Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° V 14-11.390
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alu Antilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Alu Antilles, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alu Antilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alu Antilles à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Alu Antilles
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 18 octobre 2012 et d'avoir condamné la société Alu Antilles à payer à M. T... R... les sommes de 8.912,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.485,46 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2011 et 1.098 € à titre de dommages et intérêts pour non information sur les droits à formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aucun élément n'étant présenté au soutien de l'appel de la société Alu Antilles, il y a lieu de rejeter celui-ci et de confirmer le jugement querellé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' au sein de la société Alu Antilles, il existait, selon quatre attestations de salariés de l'entreprise produite aux débats par M. R..., une procédure de demande de congés payés qui consistait à remplir, quinze jours avant la date de départ souhaitée, un formulaire de congés affiché en salle de repos en mentionnant les noms et prénoms des salariés avec leurs souhaits de dates de départ et de retour, la direction acceptant par écrit les congés sur le même document sauf en cas de refus notifié verbalement aux intéressés ; que selon les attestations de quatre salariés de l'entreprise, M. R... aurait bien apposé sa demande sur le document interne affiché par la direction le 1er juin 2011 et disparu le 10 juin sans être remplacé par aucun autre document émanant de la direction ; que la direction n'a produit aucun document attestant du contraire et en tout état de cause, la preuve de l'engagement de M. R... de ne prendre qu'une semaine de congés au lieu de des deux qu'il souhaitait initialement prendre ; que cette procédure interne de demande de congés payés décidée par l'employeur allait à l'encontre des dispositions légales prévues par le code du travail, notamment en étant apposée au mois de juin de chaque année, quinze jours avant les départs souhaités au lieu des deux mois prévus avant la période du 1er mai au 31 octobre 2012 ; que le licenciement pour faute grave pris à l'encontre de M. R... T... est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui constate qu'une pièce visée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour confirmer purement et simplement le jugement entrepris, que la société Alu Antilles n'avait pas déposé de dossier (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), ce dont elle a déduit qu'aucun élément n'était présenté au soutien de son appel (arrêt attaqué, p. 2 in fine), sans inviter la société Alu Antilles à expliciter les raisons pour lesquelles les pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions, qui portait un cachet du greffe de la cour d'appel en date du 7 octobre 2013, jour des plaidoiries, n'avaient pas été déposées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès ou implicite de son employeur ou de sa hiérarchie ; que justifie un licenciement pour faute grave le fait pour le salarié de partir en congé sans prévenir, alors que cette absence inopinée désorganise le service ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que le licenciement de M. R... était sans cause réelle et sérieuse dès lors que la procédure interne de demande de congés payés instituée par l'employeur était critiquable (jugement entrepris, p. 3, alinéa 2), cependant qu'était en litige l'initiative prise par M. R... de partir en congé alors que la société Alu Antilles lui avait refusé ce congé en raison de l'absence d'un autre salarié, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-5, L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en affirmant par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait que la « procédure interne de demande de congés payés décidée par l'employeur allait à l'encontre des dispositions légales prévues par le code du travail, notamment en étant apposée au mois de juin de chaque année, 15 jours avant les départs souhaités au lieu des deux mois prévus avant la période du 1er mai au 31 octobre 2012 » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 2), cependant que le délai de quinze jours prévu par la société Alu Antilles pour les demandes individuelles de congé ne méconnaît en rien les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D. 3141-5 de ce code.
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