Texte intégral
ARRÊT N°
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2B
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. MATIERE sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI GRAND EST sise [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière, lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par la société Matière d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [X] [N] et à la société Samsic emploi grand est a':
- requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018,
- condamné la société Matière à payer à M. [X] [N] la somme de 3.441,60 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamné la société Matière à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes':
- 10.324,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.883,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 688,32 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2.007,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 11.357,28 euros bruts en paiement des salaires inter contrat,
- 1.135,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [X] [N] de sa demande de règlement de la somme de 4.846,92 euros net au titre des indemnités de grand déplacement,
- débouté M. [X] [N] de sa demande de règlement de la somme de 3.920 euros net au titre des indemnités de déplacement journalières,
- débouté M. [X] [N] de sa demande de remboursement d'un montant de 125,88 euros au titre des EPI,
- ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi à hauteur de 6 mois d'indemnités,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024 par la société par actions simplifiée Matière, appelante, qui demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que les demandes financières subséquentes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [N] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- déclarer comme infondée l'action en requalification des contrats de mission de M. [N] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que les demandes financières subséquentes et additionnelles,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [N] aux entiers dépens avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la demande en requalification des contrats de missions était accueillie,
- condamner in solidum la société Samsic emploi grand est et elle-même au paiement de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit de M. [X] [N],
Vu les dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023 par M. [X] [N], intimé, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Matière à lui payer la somme de 3.441,60 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées :
- 10 324,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 883,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 688,32 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2 007,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 357,28 euros bruts en paiement des salaires inter contrat,
- 1 135,72 bruts au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de règlement d'une somme de 4.846,92 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement et 3.920 euros nets au titre des indemnités de déplacement journalières,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement d'un montant de 125,88 euros au titre des EPI,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- déclarer irrecevable la prétention de la société Matière de déclarer infondée l'action en
requalification, non expressément mentionnée dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant,
en conséquence,
- requalifier les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018,
- condamner la société Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- juger que la rupture du contrat de travail intervenue sans respect de procédure et sans motif
légitime s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Matière in solidum avec la société Samsic emploi grand est à lui payer les sommes suivantes :
- 10 324,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 883,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 688,32 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2 007,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 357,28 euros bruts en paiement des salaires inter contrat,
- 1 135,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- juger qu'il n'a pas été correctement indemnisé de ses frais de transport et indemnités journalières de déplacement,
- juger qu'il n'a pas à supporter la charge financière des équipements de protection individuelle,
- condamner la société Samsic emploi grand est au paiement des sommes suivantes :
- 4 846,92 euros nets à titre d'indemnités de frais de transport,
- 3 920 euros nets à titre d'indemnités de déplacement journalières,
- 125,88 euros nets en remboursement des EPI,
- condamner in solidum les sociétés Matière et Samsic emploi grand est à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Matière de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Samsic emploi grand est de sa demande dirigée à son encontre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2023 par la société par actions simplifiée Samsic emploi grand est, autre intimée, qui demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de sa demande de requalification des contrats de mission,
- débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes afférentes à sa demande de requalification portée contre elle, soit : l'indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, le préavis, l'indemnité de licenciement et la demande de rappel de salaire en intermission,
- débouté M. [N] de sa demande de règlement d'une somme de 4.846,92 euros net d'indemnités kilométriques,
- débouté M. [N] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 3.920 euros net d'indemnités de grand déplacement,
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement des EPI d'un montant de 125,88 euros,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de M. [N] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en cas de requalification de la relation de travail à la fois à l'égard des deux sociétés, limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic emploi grand est et Matière au paiement de la somme de 3.441,60 euros au titre de préavis et 344,16 euros à titre de congés payés afférents,
- en cas de requalification de la relation de travail à la fois à l'égard des deux sociétés, limiter la condamnation solidaire des sociétés Samsic emploi grand est et Matière au paiement de la somme de 1.218,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rejeter la demande de rappel de salaire en intermission,
en tout état de cause :
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] a été engagé par la société par actions simplifiée Samsic emploi Bourgogne [Localité 5], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition exclusivement de la société Matière, du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018.
Il a ensuite été engagé par la société anonyme Samsic emploi grand est, qui est désormais une société par actions simplifiée selon ses propres conclusions, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition presque exclusivement de la société Matière, du 4 février 2019 au 30 juillet 2020, seuls trois contrats de mission sur la période considérée étant conclus au profit des entreprises utilisatrices suivantes': la société Baudin [Localité 3] du 3 au 8 juin 2019, la société Berthold du 11 au 21 juin 2019 et la société Samsic emploi grand est elle-même du 26 au 27 septembre 2019 en vue d'une formation à l'obtention du caces.
Après le 30 juillet 2020, plus aucune mission ne lui a été confiée au motif que la société Matière a indiqué à l'entreprise de travail temporaire qu'il aurait eu un comportement agressif sur un chantier.
C'est dans ces conditions que le 1er juillet 2021, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 15 décembre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
M. [X] [N] sollicite la requalification de ses contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018, y compris à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour non-respect du délai de carence.
Or, en ce qui concerne la première période d'emploi intérimaire du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, l'entreprise de travail temporaire était la société Samsic emploi Bourgogne [Localité 5], qui n'a pas été appelée dans la cause, et non la société Samsic emploi grand est.
Il ne ressort d'aucun élément au dossier que la société Samsic emploi grand est viendrait aux droits et obligations de la société Samsic emploi Bourgogne [Localité 5] et aucune des parties n'apporte la moindre précision sur ce point, alors que selon les contrats de travail temporaires communiqués, les deux sociétés ne sont pas dotées du même capital et ont un numéro de Siret différent.
La cour ne peut dès lors que soulever la fin de non-recevoir tirée du fait que la première entreprise de travail temporaire n'a pas été appelée dans la cause.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024 à 14h00 afin que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,
Soulève la fin de non-recevoir tirée du fait que la société Samsic emploi Bourgogne [Localité 5], première entreprise de travail temporaire à avoir employé M. [X] [N], du 21 mai 2018 au 12 décembre 2018, pour être mis à disposition de la société Matière, n'a pas été appelée dans la cause, alors qu'il est sollicité la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 21 mai 2018, y compris à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour non-respect du délai de carence';
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 à 14h00';
Invite les parties à faire valoir leurs observations écrites et le cas échéant orales à cette audience sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,