Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
22/24
N° RG 23/03528 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5N
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-luce D'ARGAIGNON de la SCP MARIE-LUCE D'ARGAIGNON - CLARA BOLAC, avocat au barreau du GERS
DEFENDEUR
Maître [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En novembre 2022, Mme [W] [V] a confié à M. [L] [D], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'une prestation compensatoire.
Aucun convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 9 janvier 2023, Mme [V] a réglé la somme de 960 euros TTC sollicitée par M. [D].
Par correspondance du 7 mai 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 11 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à 800 euros HT soit 960 TTC les honoraires de M. [D],
- constaté que Mme [V] avait réglé cette somme en janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 octobre 2023, Mme [V] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui rembourser la somme de 800 euros,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, distraits au profit de la SCP M.L D'Argainon - C. Bolac.
M. [L] [D], valablement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juin 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Mme [V] conteste le montant des honoraires réclamés par M. [D] en soutenant que ce dernier a entrepris des diligences non sollicitées et ne justifie pas de la réalité de certaines d'entre elles. Elle met également en avant sa situation financière précaire et l'absence de difficulté de l'affaire.
Il ressort des écritures soutenues par l'appelante qu'elle reconnaît la réalité de quatre prises de contact par téléphone les 18 janvier, 21 avril, 22 et 24 mai 2023, de deux rendez-vous en novembre 2022 et le 9 janvier 2023, une correspondance de son avocat avec le notaire ainsi que des démarches auprès du service de la publicité foncière.
Bien qu'elle prétende que certaines de ces diligences étaient inutiles dès lors qu'elle ne l'avait initialement mandaté qu'en vue de rédiger une plainte pénale, l'appelante indique qu'à l'occasion du rendez-vous du 9 janvier 2023, M. [D] s'était proposé de s'occuper du dossier de succession ce qu'elle ne semble pas avoir refusé, cette dernière soulignant uniquement ne jamais avoir été destinataire de la convention d'honoraires qui devait lui être adressée.
Aussi, elle ne peut valablement reprocher à l'intimé d'avoir procédé aux diverses démarches complémentaires pour lesquelles elle reconnaît en outre avoir été tenue informée.
Par ailleurs, elle admet avoir transmis par SMS différentes pièces que M. [D] a nécessairement dû étudier pour entreprendre les démarches auprès du notaire ou du service de la publicité foncière.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est possible d'estimer à 3h30 le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces diligences non contestées.
Pour justifier de sa situation financière précaire, Mme [V] verse aux débats son avis d'imposition de 2023 mentionnant des revenus annuels de 12 251 euros en 2022 ainsi que ses bulletins de pension de janvier et novembre 2023 faisant apparaître un cumul net imposable de 13 608,08 euros au 30 novembre 2023.
En revanche elle ne justifie pas de ses charges ni même de l'étendue de son patrimoine mobilier et/ou immobilier.
Enfin, si elle prétend qu'elle aurait pu obtenir, au moins partiellement, l'aide juridictionnelle, elle n'établit pas qu'elle avait fait une telle demande ni saisi le bureau d'aide juridictionnelle à cette fin ni obtenu cette aide.
Aussi, le bâtonnier a valablement pu retenir un taux horaire de 250 euros HT, conforme aux critères posés par l'article 10 précité et ainsi fixer à la somme de 800 euros HT les honoraires de M. [D] d'ores et déjà réglés par l'appelante.
Comme elle succombe, Mme [W] [V] supportera la charge des dépens de la présente.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [W] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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