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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-85.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.005

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit et à 500 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire et fixé à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 28 septembre 1993, condamné Patrick X... notamment à 500 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 17 septembre 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232, 2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 septembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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