Cour de cassation, 25 septembre 1987. 86-91.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.457
Date de décision :
25 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre un arrêt de ladite Cour, en date du 5 février 1986, qui, dans une poursuite exercée contre L. V., M. P. épouse V. et M.-F. D., épouse V., du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la nullité de l'enquête effectuée par la direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ;
Vu le mémoire du procureur général de la Cour d'appel de Rennes, demandeur, et le mémoire produit en défense ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu que s'il est exact que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'exception tirée de la nullité de la procédure diligentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi, a été présentée par le prévenu devant les premiers juges, il résulte des pièces de procédure que les conclusions afférentes n'ont pas été déposées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en examinant pour l'admettre l'exception de nullité ainsi présentée, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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