Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- M. Claude Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher) ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R.142-1 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., auquel la caisse d'allocations familiales a réclamé un trop perçu d'allocations familiales, a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse en remboursement de la somme restant en litige, la décision attaquée énonce que la caisse ne démontrait pas que l'intéressé ait été informé de la faculté de contester l'indu et qu'il n'apparaissait pas que la commission de recours amiable ait pris position sur la contestation du montant de la dette ; Attendu, cependant, d'une part, que la saisine préalable de la commission de recours amiable ne s'impose qu'aux assurés ou aux assujettis qui contestent une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale ; que, d'autre part, ayant été saisie, selon les juges du fond, d'une réclamation par laquelle M. Y... contestait le montant de l'indu en sollicitant pour le surplus une remise de dette, la commission de recours amiable s'est prononcée sur l'ensemble de la contestation, tant par sa décision expresse que par une décision implicite de rejet
; D'où il suit qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision gracieuse préalable, sans d'ailleurs avoir invité la caisse, seule partie comparante, à présenter ses observations à cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre
les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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