Texte intégral
N° RG 24/07456 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GR
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2024 en fin de journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [K] [G] à la peine principale d'emprisonnement de dix mois et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 28 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 1er août 2024 et 27 août 2024, confirmées respectivement par arrêts des 3 août 2024 et 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 septembre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2024, a fait droit à cette requête.
[K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 septembre 2024 à 10 heures 51, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni.
[K] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [K] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que le critère relatif à la menace pour l'ordre public n'est pas rempli, qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un document de voyage interviendrait à bref délai, et qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours.
Dans sa requête, le préfet de la Loire fait valoir que [K] [G] représente une menace pour l'ordre public et qu'elle a effectué de relances auprès des autorités algériennes afin de connaître la suite réservée à sa demande de laissez-passer consulaire initiée le 30 juillet 2024.
Ainsi, la requête n'étant pas fondée sur une obstruction de [K] [G] à son éloignement dans les quinze derniers jours, ce moyen soulevé par l'appelant est inopérant.
En revanche, s'agissant de la menace pour l'ordre public, contrairement à ce que soutient [K] [G], iI ne résulte pas des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA précitées, que la menace pour l'ordre public constituerait une situation devant apparaître dans les quinze derniers jours. En effet, ce critère est distinct et autonome des trois situations visées à l'alinéa précédent de ce texte.
Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, l'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée contre [K] [G] par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 septembre 2023 caractérise suffisamment la menace pour l'ordre public réelle et actuelle. Par ce seul motif, la demande de prolongation est fondée.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen selon lequel il n'est pas établi que la délivrance d'un document de voyage interviendrait à bref délai, lequel est surabondant.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Viviane LE GALL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment