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Cour de cassation, 22 février 1990. 88-15.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.876

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roberte B..., née Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Douai, rue Saint-Sulpice à Douai (Nord), 2°) La société CHOTEAU NORMIL, 49, avenue jean-Jaurès à Ronchin (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Chazelet, les observations de Me Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Choteau Normil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988) d'avoir dit que l'accident mortel dont avait été victime le 18 décembre 1984 son mari, chauffeur routier au service de la société Choteau Normil, ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, alors qu'un salarié en mission est protégé par cette législation tant qu'il n'a pas recouvré sa pleine indépendance ni interrompu son travail pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendants de l'emploi, que constitue un acte en relation avec les nécessités de l'emploi et non un acte de la vie courante, l'interruption de la mission qui est motivée par les besoins de celle-ci, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Claude B... avait, avant l'accident dont il a été victime, parcouru 402 kilomètres et travaillé pendant 10 heures 35, qu'en décidant, dans de telles conditions, que l'accident n'était pas un accident du travail, et en énonçant que constitue un acte de la vie courante le repas que le salarié a pris après une journée de travail chargée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que B... s'était arrêté de sa propre initiative, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'accident était survenu à un moment où le salarié avait interrompu sa mission pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendants de l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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