision de ce type n'a été prise à cette date à l'encontre de l'intéressé.
3. D'autre part, s'il fallait considérer que le requérant entend demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2023 notifiée à l'intéressé le même jour, la requête a été déposée au-delà du délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
AL DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2406093
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