Texte intégral
- N° RG 24/03071 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03071 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHU
Minute n° 24/154
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03071 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHU
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué par Me GOZLAN Gary
Monsieur [X] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué par Me GOZLAN Gary
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-Sur-Marne, a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 2 août 2014 entre Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] et Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastrée section AY n°[Cadastre 3], [Localité 4] à compter du 2 août 2023, a ordonné l’expulsion à défaut d’une libération volontaire des lieux, a condamné solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] la somme de 9.122,36 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, incluant septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4091,51 euros à compter du commandement de payer et à compter de la signification de la décision, a condamné Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux .
Le jugement a été signifié à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] le 2 mai 2024.
Le 2 mai 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 20 juin 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 12 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande de délais pour quitter les lieux. En outre ils sollicitent des délais pour régler la dette et indiquent être en capacité de verser 200 euros par mois pendant 24 mois.
Ils soutiennent qu’ils sont locataires depuis 10 ans ; que Madame est sans profession et ne parle pas le français, tandis que Monsieur perçoit le RSA ; qu’ils n’ont pas trouvé de logement malgré leurs demandes ;
Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] représentés par leur conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitent du jugement de l’exécution de :
Juger les époux [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Débouter Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Voir condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] à verser aux époux [D], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros ainsi qu’en tous les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que tout délai pour quitter les lieux serait conditionné, à peine de déchéance, au paiement régulier et à bonne date, par Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] , de l’indemnité d’occupation mensuelle, outre un acompte sur l’arriéré en fonction des délais éventuellement octroyés.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la dette locative s’élève la somme de 21.418,82 euros et qu’elle est donc en très forte augmentation depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection ; qu’aucun versement, même partiel n’est intervenu depuis le 22 décembre 2022 ; que la santé de leur enfant s’est dégradée et qu’ils souhaitent financer pour leur fils un logement approprié à sa situation ; qu’ils ont toujours un crédit immobilier sur le bien occupé ;
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du décompte daté d’août 2024 produit par les défendeurs que la dette s’élève à la somme de 21.418,82 euros.
Les demandeurs sollicitent des délais de paiement eu regard de leurs difficultés financières.
Toutefois il convient de relever qu’aucun versement, même minime, n’a été effectué depuis celui effectué en décembre 2022 ce qui aurait pu démontrer une volonté de s’acquitter de la créance.
Dès lors, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du bailleur et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] par acte du 2 mai 2024 qui n’est pas contesté.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] leurs permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] déclarent avoir des difficultés financières étant sans emploi. Il ressort des pièces versées qu’ils perçoivent le RSA (765,77 euros) et les APL (398 euros) par la CAF.
Ils produisent un courriel adressé au service logement de la Seine-et-Marne pour une demande urgente de relogement en avril 2024, ainsi qu’une demande DALO en date du 10 août 2024. Il convient de relever que ces demandes sont tardives, les demandeurs étant en situation de non-paiement depuis décembre 2022.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la dette qui était de 9.122,36 € (échéance du mois de septembre 2023 incluse) à la date du jugement du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024, a augmenté puisqu’elle est de 21.418,32 € (indemnité d’occupation d’août 2024 incluse), Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] n’ayant effectué aucun règlement depuis le 22 décembre 2022.
En outre, les défendeurs font valoir qu’ils doivent eux-mêmes faire face à d’importances dépenses du fait du handicap dont souffre leur fils et pour lequel un logement adapté est requis, outre le remboursement de leur crédit immobilier et charges courantes.
Compte tenu de l’absence de volonté des occupants de s’acquitter de leur dette, et compte tenu de l’augmentation importante de la dette qui a plus que doublé depuis septembre 2023 (date retenue par le juge des contentieux de la protection), Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] seront déboutés de leur demande de délais.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] de leur demande de délais de paiement.
Déboute Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] de leur demande de délais pour quitter le logement qu’ils occupent [Adresse 2], cadastrée section AY n°[Cadastre 3], [Localité 4] ;
Condamne Monsieur [N] [I] et Madame [K] [X] [U] aux dépens de l’instance.
Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [R] [Z] leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Murielle PITON, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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