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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2316129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316129

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet et les 19 et 29 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 25 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 25 novembre 1986 à Conakry, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'une enfant française née le 10 juillet 2021 qu'il a reconnue à sa naissance et qui porte son nom. Il établit par l'ensemble des pièces qu'il produit et, en particulier, les factures d'achats réguliers de couches, de vêtements, de jouets et d'équipements pour bébés, les preuves de virement à la mère de l'enfant, les photographies avec sa fille réalisées à différentes périodes depuis sa naissance et l'attestation de la mère de l'enfant, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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