Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-80.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.347
Date de décision :
24 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt n° 918 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1992, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à diverses pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale, et d'un défaut de base légale au regard des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité, a condamné Thouret pour fausse déclaration de stock, fausse déclaration de stock ou de récolte, fausse déclaration de récolte, et défaut de dépôt de déclaration d'encèpagement à payer diverses amendes, des pénalités proportionnelles, et la contre-valeur des vins saisi au titre des campagnes 1985 à 1988 ;
"aux motifs que la contestation de Thouret sur la régularité et l'exactitude de l'inventaire ne saurait valoir dès lors que responsable d'une exploitation viticole, il ne pouvait ignorer la nature des vins qu'il détenait ; que s'agissant des quantités, il n'a formulé aucune réserve lors de la signatur du procès-verbal de recensement des vins ; que s'il critique les chiffres de l'Administration, il ne démontre cependant pas, d'une part, qu'il a formulé dans ses lettres des 12 avril et 30 octobre 1989 des observations auxquelles l'Administration n'aurait pas répondu, et, d'autre part, que la position de l'Administration à la suite des observations, explicites dans ses conclusions du 5 juin 1991, soit injustifiée ; que, dès lors, les premiers juges l'ont à juste titre retenu dans les liens de la prévention, pour fausse déclaration de stocks en 1988, fausse déclaration de stocks ou de récolte en 1987, 1986 et 1985 ; que par ailleurs, les contrôleurs ont constaté une revendication d'appellation d'une quantité de 3 hl de Saumur Champigny ; que Thouret a admis avoir fait compléter sa récolte par un viticulteur voisin ; qu'il n'a pas fait la déclaration d'encèpagement pour informer l'administration de l'exploitation depuis 1987 de cette parcelle ; que là encore, les premiers juges l'ont retenu à bon droit dans les liens de la poursuite basée sur le deuxième procès-verbal du 28 juin 1989 ;
"alors, d'une part, que Thouret avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'une pièce essentielle, à savoir un règlement CEE constituant la base des poursuites de l'Administration, avait été communiquée aux premiers juges au cours du délibéré, sans lui avoir été notifié préalablement, pour qu'il puisse y répondre, et qu'ainsi le jugement entrepris, entaché d'une grave irrégularité, en raison de la violation flagrante du principe du contradictoire devait être annulé ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis, par lesquels le prévenu propose d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal établi par un agent de l'administration des Impôts ;
que, dès lors, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'absence de corrélation entre les stocks calculés par les services fiscaux pour les années 1985 à 1988, et les stocks déclarés par Thouret, ne s'expliquait pas par les nombreuses erreurs, irrégularités et omissions commises par l'Administration elle-même, et relevées par le prévenu dans ses conclusions d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin, qu'il résulte de l'article 429 du Code de procédure pénale qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que dans ses conclusions, Thouret avait démontré que les relevés effectués, ayant servi à établir les procès-verbaux litigieux, avaient été très imprécis, et avaient été effectués alors que l'identification des différents crus et des quantités correspondantes était très difficile ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher la valeur probante des procès-verbaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'administration poursuivante aurait, au mépris du principe du contradictoire, communiqué aux premiers juges, pendant le délibéré, le texte d'un règlement communautaire constituant la base des poursuites, sans le lui avoir notifié préalablement, dès lors, d'une part, que l'application de ce règlement n'est visée ni dans la prévention, ni dans le jugement, ni dans l'arrêt, et, d'autre part, que de tels règlements ayant effet direct en droit interne, nul n'est censé les ignorer ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions de Thouret -lesquelles contestaient seulement l'exactitude de l'inventaire de ses stocks de vins opéré par les agents des contributions indirectes, sans offrir de rapporter la preuve contraire à leur procès-verbal- a caractérisé en tous ses éléments les délits de fausses déclarations de récolte et de stock dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté en chacune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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