Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/172
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VESE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine EMBSER, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffiere placé,
Statuant sur l'appel formé le 30 Août 2024 à 11H22 par :
Mme [L] [T]
née le 03 Mars 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
44300 NANTES, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 30 Août 2024 et un certificat de situation le 02 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 août 2024 Mme [L] [T] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [R] [V] en date du 01 août 2024 n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de délire mégalomaniaque,agitation psychomotrice, passage du coq à l'âne, risque auto agressif chez Mme [T]. Les troubles ne permettaient pas à cette dernière d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [T] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 01 août 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], ,Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 août 2024 à 10h 30 par le Dr [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 03 août 2024 à 10 h 30 par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 03 août 2024 le directeur centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 07 août 2024 par le Dr [K] a estimé que l'état de santé de Mme [T] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 août 2024 , le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 09 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la levée de l'hospitalisation complète avec différé de 24 h afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2024 Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation sous programme de soins.
Par ordonnance en date du 20 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de programme de soins psychiatriques.
Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 août 2024 par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 août 2024.
Elle remet en cause la validité du rendez-vous fixé le 3 septembre dans le cadre du programme de soins estimant qu'elle aurait dû donner son avis au préalable et qu'un arrété de maintien aurait dû être pris avant le 09 septembre dans le délai d'un mois, à défaut la mesure est caduque.
Le ministère public a sollicité la confirmation du juge des libertés et de la détention.
Dans ses écritures du 3 septembre 2024 le conseil de Mme [T] demande:
SUR LA FORME
RECEVOIR Mme [T] en son appel et le juger régulier et bien fondé ;
SUR LE FOND
- JUGER que la procédure est irrégulière ;
- JUGER que la preuve du bien-fondé du maintien de la mesure de soins sans consentement n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- INFIRMER l'Ordonnance N° RG 24/01461, rendue le 9 août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de NANTES ;
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement à laquelle Mme [T] est soumise.
Elle fait valoir qu'il existe :
-une irrégularité de la décision modifiant la forme de la prise en charge et de la décision de maintien prises en violation des articles L3211-2-1,L3212-1 et L3211-3, alinéa 2 du CSP et 455 du Code de Procédure Civile (CPC)
- une irrégularité de la décision modifiant la forme de la prise en charge et de la décision mensuelle de maintien prises par des personnes ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière
- une irrégularité des certificats et avis motivés pour la saisine du JLD et de la Cour de céans
Elle ajoute que le bien fondé de la mesure n'est pas justifié.
A l'audience du 05 septembre 2024, Mme [T] n'a pas comparu. Elle a indiqué à son avocate qu'elle ne souhaitait pas être présente.
Son conseil a repris les moyens soulevés dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [T] a formé le 30 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 20 août 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de décision de maintien des soins après le 09 août 2024 :
Ce moyen manque en fait puisque le directeur de l'établissement hospitalier a pris une décision de maintien des soins sur la base du programme de soins en date du 2 septembre 2024.
Sur l'irrégularité de la décision modifiant la forme de la prise en charge et de la décision de maintien prises en violation des articles L3211-2-1, L3212-1 et L3211-3, alinéa 2 du CSP et 455 du Code de Procédure Civile (CPC):
Le conseil de Mme [T] relève que le certificat médical du 9 août 2024 du Docteur [K] est rédigé de telle sorte qu'il apparaît que le psychiatre a déduit de l'ordonnance de mainlevée rendue par le JLD que celui-ci décidait de la mise en 'uvre d'un programme de soins.
Selon elle cette analyse était erronée, le juge ne pouvant substituer son avis à celui du médecin et et il ne peut être déduit d'aucune des mentions de ce certificat que les troubles éventuels encore présentés par Mme [T] rendaient impossible son consentement et que son état imposait une surveillance médicale régulière justifiant sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
Elle soutient que dès lors la décision du directeur n'est pas motivée dans le respect des conditions fixées par l'article L3212-1 du CSP puisque la lecture du certificat médical- joint et dont le directeur s'approprie les termes - ne permet pas de pallier cette carence.
Par ailleurs elle fait valoir que l'incompréhension de Mme [T] de sa situation médicale, du diagnostic posé et de la nature, nécessité et des effets escomptés et indésirables des traitements imposés ressortait de la lecture du courrier par lequel elle saisissait le JLD mais que le JLD ne lui a pas répondu sur ce point, considérant sa situation médicale à l'aune des premiers certificats médicaux établis et de troubles dont l'actualité n'était pas confirmée, que cette absence de motivation a privé Mme [T] de la connaissance des motifs médicaux fondant la décision la maintenant en soins psychiatriques sans son consentement et de la possibilité d'en comprendre le sens et l'intérêt, que cette décision n'indique pas que cette décision a été prise pour une durée d'un mois mais qu'elle précise, au contraire, que la décision demeure valable tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée ce qui constitue une atteinte au droit de Mme [T] d'être informée sur son état de santé ainsi que sur sa situation administrative.
Il est relevé que le juge dans sa motivation a incité le médecin à mettre en place ce programme en écrivant 'afin de mettre en place un programme de soins dont il est fortement souhaitable que Mme [T] puisse s'emparer..' mais que dans le dispositif de sa décision il a ,conformément à la loi indiqué que la main levée prendrait effet dans un délai de 24 h afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique. Il n'a donc pas violé la loi comme le prétend l'appelante.
Si la rédaction du certificat établi par le Dr [D] le 9 aout 2024 apparaît maladroite et inexacte en ce qu'il écrit que le juge des libertés et de la détention a décidé de la mise en place d'un programme de soins, il s'avère que le psychiatre applique la décision en ce qu'elle a mis fin à l'hospitalisation complète et prévu un délai de 24 h pour permettre le cas échéant au médecin de mettre en place un programme de soins comme le prévoit la loi.
Dans l'avis médical précédent du 07 août le Dr [D] avait décrit la persistance d'une instabilité psychique et psychomoteur ainsi qu'un déni des troubles et le refus de poursuivre le traitement à sa sortie de l'hôpital, le praticien estimait que l'état de santé de sa patiente relevait d'une hospitalisation complète.
En conséquence il a mis en place le programme de soins, prenant acte de la main levée de l'hospitalisation complète prononcée par le juge, la situation de santé de la patiente relevant au vu des troubles rappelés dans le certificat du 7 août de soins contraints.
Le médecin a donc tiré les conséquences de la décision du juge mais a pris la sienne à savoir le programme de soins en considérant que l'état de santé de Mme [T] décrit par les certificats antérieurs dont celui très récent du 07 août 2024 rendait a minima nécessaire ce programme.
Il n'a pas repris dans son certificat du 09 août 2024 les éléments médicaux figurant dans celui du 07 août 2024 mais Mme [T] contrairment à ce qu'elle prétend ne peut soutenir qu'elle n'a pas été informée préalablement du programme de soins envisagé et qu'il a été porté atteinte à ses droits puisqu'il ressort du courrier qu'elle a adressé le 11 août 2024 au juge des libertés et de la détention qu'elle a bénéficié d'un entretien avec le psychiatre -entretien qu'elle considère d'ailleurs tardif - et qu'elle estime que le médecin lui a imposé le traitement après lui avoir ' présenté en première instance des injections anti-psychotiques par intraveineuse ' . Elle écrit un peu plus loin, 'à la proposition de Dr [K] je me suis sentie..' démontrant par la même qu'un échange a eu lieu.
Par ailleurs Mme [T] ne peut reprocher au juge de ne pas avoir répondu à ses arguments concernant le diagnostic médical, le traitement et ses effets indésirables, ces questions relevant de la sphère médicale.
Il sera également rappelé que si le juge doit répondre aux moyens soulevés il ne saurait suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Quant à la mention de la durée de la décision prise par le directeur de l'établissement à savoir ' tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée', elle ne saurait non plus porter atteinte à ses droits dès lors qu'en réalité la situation est revue régulièrement avec les décisions prévues conformément à la loi, ce qui a été le cas avec la décision du 2 septembre 2024.
S'agissant de cette décision elle ne pouvait être davantage motivée dans la mesure où la patiente n'avait pas été revue en consultation ce qui était prévu pour le lendemain.
En tout état de cause , Mme [T] a su très rapidement saisir le juge pour obtenir la main levée de la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins ce qui démontre l'effectivité de l'exercice de ses droits et l'absence d'atteinte concrète à ceux-ci.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'irrégularité de la décision modifiant la forme de la prise en charge et de la décision mensuelle de maintien prises par des personnes ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière:
Le conseil de Mme [T] relève que la décision du 9 août 2024 modifiant la forme de la prise en charge est signée :
'Pour le DIrecteur Général
Et par délégation
La Directrice Adjointe
[Z] [H]'
et soutient que cette dernière ne justifie pas avoir reçu délégation de signature pour signer une telle décision, la délégation dont elle bénéficie étant imprécise.
Il ajoute que la décision mensuelle du 2 septembre 2024 maintenant la forme de la prise en charge est signée par Mme [G] [Y] qui est également visée par la décision portant délégation de signature précitée et dans les mêmes termes.
Les décisions d'admission, de maintien et de modification de la forme de la prise en charge d'un patient en soins psychiatriques sans consentement sont prises par le directeur de l'établissement en application des articles L3212-1 et suivants du CSP.
Le directeur de l'établissement peut déléguer sa signature.
L'article D6143-34 du CSP précise que :
'Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.'
En l'espèce la décision 38/2024 portant délégation de signature précise dans son article 3 que M.[C] [I], directeur adjoint, est chargé de la plate-forme n°1 regroupant Ie PHU1 - ltun, lmad,dermatologie, hématologie, oncologie ; le PHU8 - psychiatrie et santé mentale et le PHU10 - médecine physique et réadaptation ; des activités transversales lui sont également confiées.
ll reçoit délégation à l'effet de signer au nom du directeur général et par délégation :
- Ies déclarations aux fins de sauvegarde de justice et certificats en vue de l'ouverture de tutelle ou de curatelle,
- tout document relatif aux soins sans consentement.
M. [C] [I], directeur de la plate-forme n°1, est référent de site de l'hôpital [4] (incluant la maison Pirmil).
En cas d'absence ou d'empéchement de M.[C] [I], même délégation est donnée à Mme [Z] [H], directrice des soins de la plateforme n°1.
En cas d'absence ou d'empéchement simultanés de M. [C] [I] et de Mme [Z] [H], méme délégation est donnée à Mme [G] [Y], attachée d'administration hospitaliére.
Le texte précité n'exige pas l'énumération de chaque acte délégué et la mention 'tout document relatif aux soins sans consentement' est suffisamment explicite pour établir la délégation et donc la compétence et la qualité en la matière.
En tout état de cause il n'existe aucune atteinte concrète aux droits de la patiente.
Sur l'irrégularité des certificats et avis motivés pour la saisine du JLD et de la Cour de céans :
Le conseil de Mme [T] estime que le JLD ne disposait pas d'informations actualisées sur l'état de santé de Mme [T] puisqu'il disposait d'un avis médical dans lequel le psychiatre ne se prononçait pas sur la nécessité du maintien de la mesure, qu'il a substitué son avis à celui du psychiatre et a violé les dispositions des articles L3212-1 et R3211-24 du CSP.
Elle ajoute que le psychiatre dans son certificat du 2 septembre 2024 ne se prononce pas sur la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins et que celui-ci n'a pas rencontré Mme [T] depuis la mainlevée de l'hospitalisation complète.
L'article R3211-24 du CSP précise que l'avis médical joint à la procédure soumise au juge décrit
avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du CSP.
En l'espèce Mme [T] écrit dans son courrier de recours qu'elle ne se rendra pas à la consultation du 3 septembre 2024, rendez-vous fixé par le Dr [K]. Elle ne peut donc se prévaloir d'une absence d'actualisation de son état de santé et le médecin est parfaitement fondé à s'en tenir à sa connaissance de la situation et aux éléments du dossier à savoir une patiente qui était en rupture de soins, en décompensation et refusant le traitement, éléments suffisants pour maintenir les soins contraints.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce le certificat initial a établi la présence de délire mégalomaniaque, d'agitation psychomotrice, de passage du coq à l'âne, et d'un risque auto agressif chez Mme [T] et le dernier certificat rédigé le 7 août alors qu'elle était encore en hospitalisation complète faisait état
de la persistance d'une instabilité psychique et psychomoteur ainsi qu'un déni des troubles et le refus de poursuivre le traitement à la sortie de l'hôpital .
Ainsi qu'il ressort du dossier, Mme [T] ne fait pas le lien entre l'arrêt des traitements et son état de santé ayant alors nécessité ses hospitalisations.
Or les troubles décrits plus haut constatés par plusieurs médecins ne peuvent que nécessiter des soins et ainsi que l'a relevé le premier juge , le programme de soins constitue un rempart contre les possibles débordements qui ont conduit Mme [T] à l'hôpital le 01 août dernier.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] [T] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Septembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine EMBSER, Présidente de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [T] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment