Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10350 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2TL
Minute : 24/00707
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N]
Né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Madame [L] [F]
Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N] et Madame [L] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [N], née le [Date naissance 9] 2011,
- [Y] [N], née le [Date naissance 3] 2014,
- [C] [N], né le [Date naissance 5] 2018.
Madame [L] [F] a déposé une requête en divorce enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le juge conciliateur a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- dit que la mère exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- dit que le père exerce, pendant une durée de 6 mois, renouvelable à l'initiative du service, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, pour une durée de 1 à 2 heures, dans les locaux de l'association [15] à [Localité 16], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
- dit qu'en cas d'inexécution de la mesure à l'initiative de la structure, le droit de visite du père sera automatiquement suspendu, et ce jusqu'à nouvel examen sur demande des parties des conditions du droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales,
- dit que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, ou s'il ne respecte pas le règlement intérieur de l'espace de rencontre et les directives données par les intervenants de cette institution, son droit de visite sera automatiquement suspendu,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2022, Monsieur [I] [N] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 avril 2023, Monsieur [I] [N] demande au tribunal :
- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- de dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- de dire que le divorce produira ses effets entre les époux à la date de la séparation, soit le 29 juillet 2020,
- d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais y afférents,
- de dire que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les trois enfants,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- de fixer, à titre principal, son droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
- Subsidiairement, de fixer à son profit un droit de visite à l'égard des enfants à raison d'un samedi de 9h00 à 18h00 tous les 15 jours y compris pendant les vacances scolaires, et ce pendant une durée de 6 mois, puis à l'issue de cette période, fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques susvisées,
- de fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de dire que chacun des époux conserve à sa charge les frais et dépens lui incombant.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 02 juin 2023, Madame [L] [F] demande au tribunal :
- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- de dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital,
- de fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2020,
- de dire qu'elle exercera sur les enfants une autorité parentale exclusive,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- de dire que le droit de visite du père s'exercera pendant 6 mois en lieu médiatisé, à compter de la décision,
- de fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner le défendeur en tous les dépens qui seront recouvrés, selon les règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
L'enfant [S] [N] a été entendue le 1er septembre 2021. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal concernant l'enfant [Y] [N], étant observé que l'enfant [C] [N] du fait de son très jeune âge ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L 'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2021 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
" Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 17] (93)
et de
" Madame [L] [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [N] et de Madame [L] [F] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande visant à voir attribuer à l'épouse le logement conjugal sis [Adresse 6] ;
Sur les mesures relatives à l'enfant :
DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande visant à lui confier l'autorité parentale exclusive sur les enfants [S], [Y] et [C] [N] ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [I] [N] et Madame [L] [F] à l'égard des trois enfants du couple ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
" S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
" prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
" s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
" respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
" respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
" communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [S], [Y] et [C] [N] au domicile de Madame [L] [F] ;
DIT que Monsieur [I] [N], à défaut de meilleur accord entre les parties, bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement progressif fixé de la manière suivante :
- pendant une durée de 6 mois à compter de la première remise des enfants au père, un droit de visite à l'égard des enfants le samedi des semaines paires de 9h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, et ce,
- à l'issue de cette période de 6 mois, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 hors vacances scolaires,
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances scolaires ;
DIT qu'il appartiendra au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DIT que le décompte des vacances scolaires s'effectue en nombre de jours et court à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 19h00 ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les périodes hors vacances scolaires et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande visant à augmenter la part contributive mise à la charge de Monsieur [I] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à Madame [L] [F] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [N] née le [Date naissance 9] 2011, de [Y] [N] née le [Date naissance 3] 2014 et de [C] [N] né le [Date naissance 5] 2018 ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [S], [Y] et [C] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [F] ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses ;
DIT que Madame [L] [F] devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution est indexé sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 et sera révisé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial) X (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [I] [N] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du représentant de la demanderesse par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE