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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-13.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.611

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... ci-devant et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA HAUTE-VIENNE, société civile, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, société anonyme, dont le siège social est Limoges (Haute-Vienne), 23, place de la République, 3°/ Monsieur Séverino X..., demeurant à Coussac Bonneval (Haute-Vienne), "Arfeuille", 4°/ la société UNITECTA FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; La Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 août 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Vienne, de Me Choucroy, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre et de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Unitecta France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que, retenant que la seule cause des désordres était imputable aux fautes commises dans l'application du produit, et que ce produit était conforme à sa destination d'enduit de façade, la cour d'appel, qui n'était pas liée par le rapport d'expertise, a, sans dénaturation, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en relevant, par motifs adoptés, que les nouvelles prescriptions d'emploi, résultant de l'avis technique de 1979, ne concernaient que l'utilisation du produit (Vicril-G) comme enduit d'imperméabilisation, pour en améliorer l'efficacité, ce qui n'était pas le cas, l'enduit ayant été utilisé seulement comme parement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge des demandeurs au pourvoi incident les dépens par eux exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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