Cour d'appel, 28 mai 2014. 05/03369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03369
Date de décision :
28 mai 2014
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RC/CD
Numéro 14/01924
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2014
Dossier : 05/03369
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société FAURE SILVA
C/
[W] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Avril 2014, devant :
Monsieur CHELLE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur [J], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société FAURE SILVA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2005
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 04/00485
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] a été engagé par la Société SILVA à compter du 20 mars 1983, en qualité de chef de chantier, 1er échelon, position 5, coefficient 655, avec une ancienneté à compter du 1er juillet 1978, date de son entrée dans le groupe ; il a été promu à compter du 1er janvier 1995 au poste de chef de chantier, 2ème échelon, coefficient 745.
Le 1er mars 2001, la Société SILVA a fusionné avec la société FAURE, l'entité nouvelle implantée à [Localité 2] se dénommant la Société FAURE SILVA.
Aux termes d'une lettre du 4 décembre 2002, M. [W] [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de pertes récurrentes sur tous les chantiers qui lui avaient été confiés, de non-respect systématique des budgets de main-d'oeuvre et de son incapacité à organiser et à commander ses chantiers afin de respecter les objectifs prévus.
Par requête en date du 30 décembre 2002, M. [W] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan aux fins de contester son licenciement et obtenir demandes diverses indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan rejetant l'exception soulevée par la Société FAURE SILVA s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur contredit formé par la Société FAURE SILVA, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau a réformé ce jugement et renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Bayonne.
Par jugement du 12 septembre 2005, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, présidé par le juge départiteur, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] [Z] s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société FAURE SILVA à lui payer les sommes suivantes :
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des dommages et intérêts sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 000 €,
- débouté la Société FAURE SILVA de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la Société FAURE SILVA aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 23 septembre 2005, la Société FAURE SILVA, représentée par son avocat a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Parallèlement à la procédure de licenciement, la Société FAURE SILVA a déposé le 5 mars 2004 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bayonne à l'encontre de M. [W] [Z] pour des faits d'utilisation de la main-d'oeuvre et des chantiers de la Société FAURE SILVA au profit d'un tiers
Par arrêt du 20 novembre 2006, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau a ordonné le sursis à statuer jusqu'à qu'il soit prononcé définitivement sur l'action publique mise régulièrement en mouvement.
Par jugement du 10 octobre 2011, le Tribunal Correctionnel de Dax a relaxé M. [W] [Z] ainsi que M. [M], son supérieur hiérarchique de l'époque, des faits d'abus de confiance reprochés.
Par arrêt rendu le 7 juin 2012, la Chambre des Appels Correctionnels de Pau a au contraire déclaré M. [W] [Z] coupable de complicité d'abus de confiance au détriment de la Société FAURE SILVA.
Par arrêt du 10 avril 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [W] [Z].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Société FAURE SILVA demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne ;
- de dire et juger le licenciement de M. [W] [Z] pour cause réelle et sérieuse parfaitement fondé ;
- en conséquence :
* de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées ;
* d'ordonner la restitution des 20 000 € versés à M. [W] [Z] au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
* de condamner M. [W] [Z] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive ;
* de condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
L'appelante soutient :
- que M. [W] [Z] occupait un poste de responsabilité important au sein de l'entreprise ;
- que la chose jugée au pénal a autorité sur le civil ; que les pièces annexées à la plainte avec constitution de partie civile démontrent parfaitement la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité à M. [W] [Z] ;
- qu'en tout état de cause, le licenciement de M. [W] [Z] pour cause réelle et sérieuse est fondé ; que le chef de chantier se doit, sous la responsabilité d'un conducteur de travaux, d'assurer notamment l'organisation, la gestion et le suivi des chantiers, ainsi que vérifier la bonne prise en compte du délai et veiller au respect des budgets établis et des devis ; que le chef de chantier est informé de la vie de l'entreprise et notamment de ses résultats ; que les pertes sont parfaitement démontrées et produites lors de l'entretien préalable ;
* que la dépense de main-d'oeuvre de production augmente de 24 % ; que la dépense constatée en heures est supérieure à 37 % par rapport à la contre-étude ;
* que l'insuffisance professionnelle du salarié hormis sa faute professionnelle qui s'est révélée postérieurement au licenciement, a eu une incidence chiffrable.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [W] [Z] demande au contraire :
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
- de le réformer quant au quantum des indemnités allouées et condamner la SA FAURE SILVA à lui verser :
* 60 114 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il conviendra de déduire la somme de 20 000 € reçue dans le cadre de l'exécution provisoire ;
* 50 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 30 décembre 2002 ;
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société FAURE SILVA à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'y ajouter une condamnation de 8 000 €, sur le même fondement au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la Société FAURE SILVA à tous les dépens.
L'intimé fait valoir :
- que les faits invoqués à l'appui de la plainte ont été révélés postérieurement au licenciement et ne peuvent être pris en considération pour le justifier ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être appréciée qu'au regard des éléments connus de l'employeur au jour du licenciement ;
- qu'il occupait des fonctions essentiellement techniques sur le terrain et n'a jamais été consulté ou informé pendant toute la phase de préparation des chantiers et études budgétaires ;
- qu'il n'a jamais reçu un quelconque avertissement ou courrier lui reprochant des retards de chantier et dépassements de budget.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que M. [W] [Z] exerçait au sein de la Société FAURE SILVA les fonctions de chef de chantier échelon II, position 5, coefficient 745 ainsi définies par la Notice d'organisation générale de la société :
'Il est placé sous l'autorité du conducteur de travaux du chef de service ; c'est le technicien responsable de l'exécution du gros oeuvre et le responsable hiérarchique du personnel d'exécution (chefs d'équipe, compagnons) ; d'une manière générale, le chef de chantier :
- assure l'organisation et le commandement d'un chantier de technicité courante, réalise l'exécution des travaux d'après les plans et les procédures propres au chantier en respectant le programme établi et les règlements en vigueur ;
- assure les implantations ;
- est responsable de la sécurité selon la délégation qui lui remise ainsi que de la qualité et de l'environnement ;
- peut faire suspendre, différer ou interrompre une action dangereuse en l'absence du conducteur de travaux ;
- peut décider de l'arrêt d'une tâche, s'il juge la qualité, la sécurité ou l'environnement non conforme aux règles ;
- assure la majeure partie des contrôles d'exécution ;
- assure certains contrôles d'approvisionnement ;
- établit des documents liés à sa fonction (rapport journalier, fiches de contrôle...).
En complément de ses fonctions principales énumérées ci-dessus, certaines procédures précisent la nature et l'étendue de ses actions en matière d'assurance qualité, prévention et environnement' ;
Attendu que par lettre du 23 août 1999, le directeur d'agence de l'entreprise SILVA a donné délégation à M. [W] [Z] dans les termes suivants :
- vos fonctions de chef de chantier entraînent une responsabilité personnelle attachée à cette fonction,
- vous avez la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les aspects suivants :
* mise en place, maintien, entretien utilisation et contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles,
* maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel,
Dans ce cadre, votre mission est d'appliquer et faire appliquer par le personnel placé sous vos ordres, les mesures de protection, de salubrité et les dispositions spécifiques du Plan de Particulier et de Sécurité et de Protection de la Santé ;
Vous devez faire observer des consignes de sécurité au moyen de l'ensemble des sanctions pouvant aller de l'avertissement au licenciement que vous me proposerez ;
S'il vous apparaissait que des moyens supplémentaires sont nécessaires dans une circonstance déterminée, vous devriez m'entretenir sans délai afin qu'il soit mis à votre disposition ;
Attendu que deux autres chefs de chantier, salariés de la Société FAURE SILVA, M. [F] [V] et M. [O] [E] attestent qu'ils avaient la tâche de comptabiliser les heures travaillées, de remplir le tableau de main-d'oeuvre en répartissant les heures travaillées par poste et les quantités de matériaux utilisées par poste, en adaptant au mieux les ressources nécessaires à l'exécution des travaux dans le but de rentrer dans le budget prévisionnel ; pour cela, ils choisissaient les ouvriers de l'entreprise ou intérimaires en fonction de leur qualification leur expérience, et du travail à exécuter ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2002 la Société FAURE SILVA a notifié à M. [W] [Z] son licenciement dans les termes suivants
'nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement ; nous vous rappelons les raisons qui constituent à nos yeux des causes réelles et sérieuses de licenciement et qui nous contraignent à prendre cette mesure :
- pertes récurrentes sur tous les chantiers qui vous vous ont été confiés,
- non-respect systématique des budgets main-d'oeuvre,
- incapacité à organiser et à commander vos chantiers afin de respecter les objectifs prévus' ;
Attendu que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que la Société FAURE SILVA explique que ce n'est que postérieurement au licenciement de M. [W] [Z] qu'elle a découvert que pendant la période correspondant aux chantiers de la SCI LES MARINES ET LE CHANTIER DU RELAIS POSTAL, M. [M], conducteur de travaux, avec la complicité de M. [W] [Z], avait régulièrement utilisé du matériel, des matériaux et du personnel de la société à des fins personnelles, à savoir, la construction de la maison d'habituation de M. [M] située à [Localité 3] ;
Attendu qu'aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2004, la Société FAURE SILVA a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bayonne à l'encontre de M. [Y] [M] et de M. [W] [Z] pour des faits de vol de matériaux et matériels de chantier de construction, abus de confiance et escroquerie ;
Attendu que dans son arrêt du 20 novembre 2006, la chambre sociale de la Cour a considéré qu'il apparaissait à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile que les faits visés concernaient l'utilisation de la main-d'oeuvre et des chantiers de la Société FAURE SILVA au profit d'un tiers et que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient liés pour partie à la plainte pénale ; que la Cour a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ;
Attendu que M. [W] [Z] a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Dax pour répondre des faits suivants : 'avoir à Bayonne, Ondres, du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, détourné du matériel, des matériaux et les salaires (par emploi de salariés sur un chantier où ils n'étaient pas affectés) qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de la Société FAURE SILVA ;
Que par jugement du 10 octobre 2011, le Tribunal Correctionnel de Dax a relaxé M. [W] [Z] des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société FAURE SILVA ;
Attendu que statuant sur l'appel formé par le Ministère Public, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de PAU, a par arrêt définitif du 7 juin 2012 :
- requalifié les faits d'abus de confiance reprochés à M. [W] [Z] en complicité d'abus de confiance au détriment de la Société FAURE SILVA,
- déclaré M. [W] [Z] coupable du délit de complicité d'abus de confiance au détriment de la Société FAURE SILVA, le condamnant à une peine d'amende de 3 000 € dont 2 000 € avec sursis ;
- sur l'action civile, a condamné solidairement M. [Y] [M] et M. [W] [Z] à verser à la Société FAURE SILVA une somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Que pour se déterminer ainsi, la Cour a notamment relevé :
- que M. [W] [Z], chef de chantier, disposait sous le contrôle de M. [Y] [M], de responsabilités importantes comme devant s'assurer qu'il utilisait à bon escient les fonctions du budget dont il avait connaissance, le matériel ainsi que la main-d'oeuvre, étant en particulier chargé du pointage des ouvriers sur les chantiers ;
- que M. [W] [Z] a, en toute connaissance de cause, établi des bordereaux remis à la comptabilité récapitulant les heures de travail effectuées par les salariés sur le chantier de la Société FAURE SILVA, alors que ces salariés se trouvaient sur le chantier de la maison de M. [Y] [M] où ils ont travaillé pendant une durée qu'il a lui-même évaluée à une centaine d'heures ; que M. [W] [Z] ne saurait se retrancher derrière l'ordre donné par M. [Y] [M] qui était son supérieur hiérarchique, alors qu'il lui incombait de refuser d'exécuter des ordres qu'il savait illégaux et que d'ailleurs, il désapprouvait... ;
- que le volume horaire du détournement de main-d'oeuvre au détriment de la société n'a pu être déterminé avec certitude ; qu'au regard de la nature des prestations que les salariés concernés ont déclaré avoir exécutées au domicile de M. [Y] [M], des constatations faites par l'expert au sujet de l'aide que ce dernier a obtenu de ses amis, il sera alloué à la Société FAURE SILVA en réparation de son préjudice matériel caractérisé par le paiement de salaires indus et par la désorganisation des chantiers que ce détournement a engendré, à l'exclusion de tout préjudice prétendument né d'une atteinte à l'image de l'entreprise qui n'a pas été caractérisé, des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € ;
Que ces faits sanctionnés par la juridiction pénale dont la décision s'impose à la chambre sociale, démontrent ainsi la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement, dans la mesure où il est établi que par son comportement, pendant la période incriminée antérieure au licenciement, M. [W] [Z] a causé des pertes à son employeur, n'a pas respecté les budgets de main-d'oeuvre des chantiers en cours et a fait preuve d'incapacité à organiser et à commander ses chantiers ;
Que le licenciement de M. [W] [Z] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [W] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société FAURE SILVA :
Attendu que la Société FAURE SILVA sollicite l'allocation d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive ;
Que cette demande ne peut prospérer, dès lors que la faute de M. [W] [Z] de nature à faire dégénérer en abus le droit de contester en justice le licenciement qui lui a été notifié n'est pas caractérisée ; qu'il convient de rappeler que le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, par jugement du 12 septembre 2005, avait fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que la Société FAURE SILVA demande enfin d'ordonner la restitution de la somme de 20 000 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes ;
Que cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FAURE SILVA, les frais qu'elle a dû exposer devant la Cour pour combattre l'argumentation du salarié ;
Qu'il convient de condamner M. [W] [Z] à payer à la SA FAURE SILVA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que M. [W] [Z] supportera les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 12 septembre 2005, et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [W] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la Société FAURE SILVA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [W] [Z] à verser à la Société FAURE SILVA la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Z] aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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