Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11579 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03642
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ANGLETERRE
représenté par Me Teddy PAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [F] (l'assuré) de deux jugements rendus le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans deux litiges l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) sous les références 17/03642 et 17/103643.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [F] est immatriculé auprès de l'URSSAF Île-de-France pour son activité d'avocat depuis le 27 juin 2012 ; qu'il perçoit des revenus de sources française et étrangère dans le cadre du partnership du cabinet [6] dans lequel il exerce ; qu'un courrier de réajustement des cotisations 2014 daté du 26 juillet 2016 lui a été adressé par l'organisme de recouvrement ; que, saisie par l'assuré le 4 mai 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France n'a pas statué sur son recours dans le délai réglementaire d'un mois ; qu'il a formé un recours le 26 juillet 2017 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par mise en demeure du 19 décembre 2017, l'URSSAF a enjoint à l'assuré de payer la somme de 27 250 euros au titre des cotisations allocations familiales de l'année 2014. L'assuré a formé un recours contentieux le 10 avril 2018.
Par jugement en date du 15 octobre 2019 rendu sous la référence RG n° 17/03642, le tribunal a :
- dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus des États-Unis et du Japon ;
- validé la décision du 26 juillet 2016 relative au réajustement des cotisations d'allocations familiales de l'année 2014 ;
- condamné M. [N] [F] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes dues au titre des revenus de sources américaine (Etats-Unis) et japonaise ;
- débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [F] à supporter les éventuels dépens.
Un courrier de réajustement des cotisations 2015 en date du 29 mars 2017 lui a été adressé par l'organisme de recouvrement. Bien que saisie par l'assuré le 6 mai 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France n'a pas statué sur son recours. L''assuré a formé un recours contentieux le 26 juillet 2017 à l'encontre de la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 octobre 2019 rendu sous la référence RG n° 17/03643, le tribunal a :
- donné acte à M. [N] [F] de la renonciation par l'URSSAF Île-de-France d'inclure ses revenus de source américaine (303 020 euros) dans l'assiette de ses cotisations d'allocations familiales au titre de l'année 2015 ;
- annulé la décision de l'URSSAF Île-de-France du 29 mars 2017 concernant le réajustement de ses cotisations d'allocations familiales 2015 pour la partie des revenus issus des Etats-Unis ;
- infirmé la décision implicite de rejet de l'URSSAF Île-de-France sur ce sujet ;
- condamné M. [N] [F] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme due au titre des revenus de source japonaise (somme à calculer par les parties) ;
- condamné M. [N] [F] à supporter les éventuels dépens.
Les jugements ont été notifiés par deux lettres recommandée avec demande d'accusé de réception remises le 18 octobre 2019 à M. [N] [F] qui en a interjeté appel par une seule déclaration formée par voie électronique le 18 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement n° 17/3642 entrepris dans son intégralité et statuant à nouveau :
- dire que l'URSSAF a méconnu le principe de territorialité ;
- dire que les dispositions de l'article 7-3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 concernent exclusivement les personnes exerçant personnellement et habituellement leur activité non salariée simultanément en France et aux Etats-Unis ;
- dire que Monsieur [N] [F] ne se trouvant pas dans cette situation de pluriactivité, ses revenus professionnels de source américaine ne doivent pas entrer dans l'assiette des cotisations françaises de sécurité sociale incluant les cotisations d'allocations familiales ;
en conséquence :
- annuler la décision de l'URSSAF en date du 26 juillet 2016 concernant le réajustement des cotisations d'allocations familiales 2014 de M. [N] [F] et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de [Localité 5] Ile de France ;
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de [Localité 5] Ile de France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF de [Localité 5] aux entiers dépens.
L'URSSAF d'Ile de France par ses conclusions reprises oralement à l'audience du 19 septembre 2024 demande à la cour de céans de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 15 octobre 2019 ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l'appel ne porte que sur le jugement n° 17/3642.
SUR CE
M. [N] [F] rappelle que les activités des différents bureaux sont indépendantes les unes des autres. Il est inscrit au barreau de Paris et exerce son activité professionnelle uniquement en France. Il expose que les revenus de sources étrangères qu'il perçoit via le partnership [6], ne sont pas liés à une activité professionnelle qu'il exercerait au sein des bureaux établis dans ces Etats et ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de « revenus d'activité » au sens de l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale.
Il estime que les dispositions de ce texte ne peuvent être lues en faisant abstraction du principe de territorialité posé par l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale en vertu duquel les cotisations françaises de sécurité sociale sont assises sur le revenu professionnel correspondant à l'activité professionnelle déployée sur le territoire français. Il souligne qu'en l'absence d'accord de sécurité sociale applicable, l'URSSAF d'Île-de-France n'assujettit pas aux cotisations d'allocations familiales les revenus perçus par lui, via le partnership, provenant d'Afrique-du-Sud, Arabie-Saoudite, Chine, Emirats-Arabes-Unis, Indonésie, Kazakhstan, Mexique, Qatar, Russie, Singapour et Turquie.
Il estime que le tribunal a fait une lecture erronée de l'article 7-3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain qui est pourtant clair. Il dispose que : « La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et l'autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l'état contractant sur le territoire duquel elle exerce son duquel cette personne exerce son activité principale ». Ce texte pose là le principe dit « d'unicité » mais uniquement dans une situation précise communément appelée de « pluriactivité », conduisant à l'application d'une seule législation de sécurité sociale à l'ensemble des revenus. Il n'entre absolument pas dans le cas prévu à l'article 7.3 précité puisqu'il n'exerce pas son activité professionnelle simultanément sur le territoire français et américain.
Subsidiairement, il soutient que si l'on doit considérer qu'il exerce son activité sur le territoire de l'un et l'autre Etat, il convient de rechercher sur quel territoire est exercée son activité principale et qu'eu égard aux revenus perçus 40 711 euros en France et 222 902 euros aux Etats-Unis, le droit d'assujettissement aux cotisations sociales doit être attribué uniquement aux Etats-Unis.
Enfin il souligne que l'accord franco-japonais qui énonce clairement que 'toute personne susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité non salariée dans l'un des états contractants est soumise uniquement à la législation de cet état contractant au titre de cette activité' signifie que les revenus de source japonaise doivent être assujettis aux cotisations françaises.
L'URSSAF d'Ile de France rappelle que M. [F] a perçu au titre de ses revenus 2014, 40 771 euros au titre des revenus français, 218 920 euros au titre des revenus américains et japonais soit 222 902 euros (Usa) et - 3 982 euros (Japon).
La caisse soutient que le revenu sur lequel sont assises les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurances vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le fait que les revenus étrangers ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales.
La caisse considère qu'en application de l'article 7-3 de l'accord franco-américain l'ensemble des revenus d'un travailleur indépendant réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis doivent être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale française dans la mesure où l'activité principale est exercée en France sans que les montants respectifs de ces différents revenus aient une incidence.
L'URSSAF souligne que M. [F] exerce son activité et réside en France, il doit donc être soumis à la législation française pour tous les revenus tirés du partnership puisque son association dans le partnership doit être considérée comme le prolongement de son activité principale d'avocat et que les bénéfices qui lui sont distribués trouvent leur origine dans l'exercice de sa profession d'avocat.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 énonce que :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. »
En l'espèce, il est constant que l'assuré perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership. La circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international. Ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité.
Si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958, Bull. 2016, II, n° 241 ; et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-10.733).
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
« 1 Qui exercent sur le territoire français :
« a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
« b) Une activité professionnelle non salariée ;
« 2 Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
L'article 7, §3., du titre II de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 prévoit que :
« ... une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. »
Pour l'application de cette disposition, l'article 5, §2., de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'accord précité précise que :
« Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux Etats contractants conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux états contractants. Le taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation. »
Comme développé ci-avant, les revenus de l'assuré sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il doit être considéré au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants. La quote part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués par le siège d'un partnership de droit américain dont il est membre, revêt ainsi le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211).
S'agissant de la quote-part des revenus issus du Japon, l'article 5 du Titre II de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon du 25 février 2005''] précise ainsi que :
« Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord. »
Il en résulte que, l'assuré résidant sur le territoire français, la quote part des bénéfices réalisés au Japon qui lui ont été distribués par le siège d'un partnership dont il est membre, revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Il ne parait pas inéquitable de condamner M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 17/3642 ;
CONSTATE l'absence de toute demande relative au jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 17/03643 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
La greffière Le président