Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-44.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.082
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Nicole Leroy, demeurant Résidence les Fleurs, le Camélia, App. 56, ... à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant "Bar PMU" Le Jean X...
... à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de A... Leroy, de Me Blanc, avocat de M. Y... les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exploitant d'un bar-tabac, a notifié, par lettre du 23 mai 1989, à sa salariée A... Leroy, qui était malade depuis le 23 août 1979, qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise depuis son admission en invalidité deuxième catégorie ; que Mlle Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à son employeur et débouter Mlle Z... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que B... Leroy s'est trouvée pendant de nombreuses années dans l'incapacité absolue d'exercer la moindre activité professionnelle ;
qu'en raison de son inaptitude physique prolongée, l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture du contrat, et que cette rupture ne peut lui être imputée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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