Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.962
Date de décision :
17 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier à Lens (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5è chambre sociale), au profit de M. Edmond X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que, le 6 avril 1988, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de prise en charge d'un traitement orthodontique suivi par sa fille Valérie, née le 21 juin 1970 et alors âgée de 18 ans ; que cette demande a été rejetée au motif que le traitement n'avait pas commencé avant le douzième anniversaire ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué relève qu'il est établi qu'au début de l'année 1981, soit avant qu'elle ait atteint l'âge de 12 ans, Valérie X... avait consulté un médecin spécialiste en orthodontie qui avait établi une demande de
surveillance ; que celle-ci avait été acceptée par la caisse, laquelle avait remboursé les frais engagés à ce titre en 1981 et en 1984 ; que la surveillance, constituant l'un des moyens thérapeutiques qui permettait de déterminer les actes médicaux à venir, devait être assimilée à un traitement, en sorte qu'il y avait en l'espèce continuité entre la surveillance pour laquelle la caisse avait initialement donné son accord et la demande présentée le 6 avril 1988 pour des soins "orthodontico-prothétiques avec extraction" entrepris à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que de simples
actes de surveillance ne pouvaient constituer le début du traitement et tout en constatant que les travaux d'orthodontie avaient commencé postérieurement au douzième anniversaire de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de prise en charge du traitement orthodontique suivi par Valérie X... ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique