Tribunal Administratif de Lille, 23 novembre 2022. 2206608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206608
Date de décision :
23 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B indique contester l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la ville d'Arras portant l'a placé en " congé ordinaire de maladie " pour une durée de 10 mois du 29 décembre 2021 au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa contestation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la ville d'Arras portant l'a placé en " congé ordinaire de maladie " pour une durée de 10 mois du 29 décembre 2021 au 28 octobre 2022, M. B se borne à exposer que " les termes congé exceptionnel de maladie ou congé ordinaire de maladie professionnelle " lui " paraissent plus opportuns " et à se plaindre de la nomination d'un autre agent au " grade de chef de service de 1ère classe ". Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique