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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-22.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.519

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° D 17-22.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société génération E... autocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. H... E..., exerçant sous l'enseigne Doux voyages, contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société génération E... autocars, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société génération E... autocars aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société génération E... autocars à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société génération E... autocars. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. C... en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné M. H... E..., exploitant à titre individuel l'entreprise de transport sous l'enseigne « DOUX VOYAGES", à payer à M. C... les sommes de 19 417,37 € brut à titre de rappel de salaire et l 941,73 €à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein: Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. En application de l'article L 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, M. H... E... explique que la preuve du temps partiel résulte des bulletins de paye de M. T... C... d'une part, et de ses disques chronotachygraphes d'autre part. Or, ces éléments ne sont pas contestés par M. T... C..., lequel soutient que ne connaissant jamais à l'avance ses horaires de travail, et étant appelé la veille au soir pour le lendemain par son employeur, il devait en conséquence se tenir en permanence à la disposition de ce dernier. Force est de constater que l'employeur ne produit aucun planning démontrant que M. T... C... connaissait ses horaires de travail à l'audience. De même, aucun témoignage n'est versé au dossier. Il ressort ainsi de ces éléments que M. T... C... devait se tenir constamment à la disposition de M. H... E..., si bien qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à temps plein: La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein entraîne le paiement du rappel sur le salaire correspondant à cc temps plein. M. H... E... soutient qu'en application de l'article L, 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la demande portant sur les salaires antérieurs au 13 novembre 201l est prescrite. Toutefois, aux termes de l'article 21 V de la Loi susvisée du 14 juin 2013, il est précisé que les nouvelles dispositions de l'article 1. 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5 ans. Ainsi, au regard de ces observations, dans la mesure où M. T... C... a saisi le Conseil des prud'hommes le 13 novembre 2014, il y a lieu de constater que sa demande n'est prescrite que sur les salaires antérieurs au 13 novembre 2009. En conséquence, le mode de calcul retenu par le salarié n'étant pas contesté par l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante: - 19417, 37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. T... C... n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M. H... E... ayant succombé à hauteur de Cour, il devra supporter les entiers dépens d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'allouer à M. T... C... une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant qu'un contrat de travail à durée indéterminée écrit avait été conclu par les parties le 1er juillet 2010, lequel était régulièrement versé aux débats par l'employeur sous le n° de production huit figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, et qui faisait suite au contrat à durée déterminée écrit conclu par elles le 25 septembre 2009, également produit aux débats par M. C... sous le n° de production cinq ; qu'en affirmant qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour établir que M. C... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, l'entreprise E... se prévalait du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2010, qui renvoyait aux clauses du contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2009 prévoyant que « d'un commun accord avec le salarié, le nombre d'heures mensuel brut n'est pas fixé, il s'agira d'heures choisies et affichées sur un planning prévu à l'avance. Le nombre d'heures payées mensuelles sera réel en accord avec le salarié (heures choisies). Une fiche de paie lui sera attribuée le 11 de chaque mois avec le nombre d'heures définies selon accord entre les parties. Les modifications seront notifiées au plus tard 7 jours ouvrés avant leur date d'effet », ce dont il résultait que les parties fixaient d'un commun accord le nombre d'heures de travail et leur répartition selon un planning communiqué à l'avance; qu'en reprochant à l'employeur de ne verser aux débats ni attestations, ni plannings, lorsque l'employeur pouvait rapporter la preuve qui lui incombait par tous moyens dont les mentions figurant au contrat de travail et les bulletins de paie, Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 3/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour établir que M. C... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, l'entreprise E... faisait valoir que la nature même de l'activité principale de M. C... impliquait qu'il connaisse à l'avance ses horaires de travail, s'agissant de transport scolaire (ses conclusions d'appel p 6); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que le salarié connaissait parfaitement à l'avance ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz