Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N° 351/2023
N° RG 21/04628 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPIB
CBB/IA
Décision déférée du 24 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 09/01798
Mme GIGAULT
Association MUSIC O SOLEIL
S.A. MATMUT ENTREPRISES
C/
[I] [G]
[E] [K] épouse [G]
[H] [O]
[T] [L] [O] épouse [B]
[W] [O]
[N] [Z]
[M] [X]
[F] [A]
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
Caisse MUTUELLE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Commune COMMUNE DE [Localité 29]
S.A.M.C.V. MACIF
S.A.M.C.V. MATMUT
Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANC E
S.A. GROUPAMA D'OC
[Y] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
ET SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Association MUSIC O SOLEIL
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jason CORROYER, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A. MATMUT ENTREPRISES
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jason CORROYER, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMÉS
Monsieur [I] [G]
en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [U] [G], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [K] épouse [G] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [U] [G], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12],
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [O]
[Adresse 20]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/025913 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Assignée le 25 janvier 2022 à étude, sans avocat constitué
Madame [T] [L] [O]
Prise en sa qualité d'Héritière de son père, Monsieur [V] [O], décédé le [Date décès 7] 2011,
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025913 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [W] [O]
ès qualité d'héritier de Monsieur [V] [O]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [X]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
Caducité partielle prononcée à son encontre par ordonnance du 8.6.2022
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assignée le 18 janvier 2022 à personne morale, sans avocat constitué
MUTUELLE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[Adresse 21]
[Localité 26]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 29]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
MAIF MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Assisté de ses parents désignés en qualité de co-curarteurs selon jugement de curatelle simple du 8 mars 2022
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 2 avril 2008 [Y] [G] âgé de 4 ans et demi qui devait participer à une activité d'éveil à la musique organisée par l'association Music O Soleil au foyer rural [28] de la commune de [Localité 29], a été grièvement blessé par la chute d'une porte type coupe-feu qui avait été sortie de ses gonds. Elle avait été déplacée par deux membres de l'association MM. [X] et [A] à l'occasion de l'organisation du repas de Noël quelques mois plus tôt.
Lors de l'accident elle se trouvait apposée dans le local des sanitaires en simple appui contre un mur, à proximité de 2 autres portes d'aspect identique équipant ces sanitaires.
PROCEDURE
Par actes d'huissier des 14 et 15 mai 2009, M. et Mme [G], agissant tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y], né le [Date naissance 8] 2003 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse l'association Music O Soleil, M. [O] [V], président de l'association, M. [Z] [N], chargé de dispenser l'enseignement d'éveil musical, M. [X] [M], membre de l'association, et de M. [A] [F], trésorier de l'association, afin d'obtenir leur condamnation à réparer l'entier préjudice subi par [Y] et leurs propres préjudices. La caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne et la CAMIEG ont été également appelées en la cause.
Par courrier du 13 août 2019 la CPAM a indiqué ne pas gérer ce dossier mais la CAMEIG exclusivement.
******************
Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [S] et condamné in solidum l'association Music O Soleil et la Matmut à payer :
- à M. et Mme [G], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y], une provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lors de l'accident du 2 avril 2008 ;
- à M. et Mme [G], une provision de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement et moral.
Le juge de la mise en état s'est fondé sur l'article 1384 al1 responsabilité du fait des choses pour accorder une provision.
Suivant acte du 1er février 2010 l'association Music O Soleil et son assureur la Matmut ont assigné la commune de [Localité 29] et le Groupama son assureur.
Le 11 février 2010 M. et Mme [G] ont à leur tour, assigné le Groupama en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 29].
Par acte du 24 février 2010 M. [Z] a appelé en cause la Maif son assureur.
Suivant acte en date du 1er avril 2010 M. [O] a appelé en cause la Matmut, son assureur.
Par ordonnance du 25 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause à l'instance principale et dit que les dispositions de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2009 seraient communes et opposables aux parties appelées en cause, à savoir la Matmut, assureur de M. [O], la Maif, assureur de M. [Z], la commune de [Localité 29] et son assureur la compagnie Groupama, et que ces dernières participeraient aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 7 février 2011 et a conclu à l'absence de consolidation de l'enfant.
La Macif est intervenue volontairement au débat ès-qualités d'assureur de M. [A] le 13 janvier 2011.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, le juge de la mise en état a condamné in solidum l'association Music O Soleil et la Matmut à payer :
- à M. et Mme [G], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y], une provision de 300.000,00 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lors de l'accident du 2 avril 2008 ;
- à M. et Mme [G], une provision de 10.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement et moral, ainsi qu'une provision de 6.000,00 € à valoir sur leurs frais induits, notamment de déplacement, outre la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [O] est décédé le [Date décès 7] 2011 et les époux [G] ont assigné ses ayant-droits Mme [T] [L] et [H] [O] et M. [W] [O] suivant actes du 6 juin 2012.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2012, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 29] au profit d'une juridiction administrative et a renvoyé les parties concernées à mieux se pourvoir.
Le Docteur [S] a déposé son second rapport d'expertise le 25 juillet 2014, retenant l'absence de consolidation et la nécessité de revoir l'enfant en expertise dans quatre ans.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [S], l'état de [Y] [G] n'étant pas consolidé lors de la première expertise, et a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Toulouse formée par les demandeurs contre la commune de Saint-Vincent.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état a condamné in solidum l'association Music O Soleil (ci-après "l'association") et la compagnie Matmut Entreprises à payer aux époux [G] :
- une provision de 25.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice économique,
- une provision ad litem de 2.000,00 €,
- une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu le 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2014 qui avait retenu la responsabilité de la commune de Saint-Vincent pour 1/5ème et accordé une provision de 50 000€ aux époux [G] à titre provisionnel, l'a déclarée responsable de l'intégralité des préjudices consécutifs à l'accident dont a été victime [Y] [G].
Un pourvoi formé contre cette décision devant le Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une décision de non admission le 21 avril 2017.
Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire de [Y] [G] et a condamné la commune de [Localité 29] à payer':
* aux époux [G], tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] qu'en leur nom personnel, les sommes provisionnelles suivantes après déduction d'une provision versée de 50 000€ :
- 60.210,86 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 21 juillet 2014 et des autres préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis jusqu'à la date du jugement (frais de santé, , frais d'assistance à expertise, frais de matériel adapté, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément et préjudice esthétique temporaire)
- 28.804,77 € à M. [I] [G],
- 45.311,16 € à Mme [E] [G],
- 5.000 € en leur qualité de représentants légaux de leur fille [U] [G].
* à la CAMIEG la somme de 461 917,15€ outre une indemnité forfaitaire de 1066€.
Le Dr [S] a déposé son rapport le 25 février 2019 (état non consolidé).
Par jugement du 1er octobre 2020 le tribunal administratif a liquidé les autres postes de préjudices en lecture de rapport, à hauteur de 51 330€ au titre du déficit fonctionnel temporaire du 21 juillet 2014 au 31 mars 2019, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique jusqu'au 29 mars 2019, les frais liés au handicap y compris l' assistance tierce personne jusqu'à cette même date.
Suivant arrêt aujourd'hui définitif en date du 8 juin 2021rendu sur recours contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 3 mai 2018 et 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté à 463 981,54€ arrêté au 29 mars 2019 sous réserve des provisions versées, la condamnation de la commune au bénéfice des consorts [G] à titre provisionnel sur l'indemnisation des préjudices soufferts par [Y] (dépenses de santé, frais divers, assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent). Les autres dispositions des jugements n'ont pas été annulées ni réformées.
******************
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a':
- mis hors de cause [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], [H] [O], la Matmut et la Maif ;
- déclaré irrecevable la demande formée par la Macif au bénéfice de M. [F] [A] ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'association Music O Soleil et la Matmut Entreprises (défaut d'intérêt à agir pour les consorts [G] et défaut de qualité pour la commune) ;
- dit que l'association Music O Soleil est entièrement responsable au titre du fait de la chose dont elle avait la garde du fait dommageable subi par [Y] [G] et des préjudices en découlant,
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 29], la compagnie Groupama d'Oc et la Mutuelle CAMIEG jusqu'à ce qu'une décision définitive de la juridiction administrative saisie de la liquidation du préjudice de [Y] [G], de ses parents [I] et [E] [G], et de sa soeur [U] [G], soit rendue ;
- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles de [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], [H] [O], la Matmut et la Maif ;
- condamné l'association Music O Soleil et la Matmut Entreprises aux entiers dépens exposés par [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, [H] [O], la Matmut, la Maif et la Macif ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 9 juin 2022, à moins que les parties sollicitent une date plus proche, pour faire le point sur l'avancée de la procédure devant le tribunal administratif.
***************
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, l'Association Music O Soleil a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués, sauf en ce qu'il a':
- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles de [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], [H] [O] [ayants droits de M. [V] [O] décédé le [Date décès 7] 2011], la Matmut et la Maif ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 9 juin 2022, à moins que les parties sollicitent une date plus proche, pour faire le point sur l'avancée de la procédure devant le tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a':
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [F] [A] seul, l'action se poursuivant à l'encontre des autres parties ;
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
Par ordonnance du 9 février 2023 le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire a décidé d'une nouvelle expertise de l'enfant et de sa mère.
Par arrêt avant dire droit du'26 avril 2023, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 février 2023 afin qu'il soit débattu sur la recevabilité des conclusions de Me Glock du même jour mais postérieures pour la Macif es-qualités d'assureur de M. [A] en réponse aux conclusions de la Commune de [Localité 29].
La clôture des débats a été fixée au 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023 où les parties présentes ne se sont pas opposées à la recevabilité de ces conclusions.
A l'issue des débats, la cour s'est retirée et par mention au dossier elle a déclaré recevables les conclusions de Me Glock du 6 février 2023, et mis l'affaire en délibéré au 31 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Music O Soleil et la SA Matmut Entreprise (devenue Inter Mutuelles Entreprises) dans leurs dernières écritures en date du 11 juillet 2022, demandent à la cour au visa des articles 1346, 1242 (anc. 1384) et 1240 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 559 du code de procédure civile de':
- recevoir l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises en ses présentes écritures et les y déclarer bien fondées :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2021 en ce qu'il a :
* mis hors de cause [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], [H] [O], la Matmut et la Maif ;
* déclaré irrecevable la demande formée par la Macif au bénéfice de M. [A] ;
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'association Music O Soleil et la SA Matmut Entreprises ;
* dit que l'association Music O Soleil est entièrement responsable au titre du fait de la chose dont elle avait la garde du fait dommageable subi par [Y] [G] et des préjudices en découlant ;
* condamné l'association Music O Soleil et la SA Matmut Entreprises aux entiers dépens exposés par [N] [Z], [W] [O], [T]-[L] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, [H] [O], la Matmut, la Maif et la Macif :
* réservé le surplus des demandes et les dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter la commune de [Localité 29] et la compagnie Groupama d'Oc de leur action récursoire à l'encontre de l'association Music O Soleil et de la SA Matmut Entreprises, devenue Inter Mutuelles Entreprises :
- débouter la commune de [Localité 29] et la compagnie Groupama d'Oc de leur demande de condamnation de l'association Music O Soleil et de son assureur, à verser à la SA Groupama d'Oc la somme de 548.707,47 € ;
- débouter la commune de [Localité 29] et la compagnie Groupama d'Oc de leur demande de condamnation de l'association Music O Soleil et de son assureur à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations futures, judiciaires et administratives, qui seraient mises à sa charge dans le présent litige ;
- débouter les Consorts [G] de leurs demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité de l'association Music O Soleil et de leur demande de condamnation in solidum avec Inter Mutuelles Entreprises à réparer l'entier préjudice subi par [Y] [G], par ses parents et sa soeur ;
- débouter la Mutuelle CAMIEG de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 467 956,94 € ainsi qu'à celle de 1.066 euros ;
- condamner la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de la Commune de [Localité 29], au titre de la subrogation dont bénéficie l'association Music O Soleil et la SA Matmut Entreprises, devenue Inter Mutuelles Entreprises, à rembourser à ces derniers la totalité des sommes mises à leur charge par les juridictions de l'ordre judiciaire pour l'indemnisation des préjudices des consorts [G], résultant de l'accident survenu le 2 avril 2008 ;
à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 29] et de son assureur, dans l'attente d'une liquidation définitive du préjudice subi par les consorts [G] par les juridictions administratives ;
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la Mutuelle CAMIEG, dans l'attente d'une liquidation définitive du préjudice subi par les consorts [G] par les juridictions administratives ;
en tout état de cause :
- débouter Mme [T] [L] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- débouter toutes autres parties du surplus de leurs prétentions ;
- déclarer opposable l'arrêt rendu à la CPAM de Haute-Garonne et à la Mutuelle Caisse d'assurance Maladie des industries Électriques et Gazières.
- condamner la compagnie Groupama d'Oc et la commune de [Localité 29], in solidum ou séparément, à payer à l'association Music O Soleil et à la SA Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises, la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent:
I L'irrecevabilité des demandes contre elles
1)- Sur l'irrecevabilité des demandes de la commune (cf 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances),
* dès lors que la commune a payé les victimes elle les subroge'; et l'association dispose de la même action récursoire subrogatoire contre la Commune et son assureur pour les sommes qu'elle a payées aux victimes,
* en cas de pluralité de responsables il faut déterminer le principe et l'ordre de contribution à la dette,
* la commune reconnaît ne pas disposer d'un recours contre un responsable non fautif dès lors qu'elle-même a commis une faute ou est tenue sur la base d'une présomption de faute'; or la juridiction administrative l'a reconnue responsable sur le fondement d'une faute d'entretien normal d'un ouvrage public'; c'est donc une responsabilité pour faute'; elle ne peut agir que contre un co responsable également responsable pour faute'; or la preuve d'une faute de l'association n'est pas rapportée et le tribunal l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité sans faute': on ne sait pas qui a dégondé ni qui a remisé la porte plus de trois mois après les fêtes de Noël, la salle était selon le maire et le président de l'association, prêtée régulièrement à d'autres associations'; l'équilibre instable de la porte incombe à la commune ainsi que la Cour administrative d'appel l'a jugé'; ainsi, en l'absence de faute de l'association, la commune ne dispose pas d'une action récursoire contre elle, co auteur non fautif'; au contraire de l'association qui dispose d'une action récursoire contre la commune qui a commis une faute,
2)- Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [G] et la CAMIEG
* la commune a été déclarée entièrement responsable du dommage par la Cour administrative d'appel ; l'arrêt a acquis l'autorité de chose jugée'; ils ne disposent plus d'aucun intérêt à agir contre elle'; et «'voir retenir la responsabilité de l'association'» comme ils le demandent, ne constitue pas une prétention,
* pour la CAMIEG': par jugement du tribunal administratif du 3 mai 2018 la commune avait été condamnée à lui verser 461 917,15€ outre 1066€'; elle ne peut en demander le paiement une seconde fois'; elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir.
II L'absence de responsabilité de l'association
*sur l'article 1384 du code civil du fait des choses': la garde de la porte ne lui a pas été transférée par la Commune'; M. [X] n'était pas présent le jour des faits et il a contesté avoir mis la porte dans les WC,
*sur l'article 1382 du code civil pour faute': la preuve d'une faute en lien causal avec l'accident n'est pas démontrée,
* sur l'article 1384 du fait d'autrui': il n'est pas démontré un lien de préposition entre MM [X] et [A] et l'association et s'ils ont commis une faute, elle n'en est pas responsable.
III Subsidiairement, elles demandent la confirmation du Sursis à statuer.
En outre elles précisent avoir appelé en la cause tous ceux qui étaient présents en première instance. Elles s'opposent à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] [O] en l'absence de preuve d'une faute à son encontre et d'un préjudice. Elles s'opposent également à sa demande d'amende civile en l'absence de preuve de l'abus dans son droit d'appel.
La commune de [Localité 29] et la Mutuelle Groupama d'Oc, dans leurs dernières écritures en date du 3 février 2023, demandent à la cour au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, anciennement 1382, 1383 et 1384 du code civil, L 121-12 du code des assurances, 564 du code de procédure civile,
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par l'association Music O Soleil et son assureur, la Matmut Entreprises, de voir condamner la Commune de [Localité 29] et son assureur à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
vu l'appel incident de la Commune de [Localité 29] et de son assureur, la SA Groupama d'Oc, statuant à nouveau en cause d'appel,
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire du 24 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'association Music O Soleil responsable uniquement en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage,
- juger que l'association Music O Soleil est entièrement responsable de son fait personnel, au vu des fautes graves commises de son propre fait et de celui de ses membres ainsi qu'en sa qualité de gardien de la chose siège du dommage,
sur la responsabilité de MM. [X] et [A],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les responsabilités délictuelles personnelles de MM. [M] [X] et [F] [A],
et statuant à nouveau,
- juger que MM. [A] et [X] ont également commis une faute qui est à l'origine du dommage subi par [Y], en agissant sans autorisation et en dehors de leurs fonctions,
sur les demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 septembre 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 29] et de son assureur, dans l'attente d'une liquidation définitive du préjudice subi par les consorts [G] par les juridictions administratives.
Statuant à nouveau,
- constater que l'assureur Groupama d'Oc est subrogé dans les droits de la Commune de [Localité 29], ce qui n'est pas contesté,
- condamner in solidum M. [F] [A] et son assureur la compagnie d'assurance Macif, M. [M] [X], l'association Music O Soleil et son assureur, la compagnie d'assurance Matmut Entreprises, à verser à la SA Groupama d'Oc la somme de 548.707,47€, correspondant aux indemnités définitivement mises à sa charge par la Cour Administrative d'Appel le 8 juin 2021,
- condamner in solidum M. [F] [A] et son assureur la compagnie d'assurance Macif, M. [M] [X], l'association Music O Soleil et son assureur, la compagnie d'assurance Matmut Entreprises, à relever et garantir la SA Groupama d'Oc et la Commune de [Localité 29] de l'intégralité des condamnations futures, judiciaires et administratives, qui seraient mises à sa charge dans le présent litige,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de frais et dépens de la Commune de [Localité 29] et de son assureur, après avoir constaté que l'association Music O Soleil succombait à la première instance,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement tout succombant à verser à la commune de [Localité 29] et l'assurance mutuelle Groupama d'Oc la somme de 8000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la première instance et les entiers dépens ;
y ajoutant,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens
- condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de la SCP Candelier Carriere-Ponsan, sur affirmation de son droit.
Elles soutiennent que':
- l'association est irrecevable en sa demande de condamnation de la commune à titre subrogatoire à lui rembourser les sommes versées aux consorts [G] et dont au demeurant elle ne justifie pas, dès lors que cette demande est nouvelle en cause d'appel,
- la commune dispose d'une action récursoire subrogatoire contre l'association': c'est à tort que le tribunal a requalifié l'action en «'appel en garantie'» puisqu'elle a payé les victimes des condamnations prononcées contre elle par la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 26 mai 2016 ainsi qu'elle en justifie par la production des quittances subrogatives';
- la responsabilité de l'association est engagée du fait des choses, du fait d'autrui mais également pour faute personnelle':
*le tribunal a reconnu sa responsabilité seulement en sa qualité de gardienne du local mis à la disposition par la commune,
*mais la commune conteste ce seul fondement et retient en premier lieu la responsabilité de l'association en raison de son fait personnel : le dégondage de la porte et son entreposage dans les sanitaires qui ont été reconnus par les membres de l'association à l'occasion des fêtes de Noël'; son entreposage a été réalisé sans mesure assurant la sécurité (cf les auditions de M. [O], M. [Z])'; et il est reconnu que personne ne l'a remise en place (cf audition du Maire)'; aucune autre association qui aurait utilisé les lieux depuis les fêtes de Noël n'a été mise en cause durant l'enquête (commune de 200 habitants qui compte peu d'associations)'; l'association était gardienne du local et donc seule tenue d'assurer la sécurité de ses membres,
*elle retient la responsabilité du fait d'autrui soit MM [X] et [A] au contraire du tribunal qui les en a exonérés en ce qu'ils auraient agi dans le cadre de leurs fonctions, (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) ; or ils ont reconnu avoir dégondé la porte instrument du dommage, ce qui constitue la faute volontaire d'imprudence ou une négligence fautive, par pure commodité sans s'assurer d'un entreposage sécurisé et ils ont reconnu ne pas l'avoir replacée ni s'en être inquiété; ils ont agi ainsi sans autorisation du président de l'association ; les déclarations de M. [X] qui aurait posé la porte derrière le congélateur sont contredites par M. [A] et MM. [N] et [F] [Z]; M. [X] n'a pas agi dans les limites de ses fonctions puisqu'avec M. [A], ils ont agi en dehors de toute consigne, de leur propre initiative, de sorte que la responsabilité des préposés (même bénévoles) est engagée ;
* la responsabilité de l'association est engagée du fait des choses que l'on a sous sa garde: le transfert de garde par la commune propriétaire présumée gardienne au profit de l'association, ressort du fait qu'elle n'en assurait plus la maîtrise, la direction, le contrôle et l'usage au moment de l'accident ; l'absence de convention écrite de mise à disposition importe peu dès lors que l'association utilisait les locaux pour dispenser des cours de musique ; en l'espèce, le rôle causal de la chose est incontestable : dépôt dans le local des toilettes, basculement sur l'enfant alors que l'association était la seule utilisatrice des lieux le jour des faits et les autres associations qui ont été évoquées n'ont jamais été appelées ni mises en cause pour le dégondage ou sa remise dans les toilettes ; enfin, l'association ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait des choses en ce qu'elle ne justifie d'aucun cas de force majeure et d'ailleurs n'en fait pas même état,
*le cumul de responsabilité entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait personnel du fait de la négligence du gardien, ne pose pas de problème dès lors que le dommage provient de la négligence personnelle du gardien';
- la contribution à la dette':
*la commune a été déclarée responsable pour faute présumée par la juridiction administrative (défaut d'entretien d'un ouvrage public)'; elle reconnaît que l'action récursoire d'une personne déclarée responsable sur la base d'une faute, bien qu'elle soit présumée, à l'encontre d'un co-responsable déclaré responsable sans faute, est exclue';
*mais c'est à tort que le tribunal a jugé sur le terrain de la seule responsabilité du fait des choses alors qu'elle se cumule avec le fait personnel';
*dès lors, en présence de co-responsables fautifs comme en l'espèce, il conviendra d'appliquer un partage de responsabilité au vu de la gravité des fautes respectives'; or, celles de l'association sont beaucoup plus graves et en lien direct et exclusif avec le dommage de sorte qu'in fine, elle devra supporter l'intégralité de la réparation des préjudices. Elle précise que la Commune n'a pas pu le demander devant le tribunal administratif car, le fait du tiers n'est pas admis comme cause d'exonération en matière de responsabilité du fait de l'ouvrage public'; il est seulement possible d'engager une action récursoire contre le tiers responsable en matière civile,
*et par arrêt définitif du 8 juin 2021 la Cour administrative d'appel a fixé l'indemnisation des préjudices subis par [Y] à la somme de 463 891,54€'; aux termes des dispositions non contestées des jugements du tribunal administratif des 3 mai 2018 et 1er octobre 2020, il a été statué sur le montant des préjudices subis par la soeur de [Y] et les époux [G] à hauteur de 84 815,93€'; de sorte qu'il n'y a plus lieu à Sursis à statuer ; la présente cour peut statuer en application de l'article 564 du code de procédure civile; le Groupama est intégralement subrogé dans les droits de la Commune pour un total de 548 707,47€.
M. et Mme [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants de leur fille mineure [U] et [Y] [G] majeur assisté de ses parents en leur qualité de curateurs dans leurs dernières écritures en date du 28 juillet 2022, demandent à la cour au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, devenus les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2021 sur l'appel interjeté par l'association « Music O Soleil » et la Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises,
y ajoutant, par réparation d'une omission de statuer,
- surseoir à statuer sur la demande des époux [G] et de [Y] [G] à l'encontre de l'assureur de la commune de [Localité 29] dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le préjudice corporel de la victime directe,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le tribunal n'était pas saisi des demandes formulées par les époux [G],
statuant sur les demandes formulées par [I] et [E] [G] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], et [Y] [G], devenu majeur,
- juger que l'association « Music O Soleil » est responsable du fait de la chose dont elle avait la garde, du fait dommageable subi par [Y] [G] et des préjudices en découlant,
- juger que l'association « Music O Soleil » est responsable de son fait personnel et de ses membres, des dommages subis par [Y] [G] et des préjudices en découlant,
- juger que [F] [A] et [M] [X] sont responsables de leurs faits personnels, du fait dommageable subi par [Y] [G] et des préjudices en découlant,
- condamner l'association « Music O Soleil » in solidum avec la SA Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises, [F] [A] et [M] [X] à réparer l'entier préjudice subi par [Y] [G], par ses parents et par sa soeur,
- condamner l'association « Music O Soleil » in solidum avec la SA Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises, [F] [A] et [M] [X] à régler aux consorts [G], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association « Music O Soleil » in solidum avec la SA Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises, [F] [A] et [M] [X], au paiement des entiers dépens.
Ils précisent que la commune leur a réglé les sommes provisionnelles auxquelles elle a été condamnée.
Ils soutiennent que':
- ils justifient de leur intérêt à agir dès lors que l'accident trouve sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes distinctes ce qui les autorise en leur qualité de victimes, à rechercher la réparation de leur préjudice auprès de tous les co-auteurs du dommage; la décision de la Cour administrative d'appel ne les prive donc pas d'une action contre les co-auteurs et dès lors que [Y] n'est toujours pas consolidé ils n'ont pas été remplis de leurs droits,
- devant le tribunal ils sollicitaient que soit retenue la responsabilité de l'association du fait des choses ou en raison d'un fait personnel'; le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une prétention'; mais, en raison de l'effet dévolutif de l'appel ils sont recevables à demander à la cour qu'elle retienne que l'association a engagée':
*en premier lieu sa responsabilité du fait des choses à leur endroit en ce que la convention de mise à disposition comprenait l'ensemble des locaux dont la garde lui a été transférée, peu important qui a dégondé la porte ou la faute personnelle des auteurs; la décision sera donc confirmée de ce chef,
*sa responsabilité du fait personnel au vu de l'enquête de gendarmerie en raison du manquement de l'association à son obligation générale de prudence et de diligence': retrait d'une porte coupe-feu, posée en équilibre, non sécurisée dans les toilettes, par deux membres de l'association (M. [X] et M. [A]), sans mesure d'information sur le danger qu'elle représentait, désintérêt de la porte laissée abandonnée plusieurs mois sans avoir été remise en place'; le tout marque une défaillance dans la structure, le fonctionnement, l'organisation et les moyens de surveillance de l'association qui engage sa responsabilité de son fait personnel et du fait de ses membres';
- la responsabilité de MM [X] et [A] est également engagée'; là encore le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une prétention de sorte qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel ils sont recevables devant la cour à soutenir ce point sur lequel ils s'associent aux développements de la commune et son assureur,
- enfin, le tribunal a ordonné dans sa motivation qu'il soit sursis à statuer sur leur demande directe à l'encontre de l'assureur de la Commune, le Groupama d'Oc, dans l'attente d'une décision définitive de la Cour administrative d'appel statuant sur l'indemnisation du préjudice corporel de [Y]'; mais il a omis cette mention dans son dispositif'; la cour devra réparer cette omission de statuer.
La compagnie d'assurance Macif, ès-qualités d'assureur de M. [A], dans ses dernières écritures en date du 6 février 2023, demande à la cour,
- compte tenu de la date de dépôt des dernières écritures de la commune de [Localité 29] et de Groupama d'Oc, rabattre l'ordonnance de clôture à la date de plaidoirie,
- confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la responsabilité de M. [A] ne pouvait être recherchée,
- débouter les appelants de l'action récursoire qu'ils ont entendu exercer à l'encontre de la Macif.
- confirmer pour le surplus et y ajoutant,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- la preuve n'est pas rapportée d'un lien causal entre l'acte reproché (le dégondage de la porte effectué pour les fêtes de Noël, au vu et su de tout le monde) et l'accident intervenu 4 mois plus tard, alors que la porte avait à l'époque, été placée dans un endroit sécurisé,
- en tout état de cause la responsabilité de l'association est engagée dès lors que M. [A] a agi avec M. [X] dans le cadre de ses activités et sur ses instructions ; ils n'étaient pas rémunérés et agissaient en qualité de bénévoles dans le cadre d'une convention d'assistance,
- l'action récursoire de la commune ne saurait donc prospérer en l'absence de preuve d'une faute personnelle,
- la Macif ne garantit pas M. [A] dans le cadre de ses activités au sein d'associations (lequel ne lui demande pas de le garantir),
- la décision doit donc être confirmée du chef relatif à M. [A].
M. [X], dans ses dernières écritures en datte du 11 avril 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, de':
«'et quelle que soit la décision à venir sur la responsabilité de l'association recherchée par la commune de [Localité 29] dans le cadre d'une action récursoire,
ajoutant au jugement entrepris,
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner tout succombant que ce soit l'association Music O Soleil et son assureur Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises ou la commune de [Localité 29] et son assureur Groupama d'Oc, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile'».
Il soutient que':
- seule la commune et son assureur le Groupama ont formulé des prétentions contre lui c'est à dire d'être relevés et garantis par lui et M. [A],
- il soutient sa mise hors de cause qui figure dans les motifs du jugement mais pas dans le dispositif,
- sa responsabilité ne peut être engagée sur l'article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, en sa qualité de préposé occasionnel comme M. [A], agissant pour le compte de l'association dans le cadre des fonctions bénévoles qui lui avaient été attribuées et en l'absence de faute extérieure à leur fonction,
- il a dégondé la porte 4 mois auparavant, l'a placée dans la cuisine derrière le congélateur, contre un mur, en sécurité'; les autres intervenants ont fait des déclarations divergentes sur ce point de sorte qu'on ne sait toujours pas qui a déplacé la porte dans les toilettes ni si elle avait été remise après les fêtes de Noël alors que le foyer rural sert à plusieurs autres associations,
- donc la preuve d'un lien causal n'est pas rapporté.
M. [Z] et la Maif, dans leurs dernières écritures en date du 13 mars 2022, demandent à la cour au visa de l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, de':
- constater qu'à ce jour aucune des parties n'a conclu postérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel administrative de Bordeaux en date du 26 mai 2016 contre M. [Z] et la Maif, en sa qualité d'assureur,
en l'état :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [N] [Z] et de la Maif,
- condamner tout succombant d'avoir à lui régler une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que':
- M. [Z] était chargé de dispenser le cours d'éveil musical organisé par l'association,
- à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 26 mai 2016 personne n'a formulé de demandes envers lui,
- ils doivent donc être mis hors de cause.
Mme [T] [O], dans ses dernières écritures en date du 1er avril 2022, demande à la cour au visa des articles 559, 564, 699, 700 al 2, 954 du code de procédure civile, 1240 du code civil,
à titre principal,
- juger irrecevable «'la demande d'infirmation présentée pour la première fois en cause d'appel'» (sic) par l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2021, en ce qu'il a mis hors de cause Mme [T] [L] [O].
à titre subsidiaire, vu l'article 954 du code de procédure civile et l'absence de motifs développés par les appelants principaux l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à l'encontre de la concluante Madame [T] [L] [O],
- juger non fondée la demande d'infirmation présentée pour la première fois en cause d'appel par l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2021, en ce qu'il a mis hors de cause Mme [T] [L] [O].
en tout cas, quelle que soit la solution retenue,
- condamner tout succombant à régler à Mme [T] [L] [O] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à régler à Mme [T] [L] [O] une somme de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises ainsi que tout succombant à régler à Mme [T] [L] [O] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises ainsi que tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Malet.
Elle soutient que':
- le tribunal a rappelé que personne n'avait conclu contre elle, ses frère et soeur, M. [Z] et leurs assureurs la Matmut et la MAIF et qu'ils ont donc été mis hors de cause,
- et il en est de même devant la cour,
- donc la demande d'infirmation de la mise hors de cause présentée par l'association Music O soleil et son assureur Inter Mutuelle Entreprise doit être déclarée irrecevable, pour être nouvelle en cause d'appel (564)'; d'autant qu'elle n'est pas motivée ni fondée,
- la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause,
- elle demande donc des dommages et intérêts à hauteur de 3000€ contre tout succombant pour l'abus de procédure depuis 10 ans, source d'angoisse permanente,
- elle demande également la condamnation de l' Association Music O Soleil et son assureur le Groupama d'Oc à lui verser 1500€ sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
La Matmut et M. [W] [O], dans leurs dernières écritures en date du 9 mai 2022, demandent à la cour au visa des articles 524 et 753 du code de procédure civile, de':
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [W] [O] et la Mutuelle Matmut,
- déclarer irrecevable la demande d'infirmation présentée pour la première fois en cause d'appel par l'association Music O Soleil et la SA Inter Mutulles Entreprises du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause M. [W] [O] et la Mutuelle Matmut,
par conséquent,
- mettre hors de cause M. [W] [O] et la Mutuelle Matmut,
- condamner in solidum tous succombants à payer à M. [W] [O], ès qualité d'héritier de M. [V] [O], et à la Mutuelle Matmut en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [V] [O] la somme de 3 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Monferran-Carriere-Espagno en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que';
- la demande de l'association et son assureur, d'infirmation de la décision qui les a mis hors de cause est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'elles n'avaient formulé aucune demande contre eux en première instance,
- et cette demande n'est pas motivée en l'absence de preuve d'une faute détachable de M. [V] [O] d'autant qu'il ressort des constatations de la gendarmerie qu'au vu des traces sur les gonds la porte a été plusieurs fois dégondées et il s'est écoulé un délai de 4 mois entre les fêtes de Noêl à l'occasion desquelles la porte a été dégondée et l'accident,
- la commune n'a jamais justifié des conditions d'occupation de la salle.
La Mutuelle Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électrique et Gazière (CAMIEG), dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de':
- statuer ce que de droit quant à la responsabilité de l'association Music O Soleil et de sa compagnie d'assurance Matmut Entreprise devenue Inter Mutuelles Entreprises,
- fixer la créance provisoire de la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électrique et Gazière à la somme de 467.956,94 euros, au titre des prestations et dépenses de santé servies à [Y] [G],
- allouer à la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électrique et Gazière une somme de 467.956,94 euros, et ce, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations à la victime,
- fixer à la somme de 1066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par application de l'ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 467.956,94 euros ainsi qu'à celle de 1066 euros,
- réserver pour le surplus les droits à remboursement de la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électrique et Gazière,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électrique et Gazière une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que sa demande est fondée sur le principe de la réparation intégrale des préjudices subis et de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et sa créance provisionnelle de débours et de Dépenses actuelles de santé suivant attestation du 12 mai 2022 est actualisée au 31 août 2021.
Mme [H] [O] n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
A titre Liminaire sur l'effet dévolutif de l'appel
L' Association Music O Soleil et le Groupama d'Oc ont relevé appel des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par la Macif au bénéfice de M. [A], le tribunal ayant considéré que l'assureur ne pouvait plaider pour son assuré.
Cependant devant la cour, ils ne soutiennent aucun moyen à l'appui de leur contestation ni ne sollicitent de la cour qu'elle réexamine la décision de ce chef.
De sorte que la cour ne s'estime donc pas saisie et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les faits
Il ressort de l'enquête pénale que le foyer rural où l'accident a eu lieu est la propriété de la Commune de [Localité 29] qui le met gratuitement à la disposition des associations de la commune dont l'association Music O Soleil, sans contrat écrit et à la seule condition qu'il ait été souscrit une assurance responsabilité civile.
Ce foyer rural est composé d'une salle d'exposition qui donne sur une salle de réunion, d'un couloir qui dessert une cuisine et un local sanitaire comprenant deux toilettes.
Le jour des faits, l'association Music O Soleil organisait dans la salle de réunion à l'intention des enfants dont [Y] [G], un cours d'éveil à la musique dispensé par M. [Z] [N]. L'enfant s'est rendu directement aux toilettes, suivi de son père. La porte de 43kg, 201cm de hauteur et 92cm de largeur, qui s'est abattue sur lui était celle de séparation de la cuisine au couloir'; elle avait été dégondée et posée dans les toilettes contre un mur sans précaution de sécurité particulière et comme elle était de la même couleur que les deux portes des WC, une confusion était possible avec une de ces portes.
M. [O] [V], président de l'association à l'époque des faits, de même que le maire M. [Z] [F] ont confirmé que le jour de l'accident, la porte litigieuse était bien celle de séparation de la cuisine au couloir. Ils ont précisé qu'elle avait été dégondée par M. [X] et M. [A], tous deux membres de l'association, à l'occasion des festivités de fin d'année 2017 pour faciliter le déplacement d'un congélateur mais, n'avait pas été remise en place, contrairement à ce qui se faisait habituellement. Les gendarmes ont en effet constaté que cette porte présentait de nombreuses traces au niveau des gonds et de sa partie basse laissant supposer de fréquents démontages et manipulations. M. [Z] [F] a également déclaré qu'il n'avait pas remarqué le stockage de la porte dans les toilettes.
M. [M] [X] a reconnu avoir dégondé la porte de séparation entre la cuisine et couloir pour faciliter le passage mais l'avoir remisée contre le mur de la cuisine derrière le congélateur. M. [A] a quant à lui reconnu avoir par commodité participé à dégonder cette porte avec M. [X] et l'avoir remisée dans le local des WC «'de manière à ce qu'elle gêne le moins possible'». Aucun des deux ne s'est souvenu l'avoir réinstallée après les fêtes. M. [D] [X], le traiteur du repas de fin d'année organisé par l' association, a quant à lui, déclaré que la porte était en place, le câble d'alimentation du congélateur étant collé dessus.
Les responsabilités
Dans son arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a déclaré la commune de [Localité 29] responsable de l'intégralité des préjudices consécutifs à l'accident dont a été victime [Y] [G] tout en reconnaissant son droit à une action récursoire contre l'association. La cour a en effet considéré que la porte présentait un caractère dangereux pour les usagers et particulièrement pour les jeunes enfants, que la commune n'établissait pas ne pas avoir eu le temps matériel nécessaire pour remédier à cette situation dangereuse qui perdurait depuis plusieurs mois, qu'elle ne rapportait pas la preuve que le local pouvait être utilisé pour les usagers du foyer dans des conditions de sécurité satisfaisantes ni par suite, que l'ouvrage avait fait l'objet d'un entretien normal.
Maintenant leur demande présentée devant le tribunal sur laquelle il ne s'est pas prononcé en ce qu'il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une prétention, les consorts [G] recherchent en outre la responsabilité de':
- l'association sur le fondement des anciens articles 1384al1, 1384 al5 et 1382 du code civil applicables à la cause, du fait des choses que l'on a sous sa garde, pour faute personnelle d'imprudence et de négligence et pour faute de ses membres en leur qualité de préposés occasionnels,
- de M. [A] et de M. [X] sur le fondement de l'article 1382 pour avoir sans ordre de l'association et de leur propre initiative réalisé le dégondage de la porte, son entreposage sans précaution de sécurité et l'absence de remise en place.
L'association soutient l'irrecevabilité de l'action qu'ils engagent contre elle pour défaut d'intérêt à agir dès lors d'une part, qu'une demande tendant à «'voir reconnaître'» sa responsabilité n'est pas une prétention et dès lors, d'autre part, qu'ils ont été dédommagés par la Commune en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 26 mai 2016.
Or, la déclaration définitive de responsabilité par la juridiction administrative contre un protagoniste de l'événement ne les privent pas de leur droit de rechercher la responsabilité d'autres co-auteurs devant la juridiction judiciaire, la contribution à la dette devant être réglée par la suite en fonction de la participation de chacun.
Et la demande en déclaration de responsabilité est une prétention en ce qu'elle est le préalable à toute demande d'indemnisation de préjudices. La décision sera donc infirmée pour avoir jugé que les époux [G] n'ont pas saisi le tribunal de leur demande de «'Dire et juger que l'association «'Music O Soleil'», [M] [X] et [F] [A] engagent leur responsabilité'».
Il ressort de l'enquête pénale que le jour de l'accident, le foyer rural a été mis à la disposition exclusive de l'association pour l'organisation d'un cours d'éveil à la musique à l'intention de jeunes enfants de la commune. Il n'est en effet pas justifié de la présence ce jour là, d'autres occupants que les membres de l'association. Une telle mise à disposition s'entend de l'ensemble du bâtiment qu'il s'agisse de la salle de réunion où se tenait le cours, que des toilettes où l'accident a eu lieu, et de tous ses équipements. Le propriétaire d'une chose en est présumé gardien. Toutefois, la mise à disposition du bâtiment comme en l'espèce, a opéré un transfert de la garde de la porte, qui, occupant une position dangereuse et donc anormale, a été l'instrument du dommage, dès lors que durant toute la durée du cours, l'association en détenait l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé la responsabilité de l'association dans la réalisation du dommage sur le fondement de l'article 1384 al1 du code civil visant la responsabilité du fait des choses et que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, à défaut de démonstration d'un cas de force majeure, de la faute de la victime ou d'un tiers ayant les mêmes caractéristiques, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
En effet, il ne peut être retenu le fondement de la responsabilité de l'association pour faute en ce que, même si le président de l'association, comme M. [X] et M. [A] en leur qualité de membres de l'association ont reconnu que plusieurs mois auparavant, pour les fêtes de Noël, ces derniers avaient dégondé la dite porte, il ne peut être affirmé avec certitude que cette action est à l'origine de l'accident dès lors qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre les fêtes de Noël et l'accident du 2 avril 2008, que l'association Music O Soleil n'est pas la seule utilisatrice des locaux, que des traces visibles sur les gonds et le bas de la porte démontrent selon les gendarmes, de fréquents démontages et manipulations et, alors que les deux auteurs de la manipulation de la porte en décembre ne sont pas d'accord sur le lieu de l' entreposage, qu'aucune autre personne n'a pu témoigner de ce fait ni que la porte n'avait pas été remise en place après les festivités et ce alors que la Commune ne rapporte pas la preuve que la convention de mise à disposition comportait l'obligation pour l'association d'assumer «'seule l'entretien et la prévention des accidents au sein du local'» ainsi qu'elle l'affirme dans ses conclusions, sachant que la Cour administrative d'appel a relevé le manquement de la Commune à l'obligation de vérifier que l'ouvrage public pouvait être utilisé dans des conditions de sécurité satisfaisantes et qu'il avait fait l'objet d'un entretien normal.
L'imputabilité de l'accident à une négligence fautive de l'association n'est donc pas démontrée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 anciens du code civil.
Et, il n'est pas contestable que M.[X] comme M. [A], membres bénévoles de l'association, ont agi dans le cadre de leurs fonctions de préposés occasionnels de l'association lorsqu'ils ont déplacé la porte, s'agissant de faciliter l'accès à un congélateur pour l'organisation du repas de fin d'année. De sorte que cette action qui n'est pas détachable de leurs fonctions ne saurait engager leur responsabilité personnelle mais seulement celle de l'association, encore que la responsabilité de M. [A] ne pouvait être recherchée devant la cour dès lors qu'elle n'avait pas été retenue par le tribunal et que l'appel contre lui a été déclaré caduc.
Toutefois, dès lors que l'imputabilité de cette action à l'accident n'est pas clairement démontrée, la responsabilité de l'association ne peut non plus être engagée du fait de ses préposés sur le fondement de l'article 1384 al5 du code civil.
Dans ces conditions, le tribunal sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'Association Music O Soleil responsable de l'accident de [Y] sur le fondement de l'article 1384 al1er du code civil.
Ainsi, la responsabilité personnelle de M. [X] n'est pas engagée. Mais le jugement ayant omis de statuer de ce chef, il sera rectifié en ce sens.
La Commune de [Localité 29] et l' association apparaissent donc comme co-auteurs du dommage. Elles seront donc tenues de l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes et donc du remboursement des prestations médicales et hospitalières servies au tiers payeur la CAMIEG.
Sur l'action récursoire de la Commune de [Localité 29] et son assureur le Groupama d'Oc
La Commune de [Localité 29] et son assureur ont exécuté la décision de la Cour administrative d'appel du 26 mai 2016 et les consorts [G] ne contestent pas lui en avoir donné quittance.
Leur recours subrogatoire contre l'association Music O Soleil est donc recevable.
Mais, tant la Commune et le Groupama d'Oc que l'association reconnaissent que le recours subrogatoire d'un responsable fautif ne peut prospérer contre un responsable non fautif ou quand sa responsabilité de plein droit est engagée.
Or, en l'espèce, la responsabilité de la Commune a été reconnue pour faute présumée dans l'entretien des lieux par arrêt du 26 mai 2016 de la Cour administrative d'appel. Et dès lors que le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'association responsable de plein droit du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde, la Commune et son assureur seront déboutées de leur recours subrogatoire contre elle puisqu'en effet, le tribunal, dans son dispositif, a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune et du Groupama d'Oc sans trancher au préalable cette question du bien fondé de l'action récursoire de la Commune et du Groupama d'Oc contre l'association.
Le jugement qui a sursis à statuer sur cette demande sera donc infirmé.
Et leur demande visant à être relevés et garantis par l' Association Music O Soleil et son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises n'est pas plus fondée.
Sur l'action de l'Association Music O Soleil contre l'assureur Groupama d'Oc de la Commune de [Localité 29]
L'association prétend que dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec l'accident au contraire de la Commune dont le comportement fautif a été stigmatisé par la Cour administrative d'appel, elle dispose d'une action récursoire subrogatoire directe contre l'assureur Groupama d'Oc de la Commune, à hauteur des sommes provisionnelles qu'elle a versées pour le compte des consorts [G].
Or au vu des dernières conclusions du 8 avril 2021 déposées devant le premier juge, l'association n'a pas présenté une telle demande de sorte qu'elle est nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile comme n'étant pas de nature à faire écarter les prétentions adverses ou n'étant pas née de la survenance ou la révélation d'un fait nouveau ni ne tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal ni n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi cette demande est donc irrecevable et l'association Music O Soleil n'a formulé sur ce point aucune objection.
Sur la contribution à la dette
Considérant la co-action et donc la co responsabilité de l'Association et la Commune dans la réalisation de l'entier dommage, elles sont tenues à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par les victimes et au remboursement des prestations versées par l'organisme payeur.
Suivant jugement du 3 mai 2018 le tribunal administratif de Toulouse a désigné avant dire droit un expert et d'ores et déjà condamné la Commune de [Localité 29] à verser':
* aux époux [G], tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] qu'en leur nom personnel, les sommes provisionnelles suivantes après déduction d'une provision versée de 50 000€ :
- 60.210,86 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 21 juillet 2014 et des autres préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis jusqu'à la date du jugement (frais de santé, , frais d'assistance à expertise, frais de matériel adapté, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément et préjudice esthétique temporaire)
- 28.804,77 € à M. [I] [G],
- 45.311,16 € à Mme [E] [G],
- 5.000 € en leur qualité de représentants légaux de leur fille [U] [G].
* à la CAMIEG la somme de 461 917,15€ avec intérêt au taux légal depuis le 30 août 2017 date de la requête devant le tribunal, au titre des prestations versées outre une somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire.
Puis par jugement du 1er octobre 2020 le tribunal administratif a liquidé les autres postes de préjudices en lecture de rapport, à hauteur de 51 330€ au titre du déficit fonctionnel temporaire du 21 juillet 2014 au 31 mars 2019, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique jusqu'au 29 mars 2019, les frais liés au handicap y compris l'assistance tierce personne jusqu'à cette même date.
Par arrêt du 8 juin 2021 la Cour administrative d'appel a annulé et réformé partiellement ces jugements et porté à 463 981,54€ arrêtés au 29 mars 2019 sous réserve des provisions versées, la condamnation de la Commune au bénéfice des consorts [G] sous réserve des provisions versées, au titre de l'indemnisation des préjudices soufferts par [Y] (dépenses de santé, frais divers, assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent) outre les dépenses de santé exposés par M. et Mme [G] pour leur propre compte.
Les autres dispositions des jugements n'ont pas été annulées ou réformées.
Dès lors, la contribution à la dette entre les deux co-auteurs responsables tenus à l'égard des victimes, sera déterminée en fonction de la liquidation des préjudices qui sera arbitrée par le juge du fond après évaluation de chaque poste en fonction de ce qui a été versé par la Commune pour chacun d'eux en exécution de ces décisions administratives.
Sur l'action de la CAMIEG
L'Association Music O Soleil soulève l'irrecevabilité de la demande de l'organisme tiers payeur en paiement de la somme de 467 956,94€ au titre de ses prestations et celle de 1066€ en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'ayant été payée de ses débours par la Commune de [Localité 29] en exécution de la décision du tribunal administratif, la Caisse ne justifie plus d'un intérêt à agir, une telle action aurait alors pour effet de lui permettre d'obtenir une double indemnisation de ses prestations.
Dans son jugement du 3 mai 2018 le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Commune de [Localité 29] à verser à la CAMIEG la somme de 461 917,15€ avec intérêt au taux légal depuis le 30 août 2017 date de la requête devant le tribunal, au titre des prestations versées outre une somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire. Il n'est pas précisé la période exacte couverte par ces prestations mais l'organisme produit un décompte du montant exact de cette somme courant du 2 avril 2008 au 19 mars 2014 au titre des débours provisoires (frais d'hospitalisation, de réadaptation, frais médicaux et para-médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport). Il produit également l'attestation d'imputabilité arrêtée au 7 août 2018.
Aujourd'hui la CAMIEG actualise sa créance à la somme de 467 956,94€ au titre de ces mêmes prestations courant du 2 avril 2014 au 19 mars 2014 après avoir ajouté la somme de 6039,79€ au titre des frais médicaux supplémentaires du 10 juin 2017 au 31 août 2021 (frais médicaux pour 5101,21€ arrêtés au 31 août 2021 et frais d'appareillage pour 938,58€ arrêtés au 24 juillet 2018).
Considérant la co-action et donc la co responsabilité de l'Association et la Commune dans la réalisation du dommage elles sont tenues à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par les victimes et au remboursement des prestations versées par l'organisme payeur, la demande de la CAMIEG ne s'analysant que comme l'exécution du recours du tiers payeur à l'occasion de l'évaluation du préjudice de la victime sur les postes soumis à recours.
Sur le sursis à statuer
Le tribunal a sursis à statuer sur «'les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 29], la Cie Groupama d'Oc et la CAMIEG jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie de la liquidation du préjudice de [Y] [G], de ses parents, [I] et [E] [G] et de sa s'ur [U] [G]'».
Les consorts [G] sont bien fondés en leur demande en omission de statuer en ce que le premier juge qui s'est prononcé sur le sursis à statuer dans ses motivations, a omis de statuer en ce sens dans son dispositif sur leur demande directe formée contre le Groupama d'Oc es-qualités d'assureur de la Commune sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, en réparation de leurs préjudices, en ce qu'elle n'était ni chiffrée ni déterminable. Le jugement sera donc rectifié.
La Commune de [Localité 29] et son assureur le Groupama d'Oc sollicitent l'infirmation de cette disposition de sursis à statuer aux motifs que l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 juin 2021 devenu définitif a fixé les sommes dues par la Commune aux consorts [G] à titre de provision, qui ne peuvent rester définitivement à sa charge de sorte qu'elle demande la condamnation de l'association à lui verser la somme globale de 548 707€ qu'elle a déjà versée.
L'association Music O Soleil sollicite la confirmation de la décision de sursis à statuer, justement parce que la condamnation n'est que provisionnelle. Et les consorts [G] s'y opposent également.
Toutefois, le recours subrogatoire de la Commune de [Localité 29] et son assureur le Groupama d'Oc étant rejeté, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur leurs «'demandes indemnitaires'» contre l'Association voire contre les autres protagonistes recherchés tels que M. [X] et l'assureur de M. [A], la Macif, qui ont été mis hors de cause. La décision sera infirmée de ce chef les concernant.
Et, dès lors que le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une «'décision définitive de la juridiction administrative saisie de la liquidation du préjudice de [Y] [G], de ses parents, [I] et [E] [G], et de sa soeur [U] [G], soit rendue'», l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 juin 2021 rendu après clôture des débats devant le tribunal n'a pas pour effet de vider le sursis et le rendre sans effet.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes de la CAMIEG et sera rectifiée pour y intégrer le sursis à statuer des demandes des consorts [G].
Sur les mises en cause des consorts [O] et M. [Z] et leur assureur
Le tribunal a mis hors de cause M. [W] [O] et son assureur la Matmut, Mme [T] [O], Mme [H] [O] ayant droit de M. [V] [O] décédé le [Date décès 7] 2011 président de l'association, M. [Z] et son assureur la Maif au motif qu'aucune demande n'était formulée contre eux.
L' Association Music O Soleil et la Groupama d'Oc ont relevé appel de cette décision et dans leurs conclusions (page 26) ils indiquent s'en remettre à la cour sur la demande de confirmation des mises hors de cause rappelant seulement qu'il leur était apparu que l'ensemble des parties en première instance devait être attrait en la cause en appel en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Or ce texte n'impose aucune obligation mais seulement une faculté et dès lors que l'association et son assureur ne formulent aucune demande à l'encontre des parties sus-visées, la cour n'est donc pas saisie et la décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile formulées par Mme [T] [O]
Mme [O] soutient que voilà 10 ans qu'elle et sa famille, son mari et leurs deux enfants, subissent ce procès, alors qu'in fine, aucune partie n'a conclu contre elle en première instance et «'qu'un tel procès a provoqué et continue de provoquer une angoisse permanente pour le justiciable profane qu'elle est'».
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi.
En l'espèce, l'association et son assureur ne contestent pas n'avoir émis aucune prétention à l'encontre de Mme [T] [O] en première instance. Le motif invoqué pour la maintenir en la cause devant la cour ne repose sur aucun fondement juridique. Dès lors, leur insistance à la maintenir en la cause est constitutive d'une faute dégénérant en abus de droit d'agir au sens de l'article 1240 du code civil sachant qu'un procès est une épreuve pour celui qui le subit d'autant plus quand il est étranger au litige comme c'était le cas de M. [V] [O] président de l'association qui n'a jamais été inquiété à titre personnel et dont les ayants droit ne pouvaient donc être à leur tour inquiétés. Ce comportement fautif est à l'origine d'une souffrance morale dont la réparation doit être évaluée à la somme de 3000€ à la charge de l'Association Music O Soleil.
En revanche, il n'y a pas lieu a condamnation à une amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Commune de [Localité 29] et le Groupama d'Oc sont bien fondés à solliciter la rectification du jugement qui a omis de statuer sur leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 8000€. Et ils ajoutent la même somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Toutefois, dès lors que le tribunal a sursis à statuer sur leurs demandes indemnitaires, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles du procès de première instance, de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Et dès lors qu'ils succombent en cause d'appel, cette demande est également injustifiée et ils en seront déboutés.
La même demande présentée par l'Association Music O Soleil et son assureur Inter Mutuelle Entreprises à l'encontre de la Commune et le Groupama d'Oc sera rejetée également pour des motifs d'équité.
En revanche l' Association Music O Soleil et son assureur Inter Mutuelle Entreprises succombant en leurs demandes seront tenus aux dépens d'appel et condamnés à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare irrecevable les demandes formulées contre M. [A] en application de l'ordonnance de caducité de l'appel à son encontre en date du 8 juin 2022.
- Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2021 :
* sauf en ce qu'il a considéré n'être pas saisi de la demande des époux [G] visant la responsabilité de l' Association Music O Soleil, M. [X] et M'. [A].
* sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 29] et la compagnie Groupama d'Oc jusqu'à ce qu'une décision définitive de la juridiction administrative saisie de la liquidation du préjudice de [Y] [G], de ses parents [I] et [E] [G] et de sa s'ur [U] [G] soit rendue.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
- Déboute le Groupama d'Oc subrogé dans les droits de la Commune de [Localité 29] de sa demande de condamnation in solidum de l'Association Music O Soleil et son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises, la Macif es-qualités d'assureur de M. [A], M. [X] au paiement de «'la somme de 548 707,47€ correspondant aux indemnités définitivement mises à sa charge par la Cour administrative d'appel le 8 juin 2021'».
- Déboute le Groupama d'Oc subrogé dans les droits de la Commune de [Localité 29] de sa demande de condamnation in solidum de l'Association Music O Soleil et son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises, la Macif es-qualités d'assureur de M. [A], M. [X] à le relever et garantir ainsi que la Commune de [Localité 29] «'de l'intégralité des condamnations futures, judiciaires et administratives qui seraient mises à sa charge'».
- Dit que les demandes des consorts [G] tendant à voir déclarer la responsabilité de l'Association Music O Soleil, de M. [X] et de M. [A] dans l'accident de [Y] du 2 avril 2008 ont saisi le tribunal.
- Dit en conséquence que l'association est tenue avec la Commune de [Localité 29] de l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les consorts [G].
- Déclare irrecevables le Groupama d'Oc subrogé dans les droits de la Commune de [Localité 29] et les consorts [G] en leur demande formée à l'encontre de M. [A] en raison de la caducité de l'appel formé contre lui.
- Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de l'Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises en remboursement par le Groupama d'Oc es-qualités d'assureur de la Commune de [Localité 29], des sommes déjà versées «'mises à leurs charge par les juridictions de l'ordre judiciaire pour l'indemnisation des préjudices des consorts [G] résultant de l'accident du 2 avril 2008'».
- Déclare recevable l'action de la CAMIEG en remboursement de ses prestations.
- Condamne l' Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à verser à Mme [T] [O] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
- Dit n'y avoir lieu à amende civile.
Rectifiant toute omission de statuer':
- Déboute les parties tendant à voir déclarer M. [X] responsable de l'accident de [Y] [G] du 2 avril 2008 et à le voir condamner à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [G].
- Déboute la Commune de [Localité 29], le Groupama d'Oc et les consorts [G] de leur demande visant la responsabilité de l' Association Music O Soleil sur d'autres fondements que l'article 1384 al1 du code civil applicable à la cause.
- Sursoit à statuer sur les demandes des consorts [G] à l'encontre du Groupama d'Oc es-qualités d'assureur de la Commune de [Localité 29] jusqu'à ce qu'une«'décision définitive de la juridiction administrative saisie de la liquidation du préjudice de [Y] [G], de ses parents, [I] et [E] [G], et de sa soeur [U] [G], soit rendue'».
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le Groupama d'Oc et la Commune de [Localité 29] de leur demande formée en première instance et en appel.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l' Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises de leurs demandes formées en appel.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l' Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à verser la somme de 1000€ chacun à':
* M. [X],
* la Macif es-qualités d'assureur de M. [A],
* M. [Z] et la Maif,
* la CAMIEG.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l' Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à verser la somme de 1500€ à Mme [T] [O].
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum l'Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à verser la somme de 1000€ à M. [W] [O] et la Matmut,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum l'Association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises à verser la somme de 4000€ aux consorts [G] pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
- Condamne in solidum l' association Music O Soleil et la SA Inter Mutuelles Entreprises aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER