Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2203788
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203788
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "
2. Par une décision en date du 19 octobre 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de départ en retraite anticipé de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le décret susvisé du 30 décembre 2010. Pour contester cette décision, M. B se borne à invoquer les difficultés familiales résultant du handicap de son fils âgé de vingt-cinq ans. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations du requérant formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête, qui ne contient que d'un moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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