Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z
N° de MINUTE : 24/12674
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0224
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 12]
[Localité 12]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anthony CHHANN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [S], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [9], a déclaré une maladie professionnelle le 15 juillet 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] le 10 mars 2022, après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 6 février 2023.
Par lettre du 8 février 2023, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10% à compter du 7 février 2023 pour des séquelles au niveau du genou gauche consistant en “une limitation significative du périmètre de marche. Une limitation légère de l’amplitude de flexion du genou gauche à 110°. Un épisode de blocage lors de son activité professionnelle qui ne s’est pas reproduit depuis”.
Par lettre de son conseil du 31 mars 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de son recours à la date du 7 avril 2023, par courrier du 20 novembre 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 août 2023, la société [9] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, laquelle elle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil qu’elle a mandaté à cette occasion.
Par courrier électronique du 19 mars 2024, la CPAM de [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 25 janvier 2024.
Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise dont les frais seront mis à la charge de la société [9].
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport ne saurait lui être reproché et demande au tribunal de désigner un médecin expert destiné à recevoir le rapport d’évaluation des séquelles, ainsi que le médecin mandaté par l’employeur pour recevoir les éléments médicaux du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande et le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de ces dispositions qu’au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la société [9] que dans le cadre du présent recours contentieux, elle sollicite la transmission à son médecin conseil, le docteur [Y], de l’intégralité du rapport médical.
En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
En outre, la CPAM sollicite également que soit ordonnée une expertise, ainsi que la désignation d’un médecin expert destiné à recevoir le rapport d’évaluation des séquelles et du médecin mandaté par l’employeur pour recevoir les éléments médicaux du dossier.
En conséquence, afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [G] [S] dans les suites de la maladie professionnelle du 3 août 2020.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [V],
demeurant au [Adresse 4] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [S] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [S], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont Monsieur [G] [S] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 3 août 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [G] [S] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [G] [S],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [M] [Y], [Adresse 5], [Localité 6], désigné par l’employeur ;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 30 septembre 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la SARL [9] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 10 juillet 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 14 novembre 2024 à 14 heures, au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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