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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 17-28.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.108

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° D 17-28.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Intertrac SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, 2°/ la société Tracpol SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, 3°/ la société Transpol Frigo SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, ayant toutes trois leur siège [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports R... et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Garage du Grand-Pré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société TSM Esport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Transestra LDA Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA, société de droit portugais, dont le siège est [...] , 5°/ à Le directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Intertrac SP ZOO, de la société Tracpol SP ZOO et de la société Transpol Frigo SP ZOO, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon le 6 juillet 2016 autorisant des visites domiciliaires dans le cadre de la fraude présumée des sociétés Transpol Frigo SP Zoo, Tracpol SP Zoo et Intertrac SP Zoo ; Aux motifs propres que « sur le cadre juridique de la présente décision, il résulte de l'article L 16Bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de l'ordonnance rendue à la suite de la modification résultant de l'ordonnance du 27/06/2013 (applicable jusqu'au 01/01/2017) que " I-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut,(...) , autoriser les agents de l'administration des impôts (...), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support." (souligné ajouté) ; que le juge apprécie souverainement l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte, ni de justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirme (Com 08/12/2009 précité) ; qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ; qu'il s'agit donc, ainsi que l'administration fiscale le soutient, non pas d'apprécier des preuves au vu des éléments remis dans le cadre de l'appel mais d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les appelantes et des pièces qu'elles produisent à l'appui, si les documents remis par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France pour que soit autorisée une atteinte aux données privées par la mesure domiciliaire autorisée ; que les présomptions fournies par l'administration s'apprécient globalement ; qu'en application de l'article 209 du code général des impôts (CGT), seuls les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont en principe imposés à l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations en France ce qui suppose l'exercice habituel d'une activité en France ; que l'exercice habituel d'une activité peut être établi notamment : - par la présence d'un établissement au sens fiscal présentant un certain degré de permanence et une autonomie propre, - en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante. Il faut donc que le représentant soit dépendant de la société qui l'envoie, soit du fait d'un lien de subordination juridique, soit économiquement, du fait notamment de ses modalités de rémunération, - par le biais de la réalisation d'opérations formant un "cycle commercial complet" ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où une société étrangère exploite exclusivement des établissements en France, réalise toute son activité commerciale en France et n'a à l'étranger que son siège social, la jurisprudence rattache l'ensemble des bénéfices de cette société à l'activité imposable en France ; que si l'un de ces cadres est établi en France, les bénéfices de la société étrangère sont imposables en France ; que les conventions fiscales bilatérales peuvent cependant faire référence à la notion d'établissement stable pour déterminer le lieu d'imposition comme suit : «Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement, stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat. » ; que les sociétés concernées, quand l'activité est partiellement exercée à l'étranger, ne sont pas pour autant dispensées d'obligations déclaratives ; qu'en matière de TVA, il est recouru à la notion de siège économique et dans certains cas à celle d'établissement stable, spécifique à ce type d'imposition ; que pour apprécier le lieu du siège de l'activité économique d'un assujetti, il est nécessaire de prendre en considération un faisceau d'indices, tels que le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société ; que d'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, le lieu où sont tenus les documents administratifs et comptables ou celui du déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également être pris en compte ; qu'en cas de contradiction d'indices, le lieu du siège de l'activité économique peut être retenu là où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, ou encore là où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci ; qu'il en résulte que la présence d'une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège d'une activité économique d'un assujetti s'il ne satisfait pas aux conditions précitées ; que la notion d'établissement stable spécifiquement applicable en matière de TVA, peut être utilisée dans- certains cas ; que l'établissement stable est alors caractérisé notamment par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/95, « DFDS AIS » ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C 190/95, « Aro Lease »), à rendre possible : - soit la fourniture par cet établissement d'un service au sens de l'article 259-2°du CGI, - soit l'utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l'article 259-1° du CGI ; qu'en l'espèce, l'activité, s'agissant cette fois de la TVA, obéit à des règles particulières relatives aux transports internationaux, l'imposition dépendant notamment du critère d'assujettissement et du caractère ou non intracommunautaire du transport ; que le fait pour un assujetti de disposer d'un numéro d'identification à la TVA en France n'est pas suffisant en soi pour considérer qu'il y dispose d'un établissement stable. Dès lors qu'un assujetti a son siège dans un État, il n'y a pas lieu de considérer l'existence d'un établissement stable distinct dans ce même Etat ; que c'est donc principalement au regard des règles susvisées qu'il y a lieu d'examiner l'existence des présomptions permettant à l'administration de procéder aux visites domiciliaires prévues par l'article L 16B du LPF ; que le type précis d'imposition (IS ou TVA) est, pour l'application de l'article L 16 B du LPF, peu déterminant ; que les éléments précédemment rappelés montrent que les présomptions de fraude sur PIS ou la TVA ou les taxes sur le chiffre d'affaires vont principalement dépendre du lieu d'activité économique réel de la société étrangère qu'il soit un siège économique effectif, un lieu d'établissement stable au sens des conventions internationales ou du droit applicable en matière de TVA ou encore un lieu d'exploitation au sens de l'imposition des IS» ; Et aux motifs propres que « à l'égard des trois sociétés polonaises, les liens des 3 sociétés polonaises appelantes avec le groupe R... ne sont pas contestés par les appelantes puisqu'elles précisent elle mêmes que : -elles sont "l'émanation d'une diversification à l'international du groupe R...", - elles sont constituées de capitaux français, - leur principal associé est M J... R..., par ailleurs actionnaire du groupe R..., - M F... O..., président de TRACPOL est fiscalement domicilié en France à titre personnel au moins jusque décembre 2015 ainsi que le reconnaissent les appelantes ; que la société le garage GRAND PRE exerce l'activité de garage relevant du groupe R... et assure le suivi et l'entretien des camions (tracteurs et remorques) ; que la société BRESSE INTER FRIGO (non appelante) est également une filiale du groupe R... ; qu'il résulte des pièces produites que les sociétés TRANSPOL FRIGO SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et INTERTRAC SP ZOO appartiennent à. un même groupe économique, la société mère étant la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO ( pièce 1) ; que s'agissant de TRACPOL SP ZOO, l'historique des actionnaires de TRACPOL SP ZOO (pièce 1 page 5/11 et 10/11 source AMADEUS date du 09/06/2016) montrent que : - M F... O... en est le président (information reçue le 10/05/2016) ; - M J... R... a également la fonction de président et est actionnaire, - la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO, de droit polonais, détient deux filiales à savoir INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO selon information de août 2014 et ce respectivement pour 70% et 68%, - cette participation à 68% maintenue à la date de clôture du 31/12/2015 n'existait pas au 31/12/2013 dès lors que c'est la société TSM TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM qui était actionnaire direct à hauteur de 68% au 31/12/2012 alors que M J... R... et M B... détenaient chacun 15%. Cette situation avait évolué par rapport à 2009 puisqu'au 31/12/2009 M R... détenait 55 %, M B... 15% et TSM 30 % ; que sur la domiciliation effective en Pologne, selon document pièce "KRS" daté de novembre 2015 (page 2/5), la société TRACPOL SP ZOO était domiciliée à RAWA MAZOWIECKA ; que la pièce 2 (DNEF) démontre qu'à cette adresse [...] 33 sociétés sont domiciliées ( sur DUN et BRADSTREET) et 18 sociétés sont domiciliées sur Orbis au 9 juin 2016 dont TRAC POL SP ZOO, TRANSPOL FRIGO ZOO (source D&B) et INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO avec le même numéro de téléphone [...] (source ORBIS) ; que la pièce 3 résultant de l'interrogation de l'annuaire inversé démontre que le numéro [...] correspond à la société EUROPESKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO Centre commercial qui est une société ayant pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués (pièce 4) ; que ces éléments rapportés au nombre de salariés figurant sur les documents sociaux de la société TRACPOL SP ZOO (625) sont invoqués par l'administration fiscale comme constituant un siège social fictif ; que la société TRACPOL SP ZOO le conteste en soutenant qu'une simple recherche par GOOGLE MAP aurait permis de s'apercevoir que le numéro 36 correspondait non à une adresse mais à une zone dans laquelle figurent bien les trois sociétés polonaises ; qu'elle précise qu'elle a quitté VARSOVIE pour RAWA où elle a transféré ses locaux en 2012 ; que si les photos produites semblent accréditer la thèse d'un espace d'implantation de sociétés, elles ne remettent pas sérieusement en question la présomption relative à localisation effective des 3 sociétés concernées ; qu'en effet : - les 3 petits cadres portant les noms de trois sociétés, paraissent accrochés chacun sur deux petits crochets, perdus sur un grand mur, - ce bâtiment et les entourages ne montrent pas l'existence de 18 à 33 sociétés présentes sur le site, - le mur du bâtiment principal ne comporte que très peu d'enseignes, - les photos de bureaux montrent deux personnes en activité alors que l'administration fiscale relevait que le nombre de salariés mentionnés sur les documents sociaux de TRAC POL était de 625 salariés et ce, même en prenant en compte qu'une partie de ces salariés puissent être des chauffeurs, - ces photos montrent une quasi absence de poids lourds sur le site à proximité immédiate du bâtiment censé accueillir les 3 sociétés ; qu'en outre, le numéro de téléphone résultant de la pièce 4 sus-évoquée ne correspond pas à la société TRACPOL SP ZOO ce qui interroge à juste titre l'administration requérante dès lors que le chiffre d'affaires de la société est conséquent et qu'elle oeuvre dans plusieurs pays ; que les explications des appelantes tirés de changement de baux et d'indicatifs à des dates non compatibles avec les données recueillies ultérieurement par l'administration fiscale ne peuvent remettre en question le fait que le numéro téléphonique officiel n'est pas celui résultant de l'annuaire téléphonique inversé polonais ; que les appelantes ne peuvent utilement à cet égard reprocher à l'administration de n'avoir pas poussé ses recherches pour retrouver des documents privés ou des modalités techniques embrouillées de contacts téléphoniques ; que la société TRACPOL soutient à juste titre que la facture sur laquelle se fonde l'administration fiscale (pièce 12) n'est pas une facture adressée par la société TRACPOL mais à la société TRACPOL SP ZOO par le garage du grand pré ; que cette erreur ne peut suffire à caractériser une attitude déloyale de l'administration ainsi que le soutiennent les appelantes et ce d'autant que le numéro retenu est bien celui inscrit sur cette facture par la société du GARAGE GRAND PRE, laquelle corrobore l'existence de liens entre le groupe TRANSPOL et le garage Grand Pré du Groupe R... ; que dès lors, la présomption résultant des pièces produites par l'administration et selon laquelle le siège de la société en POLOGNE pourrait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec l'activité établie par les données chiffrées justifiées n'est pas efficacement combattue par les appelantes ; que sur la détention d'une licence communautaire de transport, la société TRACPOL invoque le fait qu'elle détient une licence communautaire de transport laquelle est délivrée sur justificatif d'établissement dans le pays d'origine ; que cet élément est insuffisant pour écarter une présomption selon laquelle elle effectue la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en France avec un centre décisionnel effectif en France sans souscrire aux déclarations exigées ; que sur la présomption relative à l'existence d'un centre décisionnel, les appelantes soutiennent que l'administration présume à tort que la société TRACPOL SP ZOO (comme les deux autres sociétés polonaises) serait dirigée par une société de droit français : la société BRESSE IN l'ER FRIGO du groupe R... ; que le capital de la société BRESSE INTER FRIGO (BIF) est détenu à 98,57 % par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE ; qu'il apparaît que cette société est une filiale de la société TSM, elle-même filiale du groupe R... ; que relevant initialement du régime des SARL, elle est devenue une SAS en juin 2014 soit concomitamment aux modifications capitalistiques du groupe TRANSPOL FRIGO SP ZOO inscrites en août 2014 et écartant la société TSM des détentions du capital de TRACPOL au profit de la tête de groupe polonaise (TRANSPOL FRIGO SP ZOO) ; que l'administration invoque un procès-verbal de la DREAL du Rhône du 19 février 2015 ; qu'elle considère qu'il permet de présumer que les deux sociétés (TRACPOL et BIF) exercent la même activité, sont représentées par la même personne, M. J... R... et ont des relations commerciales privilégiées ; que les appelantes le contestent ; qu'il résulte de la pièce n°8 (page 4) que : - entre le 01/09/2013 et le 01/09/2014 la société BIF a sous-traité 2939 opérations de transports dont 2815 soit 95,78% sont des opérations de traction effectuées exclusivement par la société polonaise TRACPOL, - les transports contrôlés montrent des trajets FRANCE-France, - s'agissant du différentiel de liasse fiscale (page 9/12), l'expert comptable a indiqué que le sous-traitant " TRACPOL en l'occurrence, après avoir effectué la prestation de transport, facture séparément la prestation de transport des frais annexes.", - M. B..., actionnaire de TRACPOL était présent en tant qu'attaché de direction du groupe R... et si le contrat de sous traitante était évoqué, il était également argué de faux par Mme Q..., directrice générale, celle-ci contestant sa signature, - le contrat de sous-traitance était par ailleurs modifié au moment des modifications capitalistiques au sein du groupe polonais TRANSPOL, - M Q... indiquait également avoir à faire aux mêmes interlocuteurs et que les conducteurs et véhicules sont les mêmes ; que le procès verbal relève en outre que Mme Q... "ne semble pas disposer du pouvoir et des moyens nécessaires à sa fonction, mais se conformer aux directives et contrôles du groupe" ; que ce procès verbal a été communiqué au juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte en outre du procès verbal de contrôle effectué le 11/12/2014 d'un tracteur polonais et d'une semi remorque française (pièce 9) :- la fiche de congé des chauffeurs était éditée le 10/12/2014 par M F... de TRACPOL, - les chauffeurs polonais ont récupéré l'ensemble routier en France (dans l'AIN) aux entrepôts de BIF et déclaraient avoir effectué le déplacement depuis RAWA MAZOWIEKA (1525 kilomètres) les 10 et 11 décembre 2014 en tant que passagers avec 4 autres conducteurs dans un véhicule de liaison de la société TRACPOL, - l'amende a été réglée par un salarié de BIF ; que ces éléments caractérisent suffisamment la présomption de l'existence d'un centre décisionnel desdites sociétés polonaises ; que sur les autres éléments allégués, si comme le soutient les appelantes, le seul fait d'avoir des relations privilégiées ne peut suffire à constituer une présomption au sens de l'article L 16 Bis, les éléments susvisés suffisent à caractériser de telles présomptions dès lors que sur le niveau de vérifications préalables des présomptions recueillies : - l'objet de la présente procédure est dès lors de rechercher des présomptions suffisantes de soustraction au paiement de l'impôt sans qu'il puisse être exigé de l'administration fiscale une vérification approfondie des premiers éléments recueillis étant rappelé que l'objectif est précisément de rechercher les preuves utiles pour confirmer ou non les présomptions, - la vérification approfondie que les appelantes opposent à l'administration est manifestement de nature à mettre en péril la conservation des preuves recherchées, - l'administration a en l'espèce poursuivi ses investigations préalables à un niveau suffisant et compatible avec les objectifs de la procédure de l'article L 16 Bis du livre des procédures fiscales, - les exigences de vérification invoquées par les parties dépasserait les objectifs de l'article 16 B ; que sur la loyauté des présomptions soumises, l'administration fiscale a parfaitement et loyalement caractérisé ces présomptions au regard des éléments qui précèdent en montrant la cohérence, à ce stade de la procédure, des éléments caractérisés par les pièces ; qu'ainsi en est il : • de l'imbrication étroite entre les deux groupes avec des modifications de structures et de capitaux dans un calendrier recoupant des données de groupe et des données de terrain (au sein de la société BIF notamment en 2014) ; •la démonstration de présomptions suffisantes de l'existence : - d'un côté de structures matérielles et opérationnelles conséquentes d'activités de transports en France impliquant l'ensemble des sociétés étrangères concernées par l'objet de la requête, - et de l'autre, en regard, la faiblesse des structures polonaises, - les auditions menées par l'administration dans le cadre d'autres procédures diligentées au vu de dispositions du code des transports et du code de la route (pièces 8 et 9) confortant lors de trajet ou de contrôles les présomptions plus générales déduites des éléments susvisés ; que sur l'existence de cadres juridiques ou structurels expliquant les relations entre les différentes sociétés l'objet de la recherche de preuves est précisément d'apprécier au vu des présomptions factuelles apportées si les cadres juridiques mis en place sont conformes à la réalité économique pratiquée, pour en tirer les conclusions utiles quand aux conséquences fiscales qui en résultent au vu de la réglementation fiscale applicable ; que l'objet de la procédure est d'apprécier si les présomptions sont suffisantes pour que soit autorisée cette recherche de preuve par le biais de visites domiciliaires ; que dès lors, les sociétés appelantes ne peuvent utilement s'appuyer sur les éventuels contrats de sous-traitance ou sur les divisions juridiques structurelles en différentes sociétés des activités relevant sur le plan économique d'une même entité à savoir en l'espèce l'activité économique de transport de fret international (commissionnaire, transporteur, commercial, prestations de garage ou achat et revente de poids lourds etc...) ; qu'il n'en va différemment que si les moyens soulevés permettent d'établir, au delà du cadre juridique, que les présomptions fournies par l'administration ne permettent pas de considérer que la réalité économique nécessaire à l'application des règles d'imposition en France soit différente de la réalité juridique ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les cadres juridiques allégués ne suffisent pas à renverser les présomptions résultant des pièces fournies par l'administration fiscale ; qu'il sera enfin ajouté que les présomptions retenues sont encore confortées par : le fait que la société TRACPOL SP ZOO a effectué un chiffre d'affaires conséquent entre 2011 et 2014 (plus de 4 millions d'euros) et l'a fait principalement en France à destination des sociétés du groupe R... (ITAL'T SM; BIF, GARAGE DU GRAND PRE et TSM ESPORT) TSM ESPORT a été jusque 2014 le principal actionnaire de TRACPOL SP ZOO avant la modification capitalistique en 2014 plaçant TRANSPOL SP ZOO comme tête du groupe polonais ; qu'à cet égar, les incohérences partielles (pour 2011) de chiffrages ne peuvent suffire à renverser l'ensemble des présomptions retenues ; qu'enfin, la société TRACPOL SP ZOO ne peut utilement soutenir, pour combattre la présomption invoquée par l'administration que "Les données collectées signifient uniquement que la société TRACPOL ZOO SP a facturé à des clients français des prestations de transport communautaires soit de la France vers d'autres pays de la communauté, soit d'autres pays de la communauté vers la France, soit entre deux pays de la communauté autres que la France" en invoquant que "l'article 259-1° du CGI pose le principe selon lequel le lieu de prestations de services de transport communautaire est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire." ; qu'en effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'avoir une certitude absolue que les montants fournis à titre de présomptions soient justes à l'euro près ; que le pourcentage important relevé dès lors qu'il est mis en perspective avec les autres présomptions retenues ainsi qu'il en résulte des motifs qui précèdent, suffit en l'espèce ; que les éléments recueillis lors des contrôles auprès de la société GIF montrent l'importance de transports intérieurs français ; que les pièces établissent des présomptions suffisantes de maîtrise des coûts grâce au recours à des prestations de la société GARAGE DU GRAND PRE (pièces 12 et 13) ; que les données impliquant le garage du Grand Pré montrent également des systèmes similaires mis en oeuvre tant pour la société polonaise que pour la société portugaise ainsi qu'il sera détaillé plus loin (cf. motifs relatifs à la société portugaise) ; que la société Garage GRAND PRE a été créée par le groupe R... (pièce 12) ; que M J... R... déclare que : - le garage Grand Pré ne travaille que pour le groupe R... lequel s'est diversifié à l'international (Italie Espagne et Portugal (TSM ESPORT)) - cette société rachète des matériels en fin de vie aux sociétés du groupe R... et revend avec une petite marge, - le groupe centralise les achats et les ventes pour le groupe R... afin de mieux maîtriser les coûts ; que pour autant, force est de constater que les très nombreuses factures produites montrent que le garage facture très régulièrement des prestations aux 3 sociétés polonaises et fournit le carburant pour des montants importants ; que TRACPOL et INTERTRAC utilisent des comptes bancaires français ; que les pièces établissent ainsi des présomptions sérieuses permettant de considérer que le réel pouvoir décisionnel est concentré en FRANCE sur les sociétés TRANSPORTS R... ET CIE et SAS I... DISTRIBUTION (pièces 15) » ; Et aux motifs propres que « s'agissant de TRANSPOL SP ZOO et de 1NTERTRAC SP ZOO, il résulte des motifs qui précèdent et qui sont confortés par les pièces correspondantes que les liens entre les deux groupes restent pertinents à l'égard des autres sociétés polonaises ; que ce faisant, il n'y a pas lieu de détailler la situation spécifique des deux autres sociétés polonaises ; que les deux groupes ont entendu modifier sa situation juridique des sociétés et l'organisation capitalistique en 2014 soit postérieurement aux différentes années retenues par l'administration fiscale ; que force est de constater d'ailleurs que l'argumentaire est similaire de la part des trois sociétés ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas à l'administration de prouver que les conventions passées entre les sociétés françaises et étrangères seraient fictives ; qu'il lui appartient de démontrer des éléments de fait permettant de considérer que tel puisse être le cas ; que les motifs qui précèdent concernant la société TRACPOL SP ZOO s'agissant de la structure polonaise existante (localisation) restent pertinents au regard des deux sociétés susvisées ; que la modification des mouvements capitalistiques au sein du groupe polonais justifiée par les documents sociaux produits conduisent à analyser la situation soumise de manière identique à l'égard des trois sociétés polonaises ; que l'ensemble des pièces analysées et présomptions fournies par l'administration ont été présentées loyalement y compris à l'égard de ces deux sociétés ; que l'administration fiscale satisfait à l'obligation de produire des présomptions de fraude fiscale suffisantes en l'espèce à l'égard des trois sociétés polonaises concernées » ; Et aux motifs propres que « il résulte des éléments qui précèdent que les présomptions exigées par l'article 16B ont été dûment apportées au juge des libertés et de la détention et ce concernant l'ensemble des sociétés appelantes polonaises et portugaise ; que les éléments produits permettent notamment de retenir des présomptions suffisantes concernant notamment: - des similarités de processus mis en place s'agissant de l'activité du garage du Grand Pré appartenant au groupe R... (TRACPOL et TRANSESTRA LDA), - des concomitances temporelles de modifications capitalistiques en 2014, à la fois pour la société Bresse Inter Frigo, les sociétés polonaises et même la société portugaise, - une activité quasi exclusivement exercée par les sociétés polonaises et portugaise à destination des sociétés du groupe R..., - une activité du Garage Grand Pré au carrefour de l'activité globale des différentes sociétés impliquées dans une activité similaire et/ou complémentaire - un centre décisionnel non établi à l'étranger ; qu'il est établi que les sociétés concernées n'ont pas souscrit de déclaration en France ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon sera confirmée en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs adoptés que « les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO créée en 2005 et représentée par O... F..., a pour siège [...] et pour activité le transport routier de fret. (Pièce I) ; que le capital de la société TRACPOL SP ZOO est détenu par la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO à hauteur de 68%, par J... R... à hauteur de 15 % et par S... B... à hauteur de 15%. (Pièce 1) ; que jusqu'au 10/05/2016, J... R..., domicilié [...] , était le représentant de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO. (Pièces I et 8) ; qu'O... F..., né le [...] à CROIX (59) déclare résider [...] en POLOGNE. (Pièce 6) ; que jusqu'en 2015, O... F... déclarait résider [...] . (Pièce 6) ; qu'ainsi, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO développe une activité de transport routier de fret depuis 2005 ; que selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet, le siège de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO est un siège sans établissement. (Pièce 1) ; qu'à l'adresse du siège de la société TRACPOL SP ZOO, 18 sociétés sont répertoriées selon Orbis, base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur Internet, et 33 selon Dun & Bradstreet, base de données précitée. (Pièce 2) ; que selon Amadeus, base de données précitée, la société TRACPOL SP ZOO dispose du numéro de téléphone [...] et du numéro de fax [...] . (Pièce 1) ; que sur une facture adressée par la société TRACPOL SP ZOO, cette dernière mentionne comme numéro de téléphone [...]. (Pièce 12 compostée DGFIP BCR 85 n° 13) ; que selon le site Internet www.pkt.pl, le numéro [...] est attribué à la société EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO sise à LEGNICA. (Pièces 3-1 et 3-4) ; que la société EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO a pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers et mentionne comme numéro de téléphone le [...] . (Pièce 4) ; que selon le site Internet www.pkt.pl, les numéros [...] et [...] ne sont pas attribués. (Pièces 3-2, 3-3 et 3-4) ; que selon Amadeus, base de données précitée, la société TRACPOL SP ZOO disposait d'un effectif de 625 salariés au titre des années 2010 à 2013. (Pièce 1) ; que dès lors, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO, bien qu'indiquant employer de nombreux salariés, est présumée ne disposer en POLOGNE que de moyens matériels limités pour y exercer son activité ; que selon Amadeus, base de données du Bureau Van Dijk sur Internet, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO a mentionné : un chiffre d'affaires de 4 256 889€ pour un bénéfice de 183 184€ au titre de l'exercice clos en 2011, un chiffre d'affaires de 4 419 979 € pour un bénéfice de 15 160 € au titre de l'exercice clos en 2012, un chiffre d'affaires de 4 198 516 € pour un bénéfice de 107 370 € au titre de l'exercice clos en 2013, un chiffre d'affaires de 4 319 773 € pour un bénéfice de 78 204 € au titre de l'exercice clos en 2014 (Pièce 1) ; que la société TRACPOL SP ZOO, dont le numéro de TVA intracommunautaire est PL [...], a réalisé de 2011 à 2014 des livraisons intracommunautaires en FRANCE à destination de quatre clients : la SARL ITAL' TSM, la SAS BRESSE INTER FRIGO, la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la SAS TSM ESPORT. (Pièce 5-1) ; que la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO a effectué des livraisons intracommunautaires à destination de ces clients pour les montants de : - 4 529 205 € au titre de l'année 2011, - 3 718 506 € au titre de l'année 2012, - 4 165 € au titre de l'année 2013,- 2 273 028 € au titre de l'année 2014.(Pièce 5) ; que dès lors, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO est présumée avoir réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le territoire national au titre des années 2011 à 2013 ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO créée le 01/05/1997 et représentée par la société T.S.M TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM, a pour siège [...] et pour activité le transport routier de fret interurbain. (Pièce 11-7) ; que la société T.S.M TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM est représentée par J... R.... (Pièce 11-5) ; que le capital de la SAS BRESSE INTER FRIGO est détenu à 98,57% par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE. (Pièce 10) ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service Transports et Véhicules, Unité Contrôle Secteur Nord de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) RHÔNE-ALPES, à l'issue duquel un procès-verbal récapitulant les infractions relevées a été rédigé le 19/02/2015. (Pièce 8) ; qu'il ressort de ce PV que la SAS BRESSE INTER FRIGO exerce une activité de transporteur et de commissionnaire de transport, c'est-à-dire qu'elle organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, des transports de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. (Pièce 8) ; que du 01/09/2013 au 01/09/2014, la SAS BRESSE INTER FRIGO a ainsi sous-traité 2 939 opérations de transports, dont 2 815 ont été effectuées par la société polonaise de droit polonais TRACPOL ; que ces opérations consistent en des opérations de traction, c'est-à-dire que le sous-traitant effectue le transport avec ses personnels et tracteurs, mais avec les remorques mises à sa disposition par l'affréteur. (Pièce 8) ; qu'ainsi, les sociétés TRACPOL SP ZOO et BRESSE INTER FRIGO SAS exercent la même activité, étaient représentées par la même personne, J... R..., et ont des relations commerciales privilégiées ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 01/07/2012 au 30/06/2015 et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées. (Pièce 7) ; qu'au cours des opérations de contrôle, des contrats et conventions ont été prises en copie par le vérificateur ; que suite à l'examen de ces documents, une demande d'assistance administrative a été adressée aux autorités fiscales polonaises concernant la nature des relations commerciales entre la SAS BRESSE INTER FRIGO et la société TRACPOL SP ZOO. (Pièce 7) ; qu'en effet, la société BRESSE INTER FRIGO prend directement en charge, en plus de la rémunération de la prestation prévue au contrat, différents frais (tunnel, autoroute, frais divers des conducteurs...) normalement inclus dans la rémunération de la prestation initiale ; que de plus, la société BRESSE INTER FRIGO rembourse quelques frais directement aux chauffeurs, en espèce (café, péages, parking, lavage). (Pièce 7) ; qu'ainsi les relations commerciales que la société BRESSE INTER FRIGO entretient avec la société de droit polonais TRACPOL ne paraissent pas s'inscrire pas dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise ; que la société TRACPOL SP ZOO a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service Régional des transports routiers de la DREAL AUVERGNE, à l'issue duquel un procès-verbal récapitulant les infractions relevées a été rédigé le 15/12/2014. (Pièce 9) ; qu'il ressort de ce procès-verbal que les deux conducteurs salariés de la société TRACPOL SP ZOO qui ont été contrôlés, étaient en congés du 04/12/2014 à 19h00 jusqu'au 11/12/2014 à 10h00 ; qu'ils ont récupéré l'ensemble routier (tracteur + remorque) et débuté leur activité de conduite à 18h51 le jeudi 11/12/2014 à 18h51 aux entrepôts de TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; que les conducteurs contrôlés précisent avoir effectué le trajet de 18 heures entre RAWA MAZOWIECKA (POLOGNE) et REPLONGES (FRANCE) en tant que passagers avec autres conducteurs dans un véhicule de liaison de la société TRACPOL. (Pièce 9) ; que lorsqu'il a été demandé à parler à un responsable de la société TRACPOL afin de savoir quand le trajet avait été effectué, les conducteurs ont mentionné W... U..., salarié de la société BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que les ensembles routiers avec lesquels les conducteurs travaillent sont basés en FRANCE, alors même que le siège de la société TRACPOL SP ZOO est en POLOGNE ; que la DREAL a mis à la charge de la société TRACPOL SP ZOO une amende de 1 500 € pour non-respect de ses obligations légales ; que W... U..., salarié de la SAS BRESSE INTER FRIGO, est venu personnellement dans les locaux de la DREAL à Moulins afin de remettre un chèque bancaire de 1500 € en règlement de l'amende, tiré sur le compte des transports BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; que selon la DREAL, un lien de subordination apparaît entre les conducteurs polonais et la SAS BRESSE INTER FRIGO : la lettre de voiture est éditée par les TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO, ils reçoivent les instructions des TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO et l'ensemble de leur activité du 21/10/2014 au 11/12/2014 a été effectuée en FRANCE ou en ITALIE. (Pièce 9) ; qu'ainsi, la SAS BRESSE INTER FRIGO exerce des fonctions pour le compte de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO qui dépassent le cadre de la simple relation, en gérant le personnel de la société TRACPOL et en la représentant vis-à-vis des tiers ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO fait partie d'un groupe de sociétés, dont la société mère est la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE. (Pièce 10) ; que le groupe est constitué des sociétés R... ET CIE, TSM ESPORT, ITAL' TSM, BRESSE INTER FRIGO, I... DISTRIBUTION et TRANSPORTS SAINT MICHEL. (Pièce 10) ; que la SAS TSM ESPORT, la SAS ITAL' TSM, la SAS BRESSE INTER FRIGO, la SAS I... DISTRIBUTION et la SAS TRANSPORTS SAINT MICHEL développent l'activité de transport routier de fret interurbain. (Pièces 11-2, 11-3, 11-4, 11-5 et 11-7) ; que nés en 1971, les Transports R... ont rapidement pris de l'ampleur ; que pour tenir compte de cette expansion, ils se sont structurés et la société R... ET CIE est devenue une holding en 1990 ; que J... R... dirige l'activité internationale par le biais des sociétés ITAL'TSM (à destination de l'ITALIE) et TSM ESPORT (à destination de l'ESPAGNE et du PORTUGAL) ; que la société I... DISTRIBUTION s'occupe de l'activité nationale ; qu'enfin, le groupe R... s'est ouvert vers les pays de l'Est (POLOGNE) depuis 4 ou 5 ans. (Pièces 12 et 13-1) ; que le groupe R... comprend également d'autres sociétés de transport de fret qui ont été rachetées ou avec qui un partenariat est noué (Transports AUDUREAU, N... DISTRIBUTION, etc...) ainsi que d'autres sociétés «périphériques », qui ont été constituées afin de permettre de maîtriser au mieux les coûts. (Pièces 12-1, et 13-1) ; que parmi ces sociétés « périphériques » figure la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièces 12-1, 12-2 et 13-1) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE créée le 01/04/1981 et représentée par J... R... a pour siège [...] et pour activité l'entretien et la réparation d'autres véhicules automobiles. (Pièce 11-6) ; qu'ainsi, le groupe R... se présente vis-à-vis des tiers comme regroupant un ensemble de sociétés, fiscalement intégrées ou non, sociétés dont l'objet social tourne autour du transport routier de fret, incluant des sociétés périphériques, en vue de maîtriser les coûts et les impondérables ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie. (Pièces 12-1 à 12-3) ; qu'à l'issue de la procédure du droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la SAS GARAGE DU GRAND PRE des manquements aux règles de facturation, constitués par l'absence de numérotation chronologique et continue des factures émises ainsi que par l'absence du motif d'exonération de TVA. (Pièces 12-1 à 12-3) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE n'a pas usé de son droit de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours prévu à l'article L.80H du Livre des Procédures Fiscales. (Pièce 12-3) ; qu'au cours de la procédure du droit d'enquête, il a été procédé à l'audition de J... R..., dirigeant de la SAS GARAGE DU GRAND PRE ; que lors de l'audition, J... R... a indiqué que les besoins du groupe R... avaient conduit à créer une société d'entretien et d'achat de véhicules et poids lourds, la SAS GARAGE DU GRAND PRE, afin de maîtriser les coûts tant sur l'activité nationale que sur l'activité internationale, les besoins étant très différents. (Pièces 12-1 à 12-3) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE ne travaille que pour le groupe R... et possède une flotte de tracteurs et remorques loués à l'ensemble du groupe R... ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE rachète en outre le matériel en fin de vie aux sociétés du groupe R... et les revend avec une petite marge ; que les réparations mécaniques ainsi que l'entretien de carrosserie/tôlerie sont effectués par la SAS GARAGE DU GRAND PRE, qui ne touche toutefois pas au châssis ; que ponctuellement, il peut arriver qu'elle intervienne sur des camions d'autres sociétés pour des réparations ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE s'occupe aussi de l'achat des véhicules et de tout le matériel et des consommables du groupe R... et se charge d'acheter le carburant qui est ensuite revendu aux autres sociétés du groupe R.... (Pièces 12-1 à 12-3) ; qu'ainsi, la SAS GARAGE DU GRAND PRE, bien que non intégrée fiscalement dans le groupe R..., fait néanmoins partie de celui-ci et se charge de centraliser pour son compte les achats et les ventes afin de mieux maîtriser les coûts ; que dès lors, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est réalisé avec les sociétés membres du groupe R... ; que les factures prises en copie au cours du droit d'enquête permettent de constater que la société TRACPOL SP 200 s'approvisionne en carburant à titre habituel auprès des différents sites de la SAS GARAGE DU GRAND PRE, à POUZAUGES, TERVES et REPLONGES. (Pièce 12-2 - compostées DGF1P BCR n°11, 31, 220 et 389) ; que la société TRACPOL SP ZOO a vendu le 22/11/2013 à la SAS GARAGE DU GRAND PRE un camion de "largue RENAULT ; que sur la facture de vente, la société TRACPOL a mentionné les coordonnées du compte bancaire français détenu auprès du Crédit Agricole de VENDEE pour l'encaissement du prix fixé à 44 000 €. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR n° 482) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a facturé le 31/03/2014 à la société TRACPOL SP ZOO la location de 16 tracteurs au prix unitaire de 1 372,05 € au titre du mois de mars 2014. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR 210) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a facturé le même mois des locations de tracteurs aux sociétés R... ET CIE et I... DISTRIBUTION au prix unitaire de 1 372,05 également (pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 208 et 209) ; que la société TRACPOL SP ZOO effectue les réparations et l'entretien de ses véhicules chez la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 405, 406, 407, 409 et 410) ; qu'ainsi, elle a fait exécuter le 25/05/2015 des réparations sur un véhicule VOLVO, pour lesquelles des prestations de main d'oeuvre lui ont été facturées au tarif de 45€ de l'heure, ce qui correspond au tarif horaire pratiqué pour les sociétés du groupe R.... (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 406, 407, 409 et 410) ; qu'en revanche, pour la SARL SONAFROID, société extérieure au groupe, le tarif horaire est fixé à 55,75 de l'heure. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR n° 405) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE fait figurer sur les ordres de réparation utilisés dans ses ateliers un tableau qui mentionne si la réparation est faite pour les différentes sociétés du groupe ou s'il s'agit d'un client extérieur ; que le nom TRACPOL figure sur les ordres de réparation, au même titre que les autres sociétés du groupe. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 238, 252 à 262, 290) ; qu'enfin, la société TRACPOL SP ZOO a fait l'acquisition le 24/03/2014 de tracteurs et autres biens auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE pour un montant total de 1 000€. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 211, 212, 213 et 345 à 349) ; que le même jour, un accord a été conclu entre la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO, relatif à une compensation des créances et dettes réciproques. (Pièce 12-2 -compostées DGFIP BCR n° 350 à 352) ; qu'ainsi, TRACPOL détenait une dette envers la SAS GARAGE DU GRAND PRE de 1 554 000 € au titre de l'acquisition des 21 tracteurs ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE accordait un prêt à TRACPOL SP ZOO d'un montant de 1554 000 €, au taux de 2,5 % ; qu'après la compensation, il est constaté une dette de TRACPOL à l'égard de la SAS GARAGE DU GRAND PRE pour un montant de 1 554 000 €. (Pièce 12-2 compostées DGFIP BCR n° 350 à 352) ; qu'ainsi, la société TRACPOL SP ZOO bénéficie de l'ensemble des avantages des sociétés du groupe R... ; que le site Internet www.photosdecamions.com retrace une discussion entre membres du forum dont le sujet est « Transports de SAINT MICHEL (Groupe R...) » en août 2011 ; que l'un des membres s'interroge sur le fait que les tracteurs soient immatriculés en POLOGNE ; que la réponse apportée sur le forum est que les tracteurs immatriculés en POLOGNE sont de l'agence TRACPOL basés à VARSOVIE et que celle-ci fait partie du groupe R.... (Pièce 14) ; qu'ainsi, vis-à-vis des tiers, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO apparaît comme étant membre à part entière du groupe R... ; que le contrat de travail entre la SAS BRESSE INTER FRIGO (anciennement dénommée SARL TRANSPORTS G...) et Marlyse Q..., en date du 18/05/2004 et son avenant du 17/06/2004 limite ainsi les attributions de cette dernière à l'organisation et au contrôle, suivant les directives qu'elle reçoit, de l'activité de la société sur le site de REPLONGES. (Pièce 7) ; que sur le site Internet httn://www.antoinedistributionfr, il est indiqué qu'à compter de décembre 2013, I... DISTRIBUTION a basculé sur un nouveau système d'information « Trans Optimum » pour gagner en efficacité ; qu'en parallèle, toute la flotte est équipée d'un Système Informatique Embarquée qui permet, grâce à la géolocalisation des véhicules, une meilleure gestion de l'exploitation ainsi que la remontée des données sociales et techniques ; que chaque véhicule est équipé d'un scanner qui permet aux conducteurs de transmettre les bordereaux de ramasse en temps réel au Service Saisie. (Pièce 13-1) ; que la société TRACPOL SP ZOO a été équipée en décembre 2013 du système Optifleet (pièce 12-2 -compostées DGFIP BCR n° 202 et 203) ; qu'il ressort de la consultation des déclarations DADS déposées par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE, la SAS I... DISTRIBUTION, la SAS T.S.M ESPORT, la SAS T.S.M. et la SAS JIRESSE INTER FRIGO, que les postes de direction sont concentrés entre les sociétés SAS R... ET CIE et SAS I... DISTRIBUTION. (Pièces 15-1 à 15-5) ; qu'ainsi, le groupe R... paraît structuré de telle sorte que la stratégie globale du groupe est établie par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE et la SAS I... DISTRIBUTION, et que les autres sociétés membres du groupe n'ont pas de réel pouvoir décisionnel mais se conforment aux directives reçues ; que par ailleurs, cette centralisation se constate aussi au niveau de la gestion et du contrôle de la flotte de véhicules et des salariés ; que par conséquent, le pouvoir décisionnel et la gestion des sociétés du groupe, qu'elles soient françaises ou étrangères, apparaissent assurés en France ; que la société TRACPOL SP ZOO n'est pas répertoriée au service des Impôts des Entreprises Étrangères de la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 16-1) ; que la société TRACPOL SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 16-2) ; que la société TRACPOL SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de CHOLET NORD OUEST et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 16-3) ; que la société TRACPOL SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de SAINT LAURENT SUR SAONE, et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 16-4) ; que dès lors, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO est présumée exercer en FRANCE une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes » ; Et aux motifs adoptés que « la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO créée le 23/04/2013 a pour siège UI. [...] et pour activité le transport routier de fret et l'entreposage. (Pièce 17) ; que la société est représentée par O... F..., président du conseil, X... L..., vice-président du conseil et S... B..., membre du conseil de surveillance, chacun des membres ayant pouvoir pour représenter la société. (Pièce 17) ; que selon Orbis, base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur Internet, en tant que tête de groupe, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO possède une participation majoritaire dans le capital de la société TRACPOL SP ZOO (68%) et dans le capital de la société INTERTRAC SP ZOO (70%). (Pièce 17) ; que selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé au litre de l'exercice clos le 31/12/2013 un chiffre d'affaires de 1 254 852€ pour un résultat déficitaire de 39268E. (Pièce 17) ; que la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO dispose du numéro de téléphone [...] . (Pièces 17 et 18) ; que dès lors, la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO développe depuis 2013 une activité le transport routier de fret et entreposage ; que la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé en 2013 des livraisons intracommunautaires pour un montant total de 3 709 669 zlotys dont 3 436 098 zlotys à destination de la FRANCE soit 92,63% du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; que parmi les livraisons intracommunautaires à destination de la FRANCE, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé un chiffre d'affaires de 2 200 610 zlotys à destination des sociétés du groupe R... soit 59,32 % du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; qu'en 2014, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé des livraisons intracommunautaires pour un montant total de 26 102 585 zlotys dont 25 710 zlotys à destination de la FRANCE soit 98,50% du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; que parmi les livraisons intracommunautaires à destination de la FRANCE, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé un chiffre d'affaires de 22 486 595 zlotys à destination des sociétés du groupe R... soit 86,15 % du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; qu'en 2015, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé des livraisons intracommunautaires pour un montant total de 45 828 037 zlotys dont 45 406 389 zlotys à destination de la FRANCE soit 99,08% du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; que parmi les livraisons intracommunautaires à destination de la FRANCE, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a réalisé un chiffre d'affaires de 38 599 584 zlotys à destination des sociétés du groupe R... soit 84,23 % du chiffre d'affaires total. (Pièce 5-2) ; que dès lors, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO développe depuis sa création une activité de transporteur routier à destination principalement de la FRANCE et des sociétés du groupe R... ; que du 01/09/2013 au 01/09/2014, la SAS BRESSE INTER FRIGO a sous-traité 2 939 opérations de transports 120 de ces opérations étaient des opérations d'affrètement, c'est-à-dire que le sous-traitant effectue la prestation avec ses propres moyens (personnels et véhicules : tracteurs et remorques) ; que ces 120 opérations ont été confiées à plusieurs sociétés dont la société TRANSPOL. (Pièce 8) ; qu'un contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés TRANSPOL FRIGO et BRESSE INTER FRIGO le 27/06/2014 a pour but de définir les conditions dans lesquelles les prestations de transport seront exécutées ; qu'il ressort de ce contrat que la société TRANSPOL FRIGO a le choix d'effectuer elle-même le transport ou de le faire exécuter par une de ses filiales, d'utiliser ses véhicules ou ceux de ses filiales et de faire appel à ses salariés ou à ceux de ses filiales. (Pièce 7) ; que le contrat de sous-traitance entre la société TRACPOL et la SAS BRESSE INTER FRIGO est résilié le 30/06/2014. (Pièce 7) ; que malgré ce changement de prestataire, Marlyse Q..., directrice générale de BRESSE INTER FRIGO, a indiqué que le changement de société n'a eu aucune incidence au quotidien car elle a toujours à faire aux mêmes interlocuteurs et les véhicules utilisés sont les mêmes. (Pièce 8) ; que la société TRACPOL SP ZOO a cessé de déclarer des livraisons intracommunautaires à destination de la FRANCE à compter de 2014. (Pièce 5-1) ; que dans le cadre du contrôle de facturation effectué auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE, des factures datant de 2015 et à destination de la société TRACPOL SP ZOO ont été prises en copie : facturation de carburant, travaux de réparation sur un véhicule, entretien de véhicule. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 85 n°389, 406, 415 et 416) ; qu'ainsi, la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO effectue des prestations de transports routiers pour le compte de la SAS BRESSE INTER FRIGO en utilisant ses propres moyens humains et matériels et/ou en utilisant les services de sa filiale, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO ; que lors de la pose de téléphone dans ses tracteurs, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO a bénéficié du tarif horaire de 45 €/ h alors que le tarif pour les sociétés extérieures au groupe s'établit à 50€/h à la même date. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 85 n°127, 119 et 120) ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO effectue l'entretien et la réparation de ses véhicules auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n°164 à 174 et 412) ; qu'elle approvisionne ses véhicules en carburant et autres liquides sur deux sites de la SAS GARAGE DU GRAND PRE, POUZAUGES et REPLONGES. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 85 n°222, 224 et 391) ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO loue également à la SAS GARAGE DU GRAND PRE des véhicules dans le cadre de son activité professionnelle. (Pièce 12-2 compostée DGFIP BCR 85 n° 397) ; que dès lors, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO bénéficie, au sein du GARAGE DU GRAND PRE, des avantages inhérents aux sociétés du groupe R... (réparation, entretien, location et approvisionnement des véhicules) ; qu'ainsi, la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO est présumée appartenir au groupe R... ; que S... B... a pouvoir d'engager la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO. (Pièce 17) ; qu'au titre des années 2013 à 2015, S... B... est salarié au sein de la SAS R... ET CIE en tant qu'attaché de direction. (Pièce 15-1) ; que S... B... était le vice-président de la société TRACPOL SP ZOO jusqu'au mois de mai 2013. (Pièce 8) ; que S... B... déclare résider [...] . (Pièce 37) ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO utilise des véhicules immatriculés en FRANCE. (Pièce 12-2 -compostées DGFIP BCR 85 n°102, 442, 446 et 452 à 455) ; que les véhicules immatriculés [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] appartiennent aux différentes sociétés du groupe R..., à savoir les sociétés T.S.M., SOCIETE DES TRANSPORTS R... ET CIE et GARAGE DU GRAND PRE. (Pièces 12-1, 12-2 et 19) location prévue par le contrat de sous-traitance ; que la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO dispose ainsi en la personne de S... B... d'un dirigeant français pouvant engager la société à l'égard des tiers et dispose par ailleurs de moyens matériels mis à disposition par le groupe R... pour développer son activité économique en France ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO n'est pas répertoriée auprès du service des Impôts des Entreprises Étrangères de la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 20-1) ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 20-2) ; que la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de CHOLET NORD OUEST et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 20-3) ; que La société TRANSPOL FRIGO SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de SAINT LAURENT SUR SAONE et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 20-4) ; qu'ainsi, la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO est présumée exercer en FRANCE une activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes » ; Et aux motifs adoptés que « la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO créée le 27/07/2006 et représentée par O... F... et X... L... à son siège [...]. (Pièce 21) ; que selon Amadeus, base de données européenne du Bureau Van Dijk sur Internet, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. (Pièce 21) ; que selon le fichier informatisé « TTC » (Traitement de la TVA intracommunautaire) interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société a pour activité la location et location-bail de camions. (Pièce 5-3) ; que le capital de la société INTERTRAC SP ZOO est détenu par la société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO qui est tête de groupe, J... R..., J... B... et par la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièce 21) ; que jusqu'au 10/05/2016, la société INTERTRAC SP ZOO était représentée par J... R..., domicilié [...] . (Pièces 21 et 28) ; que dès lors, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO était représentée jusqu'en mai 2016 par un résident français ; que selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet, le siège de la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO est un siège sans établissement. (Pièce 21) ; que selon ladite base de données, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO mentionne comme numéro de fax le [...]. (Pièce 21) ; que ce numéro est le même que celui mentionné par la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO. (Pièce 1) ; que selon les documents obtenus dans le cadre d'un droit de communication effectué auprès de la DREAL, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO dispose du numéro de fax [...] et du numéro de téléphone [...] . (Pièce 22) ; que le numéro de fax [...] est également détenu par la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO. (Pièce 17) ; que selon le site Internet www.pktpl, le numéro de téléphone [...] n'est pas attribué. (Pièces 23-1 et 23- 2) ; que selon Dun & Bradstreet, base de données précitée, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO disposait d'un effectif de 5 salariés en 2012. (Pièce 21) ; qu'ainsi, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO, bien qu'indiquant employer plusieurs salariés, est présumée ne disposer en POLOGNE que de moyens matériels limités pour y exercer son activité ; que selon Amadeus, base de données précitée, la société de droit polonais a mentionné : un chiffre d'affaires de 1 529 703€ pour un bénéfice de 40 481€ au titre de l'exercice clos en 2011, un chiffre d'affaires de 2 512 708€ pour un bénéfice de 136 6886 € au titre de l'exercice clos en 2012, un chiffre d'affaires de 2 555 220 € pour un bénéfice de 162 500€ au titre de l'exercice clos en 2013. (Pièce 21) ; que la société INTERTRAC SP ZOO, qui dispose du numéro de TVA intracommunautaire PL [...], a réalisé de 2011 à 2014 des livraisons intracommunautaires en FRANCE à destination des deux sociétés suivantes : la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la SAS TSM ESPORT. (Pièce 5-3) ; que la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO a réalisé des livraisons intracommunautaires à destination de ces deux clients pour tes montants suivants : 1 322 916 € au titre de l'année 2011, - 2 138 598€ au titre de l'année 2012, 2 414 143€ au titre de l'année 2013, 1 694 241e au titre de l'année 2014 (Pièce 5-3) ; que dès lors, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le territoire national au titre des années 2011 à 2013, avec des sociétés membres du groupe R... ; que les factures d'entretien et de réparation prises en copie au cours du contrôle de facturation exercé auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE permettent de constater que la société INTERTRAC bénéficie d'un tarif horaire de 45€/h alors que le tarif pour les sociétés extérieures au groupe s'établit, à la même date, à 50€/h. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 85 n°155 à 158 et 429 à 433) ; que sur une facture de vente, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO a mentionné les coordonnées d'un compte bancaire ouvert en FRANCE. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR n° 484) ; que de plus, la société INTERTRAC SP ZOO apparaît sur le tableau figurant sur les ordres de réparation de la SAS GARAGE DU GRAND PRE comme appartenant au groupe. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 253 à 262) ; qu'enfin, la société INTERTRAC SP ZOO a acquis auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE des biens pour une valeur de 1 000€ en 2011, 1 078 000€ en 2013 et 170 000€ en 2014. (Pièce 24 ; qu'ainsi, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO bénéficie des mêmes avantages que les autres sociétés appartenant au groupe R... ; que dès lors, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO est présumée appartenir au groupe R... ; que la société INTERTRAC SP ZOO a fait l'objet d'un contrôle par la DREAL des Pays de la LOIRE, qui a donné lieu à une remise de questionnaire aux conducteurs de la société. (Pièce 22) ; que dans ce questionnaire, le conducteur polonais P... Y... indique les éléments suivants : - son employeur est INTERTRAC, [...], - son employeur contrôle ses heures de travail à POUZAUGES,- au moment de la prise en charge de ses fonctions, c'est la société I... DISTRIBUTION à POUZAUGES qui lui a expliqué le travail à effectuer et c'est elle aussi qui lui fournit les outils et le matériel nécessaire au travail, - il n'effectue pas de transports depuis ou vers la POLOGNE mais uniquement entre la FRANCE et l'ESPAGNE. (Pièce 22) ; que dès lors, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO est présumée exercer une activité de transport routier de fret ; qu'ainsi, bien que le conducteur soit officiellement employé par la société INTERTRAC SP ZOO, il n'effectue aucun transport depuis ou vers son pays d'origine et reçoit ses ordres et son matériel de la SAS I... DISTRIBUTION ; que les sociétés de droit polonais INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO sont détenues par la société tête de groupe, TRANSPOL FRIGO SP ZOO. (Pièce 21) ; que les sociétés de droit polonais INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO étaient jusqu'au 10/0512016, toutes deux dirigées par J... R..., résident français. (Pièces 1, 8 et 21) ; que les sociétés INTERTRAC SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et TRANSPOL FRIGO SP ZOO, sont aujourd'hui représentées par le même dirigeant, O... F.... (Pièces I, 17 et 21) ; que les sociétés INTERTRAC SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et TRANSPOL FRIGO SP ZOO sont toutes trois domiciliées à la même adresse en POLOGNE. (Pièces 1, 17 et 21) ; que les sociétés INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO disposent d'un compte bancaire détenu auprès de l'agence du Crédit Agricole Atlantique Vendée qu'elles communiquent sur leurs factures pour encaissement. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 481, 482 et 484 ; qu'ainsi, compte tenu des liens existants entre ces sociétés et du fait que leurs activités similaires et/ou complémentaires se déroulent quasi exclusivement en FRANCE, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO est présumée s'inscrire, sur le territoire national, dans le même schéma de fonctionnement que les sociétés TRACPOL SP ZOO et TRANSPOL FRIGO SP ZOO ; que la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO n'est pas répertoriée auprès service des Impôts des Entreprises Étrangères de la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 25-1) ; que la société INTERTRAC SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises des HERBIERS et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 25-2) ; que la société INTERTRAC SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de CHOLET NORD OUEST et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 31/05/2016. (Pièce 25-3) ; que la société INTERTRAC SP ZOO n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de SAINT LAURENT SUR SAONE et n'a pas déposé de déclaration de TVA, ni de déclaration de résultat, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 26/05/2016. (Pièce 25-4) ; que dès lors, la société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO est présumée exercer en FRANCE une activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de pisser les écritures comptables y afférentes » ; 1°/ Alors d'abord que selon les dispositions combinées des articles 4§1 du règlement n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 et 3§1 a) du règlement n° 1071/2009 du même jour, la licence communautaire de transport est délivrée sous condition de justification d'un établissement stable et effectif de l'entreprise dans cet Etat ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1071/2009 du 21 octobre 2009, cette condition est satisfaite lorsque l'entreprise y dispose d'un établissement avec des locaux dans lesquels sont conservés ses principaux documents, d'un ou plusieurs véhicules immatriculés conformément à la législation dudit Etat et dirige effectivement et en permanence ses activités relatives à ces véhicules en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet État membre ; que selon les articles 6 et 7 du règlement n°1072/2009 du 21 octobre 2009 l'Etat membre concerné vérifie que l'entreprise remplit cette condition et refuse ou retire la licence lorsque cette condition n'est pas remplie ; qu'en retenant que les sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo étaient présumées n'avoir en Pologne qu'un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec l'exercice de leur activité de transporteur routier, cependant qu'il résultait de la détention par elles d'une licence communautaire de transport délivrée par les autorités polonaises que celles-ci justifiaient de leur établissement stable et effectif en Pologne, le Premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ Alors, ensuite, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que, pour retenir que la présomption d'un siège sans établissement ou disposant de moyens trop limités en Pologne des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo était établie, le second juge a relevé que les explications des appelantes relatives au déménagement de leur siège social ne remettaient pas en cause le fait que leur numéro de téléphone officiel n'est pas celui résultant de la consultation de l'annuaire inversé polonais ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, précisément, ces explications n'étaient pas de nature à établir que le numéro de téléphone [...] sur lequel il se fondait pour présumer l'absence d'établissement effectif en Pologne, n'était plus, depuis ce déménagement, leur numéro officiel, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 3°/ Alors encore que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire qu'en se fondant sur des présomptions résultant de pièces et éléments produits loyalement par l'administration fiscale ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'administration fiscale de n'avoir pas poussé ses recherches pour trouver des documents privés ou des modalités techniques embrouillées de contacts téléphoniques, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 10), si, en s'abstenant de consulter le site internet du groupe Transpol sur lequel figuraient les coordonnées téléphoniques mises à jour postérieurement au déménagement, l'administration n'avait pas de façon déloyale omis de procéder à des recherches élémentaires de nature à contredire la présomption de fraude tirée de l'attribution à un tiers du numéro de téléphone des sociétés polonaises, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 4°/ Alors, encore, qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo, qu'il résultait des pièces produites par l'administration fiscale relatives aux moyens matériels relevés au siège social de ces sociétés situé en Pologne, que celui-ci pouvait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec les données chiffrées justifiées, sans rechercher quels étaient les besoins concrets des sociétés polonaises pour l'exercice de leur activité de transport routier, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 5°/ Alors, en outre, qu'une entreprise dont le siège est situé à l' étranger n'est imposée en France que sur les seuls bénéfices tirées de l'exercice habituel sur le territoire français d'une activité professionnelle ; que tel n'est le cas que quand l'entreprise étrangère dispose en France d'un établissement stable ou lorsque les opérations qu' elle y effectue constituent un cycle commercial complet ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvant autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, qu'une entreprise étrangère dispose en France d'un établissement stable ou y effectue des opérations constituant un cycle commercial complet ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites par l'administration que les sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo étaient présumées exercer en France une activité professionnelle, sans caractériser l'exploitation d'un établissement stable sur le territoire national ni la réalisation d'un cycle commercial complet, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 6°/ Alors, par ailleurs qu'en retenant qu'était établie la présomption selon laquelle les sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo disposaient en France, au sein des sociétés de tête du groupe R..., de leur centre décisionnel, sans caractériser en quoi, au-delà des liens privilégiés entretenus avec le groupe R... dont elles sont l'émanation, et de l'imbrication capitalistique avec les sociétés du groupe R..., l'organisation et la direction des sociétés polonaises n'étaient pas assurées en Pologne par leurs dirigeants légaux, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 7°/ Alors encore qu'en se bornant à relever que les sociétés polonaises étaient dirigées par M. B... ou par M. R..., simples actionnaires minoritaires et membres du conseil de surveillance de ces sociétés, sans constater aucune décision prise par l'un ou par l'autre concernant l'organisation et la direction effective des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 8°/ Alors encore qu'en relevant qu'il ressortait du procès-verbal dressé par la Dreal du Rhône le 19 février 2015 que Mme Q..., directrice générale de la société Bresse Inter Frigo, appartenant au groupe R..., ne disposait pas du pouvoir d'exercer sa fonction et se conformait aux directives du groupe, constatation qui concernait uniquement l'exercice du pouvoir décisionnel au sein de la seule société Bresse Inter Frigo, le Premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à déterminer le centre décisionnel des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016- 1918 du 29 décembre 2016 ; 9°/ Alors en outre que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en décidant que les éléments produits par l'administration fiscale établissaient que les sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo étaient présumées disposer en France de leur centre décisionnel effectif, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés polonaises faisaient valoir que l'administration fiscale avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention la réponse qu'elle avait reçue des autorités polonaises dans le cadre d'une demande d'assistance administrative concernant la nature des relations commerciales entretenues par la société Bresse Inter Frigo avec les sociétés polonaises (conclusions d'appel, pp. 18-19), cependant que cette réponse était de nature à écarter l'existence d'un lien de subordination avec la société Bresse Inter Frigo ou d'actes de gestion anormale, sur lesquels s'est fondé le juge des libertés et de la détention pour retenir une présomption de fraude fiscale, le Premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ Alors, par ailleurs, que, les sociétés étrangères sont soumises à l'imposition en France lorsqu'elles exercent habituellement une activité sur le territoire national ; qu'en se fondant, pour retenir une présomption de fraude fiscale à l'encontre des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo, sur la circonstance que les sociétés polonaises avaient réalisé l'essentiel de leur chiffre d'affaires en France avec les sociétés du groupe R..., cependant qu'il en résultait seulement que celles-ci avaient facturé des clients français, le Premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une présomption d'exercice habituel d'une activité commerciale en France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 11°/ Alors encore que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés polonaises faisaient valoir que le chiffre d'affaires qu'elles avaient réalisé en France avec les sociétés du groupe R... ne permettait pas de présumer qu'elles y exerçaient de manière habituelle une activité commerciale mais qu'il établissait seulement qu'elles avaient facturé des clients français (conclusions d'appel, pp. 14, 28 et 40) ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu'il n'était pas question d'avoir une certitude absolue de l'exactitude à l'euro près du chiffre d'affaires réalisé, cependant que les sociétés polonaises ne remettaient pas en cause, sur ce point, les montant retenus mais la portée qui leur avait été conférée par le juge des libertés et de la détention, le Premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 12°/ Alors, en outre, que selon l'article 8 §1 du règlement n° 1072-2009 du 21 octobre 2009, tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui titulaire d'une licence intracommunautaire de transport est autorisé à effectuer sur le territoire d'un autre Etat membre des transports de cabotage dans les limites et conditions fixées par ce texte, de sorte que la constatation de trajets intérieurs réalisés dans un Etat membre par un transporteur établi dans un autre Etat membre ne caractérise pas, à elle seule, l'exploitation habituelle d'une activité commerciale dans l'Etat d'accueil ; qu'en se fondant néanmoins sur les contrôles constatant des trajets intérieurs français effectués par les sociétés polonaises, pour établir une présomption d'activité commerciale habituelle en France, le Premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 13°/ Alors au surplus que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se fonder que sur des présomptions résultant de pièces et éléments produits loyalement par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à relever que les incohérences dans les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires réalisé en France avec les sociétés du groupe R... ne suffisaient pas à remettre en cause les présomptions retenues sans chercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 13), s'il ne résultait pas des erreurs grossières y figurant que l'administration fiscale avait déloyalement présenté au juge des libertés et de la détention des éléments qu'elle ne pouvait ignorer être erronés, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 14°/ Alors, encore que les sociétés étrangères sont soumises à l'imposition en France lorsqu'elles exercent habituellement une activité sur le territoire national notamment par la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ; qu'en se fondant, pour retenir à l'encontre des sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo une présomption de fraude fiscale, sur la circonstance que ces sociétés avaient adopté une maîtrise de leurs coûts en ayant recours à des prestations de la Société Garage Du Grand Pré, le Premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif impropre à établir que les sociétés polonaises seraient présumées réaliser en France un cycle commercial complet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 15°/ Alors, encore, qu'en se bornant à relever qu'étaient établies des présomptions suffisantes de l'existence de structures matérielles et opérationnelles conséquentes d'activité de transport en France impliquant les sociétés polonaises, sans indiquer de quelles structures il s'agissait, la Premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 16°/ Alors, subsidiairement, que les sociétés polonaises faisaient valoir qu'elles disposaient en Pologne des infrastructures nécessaires à l'exercice de leur activité, notamment d'une flotte de véhicules, que les constatations du juge des libertés et de la détention relatives à la présence en France, lors de contrôles, de salariés des sociétés polonaises ou encore l'utilisation par la société Transpol Frigo Sp Zoo de véhicules appartenant aux sociétés du groupe R... étaient justifiées par les contrats de soustraitance et de location conclus entre elles et dont l'administration fiscale avait connaissance ; que le Premier président de la cour d'appel a refusé de tenir compte de l'existence de ces contrats, par la considération qu'il appartiendrait aux sociétés Tracpol SP Zoo, Transpol Frigo SP Zoo et Intertrac SP Zoo de démontrer, au-delà du cadre juridique, que la réalité économique constatée n'était pas différente de la réalité juridique ; que cependant, ces contrats de sous-traitance et de location démontraient, précisément, que les éléments matériels constatés pour l'exercice de leur activité coïncidaient avec le cadre juridique des relations entre les sociétés du groupe Transpol et celles du groupe R... : que le Premier président de la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 17°/ Alors encore que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en retenant à titre de présomption de l'exercice en France d'une activité économique, la concomitance dans le temps de l'équipement des véhicules du groupe R... du système d'information « Trans Optimum » et de l'équipement des véhicules du groupe Transpol du système de géolocalisation « Optifleet », sans répondre aux conclusions des sociétés polonaises faisaient valoir que les deux systèmes ne présentaient aucune similitude ou connexion entre eux, que l'équipement des véhicules par le système « Optifleet » était un choix du constructeur et que, pour les camions appartenant à la société Garage du Grand Pré loués par la société Tracpol, l'utilisation du service lui était refacturé par le propriétaire des véhicules (conclusions d'appel, pp. 24 et 25), le Premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 18°/ Alors enfin que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se fondant, pour retenir une présomption d'exercice en France d'une activité commerciale des sociétés polonaises, sur la circonstance que les sociétés Tracpol SP Zoo et Intertrac utilisaient des comptes bancaires français, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que ces comptes permettaient de faciliter le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles bénéficiaient en tant que sociétés étrangères, ainsi que le paiement des fournisseurs français (conclusions d'appel pp. 22 in fine et 23 §1), le Premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-10-16 | Jurisprudence Berlioz