Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/32630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW42
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
DOMICILIÉ : CHEZ MME [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Claudia SOGNO, Avocat, #P0145
DÉFENDERESSE
Madame [P] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T], [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Doubs) et Madame [P], [B], [H] [R], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 10] (Hauts-de-Seine), après contrat de mariage reçu le 21 avril 2011 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [J], [W] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14].
Sur l'assignation à jour fixe présentée par Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020, a notamment :
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ;
- rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ;
- rappelé que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément :
- l'épouse : [Adresse 1],
- l'époux : chez Mme [Y], [Adresse 6] ;
- attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [R] à titre onéreux, à charge pour elle de rembourser les emprunts contractés pour l'acquisition du bien immobilier indivis et ce sans préjudice de la créance qu'elle pourra faire valoir contre l'indivision ;
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du bien indivis situé [Adresse 1] à Mme [R] à titre onéreux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté M. [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : règlement du passif indivis, dette auprès du syndic de copropriété, charges de copropriété, taxe foncière, taxe d'habitation, charges de copropriété ;
- dit que chacun devra assumer les crédits contractés en son nom personnel ;
- désigné Maître [O] [X], notaire à [Localité 13], sur le fondement de l'article 255, 9° et 10°, du code civil en vue d'une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et, d'autre part, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exclusivement confié à Mme [R] ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R] ;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, M. [Y] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant comme suit :
- le deuxième samedi du mois de 11h à 19h, retour au domicile de la mère et le quatrième dimanche du mois de 10h à 19h, retour au domicile de la mère,
- à charge pour le père de désigner une personne de confiance pour aller chercher l'enfant et le raccompagner au domicile de la mère, et cela y compris durant les périodes de vacances scolaires hormis les cas où l'enfant serait absent de [Localité 13] et en congés avec la mère,
- fixé la part contributive de M. [Y] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros, payable au domicile de Mme [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamné le débiteur à s'en acquitter ; outre la prise en charge des cours de guitare ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2020 en qu'il a été débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) a, par arrêt du 9 septembre 2021, confirmé ladite ordonnance, en toutes ses dispositions dont appel, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par assignation du 11 janvier 2022, déposée par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [Y] a introduit l'instance sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Sur l'incident formé par M. [Y], le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 novembre 2022, a notamment :
- débouté M. [Y] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale;
- débouté M. [Y] de sa demande d'élargissement des droits de visite et d'hébergement ;
- maintenu, en conséquence, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ;
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, M. [Y] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce d'entre les époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance des époux ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que l'épouse a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant l'union ;
- dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 15 octobre 2019;
- dire que M. [Y] a rempli son obligation relative à la proposition des règlements pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- dire que la rupture du lien matrimonial crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 52.000 euros ;
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [J], sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
A titre principal :
- dire que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement, lequel s'exercera, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener par une personne de confiance,
- en tout état de cause, dire que l'enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10h à 19h, et ce par exception aux dispositions qui précèdent ;
A titre subsidiaire :
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite progressif, durant les 6 premiers mois qui suivent la décision rendue :
- hors vacances scolaires : les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou le faire ramener par une personne de confiance,
- en tout état de cause, dire que l'enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10h à 19h, et ce par exception aux dispositions qui précèdent,
- à l'issu de cette période de 6 mois, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement comme suit :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou le faire ramener par une personne de confiance,
- en tout état de cause, dire que l'enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10h à 19h, et ce par exception aux dispositions qui précèdent ;
En tout état de cause :
- fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père et, en tant que de besoin, condamner le père au paiement de cette pension alimentaire ;
- rappeler, au visa des dispositions de l'article 1074-1 du code civil, que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claudia SOGNO, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voir électronique le 10 août 2023, Mme [R] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [Y] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance des époux ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 15 octobre 2019 ;
- dire que Mme [R] ne conservera pas l'usage du nom de son époux ;
- débouter M. [Y] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant par Mme [R];
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [R] ;
- fixer, à l'égard de M. [Y], des droits de visite et d'hébergement :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires :
- en 2024 : la première semaine des vacances du samedi 6 juillet à 12h au samedi 13 juillet à 18h et du samedi 3 août à 18 h au samedi 10 août à 18h,
- à compter de 2025 : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [R] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [J] à hauteur de 200 euros par mois, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois ;
- condamner Mme [R] et M. [Y] au partage par moitié des frais scolaires, cours particuliers, activités extrascolaires, frais exceptionnels (permis de conduire), frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile, l'enfant a été entendu par le juge les 1er juin 2022 et 5 juillet 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 9 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022 ;
Vu les auditions de mineur du 1er juin 2022 et 5 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [P] [R] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [Y] :
Madame [P], [B], [H] [R],
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
et de
Monsieur [T], [C] [Y],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Doubs)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [T] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 5 juin 2011 à la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
En ce qui concerne les époux
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 15 octobre 2019 ;
RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [P] [R] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [P] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [R] à l'égard de l'enfant mineur : [J], [W] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] ;
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale,
RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, ...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [P] [R] ;
DIT que Monsieur [T] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,
- pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires :
- durant les vacances d'été 2024 : la première quinzaine des vacances (du premier jour des vacances scolaires au 20 juillet 2024) et la troisième quinzaine (du 3 août au 17 août 2024),
- à compter des vacances d'été 2025 : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT que, par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, avec un changement de résidence à 18h ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [P] [R] la somme de 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [J], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [R], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien particulier, permis de conduire, ...) de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales