Texte intégral
ARRET
N° 701
Société URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00642 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILAY - N° registre 1ère instance : 21/00584
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droit de la CIPAV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dept recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [G] [Z] d'une opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) qui lui a été signifiée le 23 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 8 402,48 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2019, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement rendu le 1er février 2022, a :
- dit M. [G] [Z] recevable en son opposition,
- annulé la contrainte critiquée,
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 11 février 2022, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
A l'audience, les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er février 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 8 402,48 euros représentant les cotisations (7 683 euros) et les majorations de retard (719,48 euros),
- condamner M. [G] [Z] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 4 novembre 2020,
- prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 23 mars 2021 portant dénonciation de contrainte à son encontre avec toutes conséquences de droit,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a annulé la contrainte n° C32021025196 du 22 février 2021, pour la somme de 8 402,48 euros au titre de l'année 2019, avec toutes conséquences de droit,
- dire que les frais de signification des 2 contraintes resteront à la charge de l'organisme poursuivant,
- le recevoir en son appel incident,
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outremer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale prévoit que 'toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.'.
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass, Civ 2ème, 15 mars 2012, n° 10-28139).
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir annulé la contrainte au motif qu'elle n'avait pas été précédée de l'envoi régulier d'une mise en demeure préalable, à savoir l'envoi d'une mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant. Elle soutient qu'ils auraient dû dire que M. [Z] ne démontrait pas avoir déclaré un quelconque changement d'adresse.
En l'espèce, la mise en demeure du 4 novembre 2020 préalable à la contrainte critiquée a été adressée à M. [Z] à l'adresse suivante : '[Adresse 5]', l'avis de réception mentionnant 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Or il ressort du dossier que M. [Z] a déclaré au début de son activité en 2009 l'adresse personnelle suivante : '[Adresse 4]' (pièce 6 appelante) et que les éléments figurant sur son compte URSSAF au 11 octobre 2021, soit un après la délivrance de la mise en demeure font apparaître l'adresse de correspondance suivante : ' [Adresse 1]' (pièce 5 appelante), cette adresse étant celle de M. [Z] depuis plusieurs années selon les avis d'imposition 2018, 2019, 2020 produits par ce dernier.
Pour justifier l'adresse mentionnée sur la mise en demeure, l'organisme qui soutient qu'elle provient des informations figurant sur un fichier CNIC qui serait un fichier intercaisse, produit une copie dans ses conclusions d'une capture d'écran dont l'origine et la date sont inconnues et invérifiables, et qui ne peut donc valablement justifier de ce que M. [Z] avait déclaré cette adresse en novembre 2020, comme le relèvent justement les premiers juges.
Il y a lieu d'ajouter que les extraits Kbis produits par M. [Z], l'un au 23 mars 2020 et l'autre au 27 juillet 2020, mentionnent bien comme adresse personnelle :' [Adresse 1]'. La CIPAV n'a manifestement pas fait les bonnes recherches.
L'adresse de la mise en demeure ne correspondant à aucune des adresses déclarées par M. [Z] et la CIPAV ne justifiant pas avoir envoyé une mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la contrainte critiquée n'avait pas été précédée de l'envoi régulier d'une mise en demeure préalable et qu'il a annulé la contrainte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 1er février 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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