Cour de cassation, 29 mai 1990. 89-40.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.675
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.675 et 89-41.035 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.035, formé par M. X... :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-40.675 formé par la société Delane, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 89-40.675 formé par la société Delane, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 221-7 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas pris ses congés annuels acquis au titre de cette année, devait les prendre au plus tard au 31 mai 1987, terme de la période encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés correspondant à la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et la publication de l'arrêt dans un journal local ;
Mais attendu que le pourvoi de la société n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 89-41.035 ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° 89-40.675 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
REJETTE les demandes présentées par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile
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