Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2006), que le 5 juillet 2002, M. X... a notifié à ses bailleurs, les époux Y..., la mise à la disposition de l'exploitation à responsabilité limitée Champagne Joël X... (EARL) des terres louées ; que le 15 janvier 2003, les bailleurs ont saisi le Tribunal paritaire de baux ruraux aux fins de faire prononcer la résiliation des deux baux ruraux consentis le 28 avril 1981 en raison de l'irrégularité affectant la mise à disposition des terres louées, le preneur n'étant pas associé de l'EARL ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à disposition par le preneur d'un bail à ferme des terres louées au bénéfice d'une société ne constitue pas une cession de bail, le preneur demeurant seul titulaire du bail et devant continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en ayant déduit de la circonstance que M. X... n'était pas associé de la société EARL Champagne Joël X... que la mise à disposition des terres qu'il louait s'analysait en une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 324-11 et L. 411-37 du code rural ;
2°/ qu'en ayant prononcé la résiliation des baux à ferme aux torts du preneur sans avoir recherché, comme elle en avait l'obligation, si le comportement de M. X... avait compromis la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas associé de l'EARL, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la mise à disposition des terres louées s'analysait en une cession prohibée, entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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