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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.661

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La compagnie Samda-Groupama, dont le siège social est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 2 / Mlle Marie-Claude X..., demeurant à Saligos, Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de Mlle Dominique Y..., demeurant résidence Adour Bellevue, rue Anselme Frogé à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Samda-Groupama et de Mlle X..., de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de Mlle X... et le cyclomoteur de Mlle Y... ; que celle-ci, blessée, a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie Samda-Groupama, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors qu'en décidant que Mlle Y... devait être indemnisée de l'intégralité de ses préjudices tout en relevant qu'elle occupait une position non conforme à l'article R. 4 du Code de la route et qu'elle n'avait pas respecté cet article, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de la collision, l'automobile avait dépassé l'axe médian de la chaussée, matérialisé par une ligne blanche continue et empiétait sur le couloir de marche réservé à Mlle Y... ; Que de cette constatation la cour d'appel a pu déduire que même si la cyclomotoriste occupait sur la chaussée une position non conforme à l'article R. 4 du Code de la route, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre de nature à limiter son droit à indemnisation en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Samda-Groupama et Mlle X..., envers Mlle Y... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-08 | Jurisprudence Berlioz